Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Approbation par les administrateurs
102(1)Les administrateurs doivent approuver les états financiers visés à l’article 100; l’approbation est attestée par la signature d’au moins l’un d’entre eux.
102(2)Une société ne doit délivrer, publier ou diffuser les exemplaires des états financiers visés à l’article 100, que s’ils :
a) ont été approuvés et signés conformément au paragraphe (1), et
b) sont accompagnés d’un rapport, s’il est disponible, du vérificateur de la société si celui-ci a été nommé.
102(3)La société qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (2) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
2008, ch. 11, art. 4; 2023, ch. 2, art. 155
Approbation par les administrateurs
102(1)Les administrateurs doivent approuver les états financiers visés à l’article 100; l’approbation est attestée par la signature d’au moins l’un d’entre eux.
102(2)Une corporation ne doit délivrer, publier ou diffuser les exemplaires des états financiers visés à l’article 100, que s’ils :
a) ont été approuvés et signés conformément au paragraphe (1), et
b) sont accompagnés d’un rapport, s’il est disponible, du vérificateur de la corporation si celui-ci a été nommé.
102(3)La corporation qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (2) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
2008, ch. 11, art. 4
Approbation par les administrateurs
102(1)Les administrateurs doivent approuver les états financiers visés à l’article 100; l’approbation est attestée par la signature d’au moins l’un d’entre eux.
102(2)Une corporation ne doit délivrer, publier ou diffuser les exemplaires des états financiers visés à l’article 100, que s’ils :
a) ont été approuvés et signés conformément au paragraphe (1), et
b) sont accompagnés d’un rapport, s’il est disponible, du vérificateur de la corporation si celui-ci a été nommé.
102(3)La corporation qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (2) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
2008, c.11, art.4
Approbation par les administrateurs
102(1)Les administrateurs doivent approuver les états financiers visés à l’article 100; l’approbation est attestée par la signature d’au moins l’un d’entre eux.
102(2)Une corporation ne doit délivrer, publier ou diffuser les exemplaires des états financiers visés à l’article 100, que s’ils :
a) ont été approuvés et signés conformément au paragraphe (1), et
b) sont accompagnés d’un rapport, s’il est disponible, du vérificateur de la corporation si celui-ci a été nommé.