Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Fin du mandat et démission du vérificateur
106(1)Le mandat d’un vérificateur prend fin à :
a) son décès ou sa démission; ou
b) sa révocation conformément à l’article 107.
106(2)Une démission d’un vérificateur prend effet à la date de son envoi par écrit à la société ou, à celle que précise cette démission, selon la dernière éventualité.
2023, ch. 2, art. 155
Fin du mandat et démission du vérificateur
106(1)Le mandat d’un vérificateur prend fin à :
a) son décès ou sa démission; ou
b) sa révocation conformément à l’article 107.
106(2)Une démission d’un vérificateur prend effet à la date de son envoi par écrit à la corporation ou, à celle que précise cette démission, selon la dernière éventualité.
Fin du mandat et démission du vérificateur
106(1)Le mandat d’un vérificateur prend fin à :
a) son décès ou sa démission; ou
b) sa révocation conformément à l’article 107.
106(2)Une démission d’un vérificateur prend effet à la date de son envoi par écrit à la corporation ou, à celle que précise cette démission, selon la dernière éventualité.