Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Indépendance du vérificateur vis-à-vis de la société
2023, ch. 2, art. 155
104(1)Sous réserve du paragraphe (5), une personne n’a plus les qualités requises pour être vérificateur, si elle n’est pas indépendante de la société, de l’un quelconque de ses affiliés ou de leurs administrateurs ou dirigeants.
104(2)Aux fins du présent article,
a) l’indépendance est une question de fait; et
b) une personne est réputée ne pas être indépendante si elle ou son associé,
(i) est associé, administrateur, dirigeant ou employé de la société, de l’un quelconque de ses affiliés ou de leurs administrateurs, dirigeants ou employés,
(ii) est le bénéficiaire à titre de propriétaire ou détient, directement ou indirectement, le contrôle d’une partie importante des valeurs mobilières ou des sûretés de la société ou de l’un quelconque de ses affiliés, ou
(iii) a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de la société ou de l’un quelconque de ses affiliés dans les deux ans suivant la proposition de sa nomination au poste de vérificateur.
104(2.1)Pour l’application de l’alinéa (2)b), est assimilé à un associé d’une personne l’actionnaire de celle-ci.
104(3)Un vérificateur doit, sous réserve du paragraphe (5), se démettre dès qu’à sa connaissance il ne possède plus les qualités requises par le présent article.
104(4)Toute personne ayant un intérêt peut demander à la Cour de rendre une ordonnance déclarant qu’un vérificateur n’a pas les qualités requises aux termes du présent article et que son poste est vacant.
104(5)La Cour, si elle est convaincue de ne causer aucun préjudice aux actionnaires, peut, à la demande de toute personne ayant un intérêt, rendre une ordonnance dispensant, même rétroactivement, le vérificateur de l’application du présent article, aux conditions qu’elle estime pertinentes.
2023, ch. 2, art. 77; 2023, ch. 2, art. 155
Indépendance du vérificateur vis-à-vis de la corporation
104(1)Sous réserve du paragraphe (5), une personne n’a plus les qualités requises pour être vérificateur, si elle n’est pas indépendante de la corporation, de l’un quelconque de ses affiliés ou de leurs administrateurs ou dirigeants.
104(2)Aux fins du présent article,
a) l’indépendance est une question de fait; et
b) une personne est réputée ne pas être indépendante si elle ou son associé,
(i) est associé, administrateur, dirigeant ou employé de la corporation, de l’un quelconque de ses affiliés ou de leurs administrateurs, dirigeants ou employés,
(ii) est le bénéficiaire à titre de propriétaire ou détient, directement ou indirectement, le contrôle d’une partie importante des valeurs mobilières ou des sûretés de la corporation ou de l’un quelconque de ses affiliés, ou
(iii) a été liquidateur ou syndic de faillite de la corporation ou de l’un quelconque de ses affiliés dans les deux ans précédant la proposition de sa nomination au poste de vérificateur.
104(3)Un vérificateur doit, sous réserve du paragraphe (5), se démettre dès qu’à sa connaissance il ne possède plus les qualités requises par le présent article.
104(4)Toute personne ayant un intérêt peut demander à la Cour de rendre une ordonnance déclarant qu’un vérificateur n’a pas les qualités requises aux termes du présent article et que son poste est vacant.
104(5)La Cour, si elle est convaincue de ne causer aucun préjudice aux actionnaires, peut, à la demande de toute personne ayant un intérêt, rendre une ordonnance dispensant, même rétroactivement, le vérificateur de l’application du présent article, aux conditions qu’elle estime pertinentes.
Indépendance du vérificateur vis-à-vis de la corporation
104(1)Sous réserve du paragraphe (5), une personne n’a plus les qualités requises pour être vérificateur, si elle n’est pas indépendante de la corporation, de l’un quelconque de ses affiliés ou de leurs administrateurs ou dirigeants.
104(2)Aux fins du présent article,
a) l’indépendance est une question de fait; et
b) une personne est réputée ne pas être indépendante si elle ou son associé,
(i) est associé, administrateur, dirigeant ou employé de la corporation, de l’un quelconque de ses affiliés ou de leurs administrateurs, dirigeants ou employés,
(ii) est le bénéficiaire à titre de propriétaire ou détient, directement ou indirectement, le contrôle d’une partie importante des valeurs mobilières ou des sûretés de la corporation ou de l’un quelconque de ses affiliés, ou
(iii) a été liquidateur ou syndic de faillite de la corporation ou de l’un quelconque de ses affiliés dans les deux ans précédant la proposition de sa nomination au poste de vérificateur.
104(3)Un vérificateur doit, sous réserve du paragraphe (5), se démettre dès qu’à sa connaissance il ne possède plus les qualités requises par le présent article.
104(4)Toute personne ayant un intérêt peut demander à la Cour de rendre une ordonnance déclarant qu’un vérificateur n’a pas les qualités requises aux termes du présent article et que son poste est vacant.
104(5)La Cour, si elle est convaincue de ne causer aucun préjudice aux actionnaires, peut, à la demande de toute personne ayant un intérêt, rendre une ordonnance dispensant, même rétroactivement, le vérificateur de l’application du présent article, aux conditions qu’elle estime pertinentes.