Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
États financiers
100(1)Les administrateurs d’une société doivent présenter aux actionnaires, à chaque assemblée annuelle,
a) des états financiers comparatifs prescrits couvrant séparément :
(i) la période qui a commencé à la date de sa constitution en société et qui s’est terminée dans les six mois avant l’assemblée annuelle ou, si la société a déjà fonctionné durant un exercice financier complet, la période qui a commencé immédiatement à la fin de cet exercice et qui s’est terminée dans les six mois avant l’assemblée annuelle, et
(ii) l’exercice financier précédent;
b) le rapport du vérificateur, s’il a été nommé; et
c) tous renseignements additonnels sur la situation financière de la société et le résultat de ses activités qu’exigent les statuts, les règlements administratifs ou toute convention unanime des actionnaires.
100(2)Nonobstant l’alinéa (1)a), il n’est pas nécessaire de présenter les états financiers visés au sous-alinéa (1)a)(ii) si le motif en est donné dans les états financiers, ou dans une note y annexée, à présenter aux actionnaires à l’assemblée annuelle.
100(3)Les états financiers mentionnés au paragraphe (1) doivent être préparés conformément aux principes de comptabilité communément admis.
2023, ch. 2, art. 155
États financiers
100(1)Les administrateurs d’une corporation doivent présenter aux actionnaires, à chaque assemblée annuelle,
a) des états financiers comparatifs prescrits couvrant séparément :
(i) la période qui a commencé à la date de sa constitution en corporation et qui s’est terminée dans les six mois avant l’assemblée annuelle ou, si la corporation a déjà fonctionné durant un exercice financier complet, la période qui a commencé immédiatement à la fin de cet exercice et qui s’est terminée dans les six mois avant l’assemblée annuelle, et
(ii) l’exercice financier précédent;
b) le rapport du vérificateur, s’il a été nommé; et
c) tous renseignements additonnels sur la situation financière de la corporation et le résultat de ses activités qu’exigent les statuts, les règlements administratifs ou toute convention unanime des actionnaires.
100(2)Nonobstant l’alinéa (1)a), il n’est pas nécessaire de présenter les états financiers visés au sous-alinéa (1)a)(ii) si le motif en est donné dans les états financiers, ou dans une note y annexée, à présenter aux actionnaires à l’assemblée annuelle.
100(3)Les états financiers mentionnés au paragraphe (1) doivent être préparés conformément aux principes de comptabilité communément admis.
États financiers
100(1)Les administrateurs d’une corporation doivent présenter aux actionnaires, à chaque assemblée annuelle,
a) des états financiers comparatifs prescrits couvrant séparément :
(i) la période qui a commencé à la date de sa constitution en corporation et qui s’est terminée dans les six mois avant l’assemblée annuelle ou, si la corporation a déjà fonctionné durant un exercice financier complet, la période qui a commencé immédiatement à la fin de cet exercice et qui s’est terminée dans les six mois avant l’assemblée annuelle, et
(ii) l’exercice financier précédent;
b) le rapport du vérificateur, s’il a été nommé; et
c) tous renseignements additonnels sur la situation financière de la corporation et le résultat de ses activités qu’exigent les statuts, les règlements administratifs ou toute convention unanime des actionnaires.
100(2)Nonobstant l’alinéa (1)a), il n’est pas nécessaire de présenter les états financiers visés au sous-alinéa (1)a)(ii) si le motif en est donné dans les états financiers, ou dans une note y annexée, à présenter aux actionnaires à l’assemblée annuelle.
100(3)Les états financiers mentionnés au paragraphe (1) doivent être préparés conformément aux principes de comptabilité communément admis.