Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Délai pour envoyer un exemplaire à chaque actionnaire
103(1)Une corporation doit, dix jours au moins ou dans un délai plus court auquel peut consentir un actionnaire ou encore, dans le délai que les statuts ou une convention unanime des actionnaires peuvent prévoir avant chaque assemblée annuelle ou avant la signature de la résolution qui en tient lieu en vertu de l’article 95, envoyer un exemplaire des documents visés à l’article 100 à chaque actionnaire, sauf à ceux qui l’ont informée par écrit de leur désir de ne pas les recevoir.
103(1.1) Par dérogation au paragraphe (1), l’exigence d’envoyer les documents prévus à ce paragraphe est remplie lorsque ceux-ci sont affichés sur un site Web auquel les actionnaires peuvent avoir accès sans frais et qu’un avis leur est envoyé les informant que les documents ont été ainsi affichés, accompagné des directives pour y avoir accès.
103(1.2) Une société peut envoyer l’avis informant les actionnaires visés au paragraphe (1.1) par voie électronique dans les cas suivants :
a) l’actionnaire y a consenti;
b) les statuts le prévoient;
c) la société est un émetteur assujetti, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les valeurs mobilières.
103(2)Abrogé : 2008, ch. 11, art. 4
1984, ch. 17, art. 7; 2008, ch. 11, art. 4; 2023, ch. 2, art. 76; 2023, ch. 2, art. 155
Délai pour envoyer un exemplaire à chaque actionnaire
103(1)Une corporation doit, vingt-et-un jours au moins ou dans un délai plus court auquel peut consentir un actionnaire ou encore, dans le délai que les statuts ou une convention unanime des actionnaires peuvent prévoir avant chaque assemblée annuelle ou avant la signature de la résolution qui en tient lieu en vertu de l’article 95, envoyer un exemplaire des documents visés à l’article 100 à chaque actionnaire, sauf à ceux qui l’ont informée par écrit de leur désir de ne pas les recevoir.
103(2)Abrogé : 2008, ch. 11, art. 4
1984, ch. 17, art. 7; 2008, ch. 11, art. 4
Délai pour envoyer un exemplaire à chaque actionnaire
103(1)Une corporation doit, vingt-et-un jours au moins ou dans un délai plus court auquel peut consentir un actionnaire ou encore, dans le délai que les statuts ou une convention unanime des actionnaires peuvent prévoir avant chaque assemblée annuelle ou avant la signature de la résolution qui en tient lieu en vertu de l’article 95, envoyer un exemplaire des documents visés à l’article 100 à chaque actionnaire, sauf à ceux qui l’ont informée par écrit de leur désir de ne pas les recevoir.
103(2)Abrogé : 2008, c.11, art.4
1984, c.17, art.7; 2008, c.11, art.4
Délai pour envoyer un exemplaire à chaque actionnaire; infraction
103(1)Une corporation doit, vingt-et-un jours au moins ou dans un délai plus court auquel peut consentir un actionnaire ou encore, dans le délai que les statuts ou une convention unanime des actionnaires peuvent prévoir avant chaque assemblée annuelle ou avant la signature de la résolution qui en tient lieu en vertu de l’article 95, envoyer un exemplaire des documents visés à l’article 100 à chaque actionnaire, sauf à ceux qui l’ont informée par écrit de leur désir de ne pas les recevoir.
103(2)Une corporation qui, sans motif raisonnable, enfreint le paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus cinq mille dollars.
1984, c.17, art.7