Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Copies des états financiers et leur examen
101(1)La société conserve à son bureau enregistré un exemplaire des états financiers de chacune de ses filiales et de chaque personne morale dont les comptes sont consolidés dans ses propres états financiers.
101(2)Les actionnaires, ainsi que leurs représentants personnels peuvent, sur demande, examiner gratuitement les états financiers visés au paragraphe (1) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la société et en tirer copie.
101(3)La société peut, dans les quinze jours d’une demande d’examen faite en vertu du paragraphe (2), demander à la Cour une ordonnance interdisant à toute personne de procéder à un tel examen et la Cour peut, si elle est convaincue qu’un tel examen serait préjudiciable à la société ou à une personne morale qui est sa filiale, interdire l’exercice de ce droit et rendre toute autre ordonnance qu’elle estime pertinente.
2023, ch. 2, art. 75; 2023, ch. 2, art. 155
Copies des états financiers et leur examen
101(1)Une corporation peut préparer les états financiers visés à l’article 100 en la forme consolidée et en toutes circonstances, elle doit conserver à son bureau enregistré des exemplaires des états financiers de chacune de ses filiales.
101(2)Les actionnaires, ainsi que leurs mandataires et représentants légaux peuvent, sur demande, examiner gratuitement les états financiers visés au paragraphe (1) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la corporation et en tirer copie.
101(3)La corporation peut, dans les quinze jours d’une demande d’examen faite en vertu du paragraphe (2), demander à la Cour une ordonnance interdisant à toute personne de procéder à un tel examen et la Cour peut, si elle est convaincue qu’un tel examen serait préjudiciable à la corporation ou à un corps constitué qui est sa filiale, interdire l’exercice de ce droit et rendre toute autre ordonnance qu’elle estime pertinente.