Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Nomination, mandat et rémunération du vérificateur
105(1)Les actionnaires d’une société peuvent, par voie de résolution ordinaire, à la première assemblée annuelle des actionnaires et à chaque assemblée annuelle subséquente, nommer un vérificateur dont le mandat expire à la clôture de l’assemblée annuelle suivante.
105(2)Le vérificateur nommé en vertu de l’article 62 peut également l’être conformément au paragraphe (1).
105(3)La résolution mentionnée au paragraphe (1) n’est valide que jusqu’à l’assemblée annuelle suivante d’actionnaires.
105(4)La rémunération du vérificateur peut être fixée par voie de résolution ordinaire des actionnaires ou, à défaut, par les administrateurs.
105(5)À défaut de nomination d’un vérificateur lors d’une assemblée, le vérificateur en fonctions poursuit son mandat jusqu’à la nomination de son successeur, sauf si une résolution est adoptée à l’effet de ne pas nommer un vérificateur pour l’année suivante.
2023, ch. 2, art. 155
Nomination, mandat et rémunération du vérificateur
105(1)Les actionnaires d’une corporation peuvent, par voie de résolution ordinaire, à la première assemblée annuelle des actionnaires et à chaque assemblée annuelle subséquente, nommer un vérificateur dont le mandat expire à la clôture de l’assemblée annuelle suivante.
105(2)Le vérificateur nommé en vertu de l’article 62 peut également l’être conformément au paragraphe (1).
105(3)La résolution mentionnée au paragraphe (1) n’est valide que jusqu’à l’assemblée annuelle suivante d’actionnaires.
105(4)La rémunération du vérificateur peut être fixée par voie de résolution ordinaire des actionnaires ou, à défaut, par les administrateurs.
105(5)À défaut de nomination d’un vérificateur lors d’une assemblée, le vérificateur en fonctions poursuit son mandat jusqu’à la nomination de son successeur, sauf si une résolution est adoptée à l’effet de ne pas nommer un vérificateur pour l’année suivante.