Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Révocation du vérificateur et son remplacement
107(1)Les actionnaires peuvent, par résolution ordinaire adoptée lors d’une assemblée extraordinaire, relever de ses fonctions le vérificateur nommé par résolution en vertu de l’article 105.
107(2)La vacance créée par la révocation d’un vérificateur peut être comblée lors de l’assemblée où celle-ci a eu lieu ou, à défaut, conformément à l’article 108.
2023, ch. 2, art. 78
Révocation du vérificateur et son remplacement
107(1)Les actionnaires peuvent, par résolution ordinaire adoptée lors d’une assemblée extraordinaire, relever de ses fonctions le vérificateur nommé par résolution en vertu de l’article 105.
107(2)Une vacance créée par la révocation d’un vérificateur peut être comblée lors de l’assemblée où la révocation a lieu.