Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Dénomination sociale prohibée et dénomination sociale attribuée
2023, ch. 2, art. 156
10(1)Une société ne peut être constituée ou prorogée sous une dénomination sociale ou avoir une dénomination sociale qui est
a) celle ou qui est abusivement similaire à la dénomination sociale ou à la rasion sociale, selon le cas, d’une autre corporation, d’une personne morale enregistrée en vertu de la Partie XVII, d’une compagnie régie par la Loi sur les compagnies, d’une société en commandite formée ou prorogée en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, d’une société extraprovinciale qui a déposé une déclaration conformément à la Loi sur les sociétés en commandite, ou d’une firme ou personne qui a procédé à l’enregistrement conformément à la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, à moins que la société, la personne morale, la société, la firme ou la personne n’y consente et dans le cas d’une corporation, d’une compagnie régie par la Loi sur les compagnies, d’une société autre qu’une société extraprovinciale, d’une firme ou d’une personne, sauf dans des conditions qui peuvent être prescrites, ne s’engage à changer sa désignation dans les six mois de la date de son consentement;
a.1) celle d’une personne morale constituée en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou par une telle loi;
b) prohibée par règlement ou abusive en raison d’une fausse désignation;
c) réservée à une autre société ou à une société dont la création est envisagée, conformément à l’article 9;
d) réservée à une société extraprovinciale ou à une société extraprovinciale dont la création est envisagée conformément à l’article 198; ou
e) réservée à une personne morale, une firme ou une personne en vertu de toute autre loi de la Législature.
10(2)Si une société, par inadvertance ou pour toute autre raison,
a) est constituée ou prorogée sous une dénomination sociale, ou
b) se voit accorder sur demande en changement de dénomination sociale, une dénomination sociale
qui enfreint le présent article, le Directeur peut,
c) avec le consentement de la société, changer sa dénomination sociale, ou
d) après avoir donné à la société l’occasion de se faire entendre, lui ordonner de changer sa dénomination sociale conformément à l’article 113.
10(3)Le Directeur peut annuler la dénomination sociale de la société qui n’a pas obtempéré aux directives données conformément au paragraphe (2) dans les soixante jours de leur signification et lui en attribuer une autre et tant qu’elle n’a pas été changée conformément à l’article 113, la dénomination sociale ainsi attribuée est celle de la société.
10(4)Lorsqu’une société s’est engagée à changer sa dénomination sociale mais n’exécute pas son engagement ni n’est dissoute dans le délai fixé, le Directeur peut, après lui avoir donné l’occasion de se faire entendre, annuler ladénomination sociale de la société et lui en attribuer une autre et tant qu’elle n’a pas été changée conformément à l’article 113, la dénomination sociale ainsi attribuée est celle de la société.
10(5)Lorsqu’une personne qui n’est pas une société s’est engagée à changer le nom sous lequel cette personne exerce son activité mais n’exécute pas son engagement ni ne cesse d’exercer son activité sous ce nom dans le délai fixé, le Directeur peut, après avoir donné à la société qui a acquis sa dénomination sociale en raison de cet engagement l’occasion de se faire entendre, annuler la dénomination sociale de la société et lui en attribuer une autre et tant qu’elle n’a pas été changée conformément à l’article 113, la dénomination sociale ainsi attribuée est celle de la société.
1983, ch. 15, art. 3; 1984, ch. 17, art. 2; 1984, ch. L-9.1, art. 48; 1986, ch. 62, art. 22; 1989, ch. 6, art. 2; 2000, ch. 9, art. 3; 2023, ch. 2, art. 8; 2023, ch. 2, art. 155; 2023, ch. 2, art. 156
Raison sociale prohibée et raison sociale attribuée
10(1)Une corporation ne peut être constituée ou prorogée sous une raison sociale ou avoir une raison sociale qui est
a) celle ou qui est abusivement similaire à la raison sociale d’une autre corporation, d’un corps constitué enregistré en vertu de la Partie XVII, d’une compagnie régie par la Loi sur les compagnies, d’une société en commandite formée ou prorogée en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, d’une société extraprovinciale qui a déposé une déclaration conformément à la Loi sur les sociétés en commandite, ou d’une firme ou personne qui a procédé à l’enregistrement conformément à la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, à moins que la corporation, le corps constitué, la société, la firme ou la personne n’y consente et dans le cas d’une corporation, d’une compagnie régie par la Loi sur les compagnies, d’une société autre qu’une société extraprovinciale, d’une firme ou d’une personne, sauf dans des conditions qui peuvent être prescrites, ne s’engage à changer sa désignation dans les six mois de la date de son consentement;
b) prohibée par règlement ou abusive en raison d’une fausse désignation;
c) réservée à une autre corporation ou à une corporation dont la création est envisagée, conformément à l’article 9;
d) réservée à une corporation extraprovinciale ou à une corporation extraprovinciale dont la création est envisagée conformément à l’article 198; ou
e) réservée à un corps constitué, une firme ou une personne en vertu de toute autre loi de la Législature.
10(2)Si une corporation, par inadvertance ou pour toute autre raison,
a) est constituée ou prorogée sous une raison sociale, ou
b) se voit accorder sur demande en changement de raison sociale, une raison sociale
qui enfreint le présent article, le Directeur peut,
c) avec le consentement de la corporation, changer sa raison sociale, ou
d) après avoir donné à la corporation l’occasion de se faire entendre, lui ordonner de changer sa raison sociale conformément à l’article 113.
10(3)Le Directeur peut annuler la raison sociale de la corporation qui n’a pas obtempéré aux directives données conformément au paragraphe (2) dans les soixante jours de leur signification et lui en attribuer une autre et tant qu’elle n’a pas été changée conformément à l’article 113, la raison sociale ainsi attribuée est celle de la corporation.
10(4)Lorsqu’une corporation s’est engagée à changer sa raison sociale mais n’exécute pas son engagement ni n’est dissoute dans le délai fixé, le Directeur peut, après lui avoir donné l’occasion de se faire entendre, annuler la raison sociale de la corporation et lui en attribuer une autre et tant qu’elle n’a pas été changée conformément à l’article 113, la raison sociale ainsi attribuée est celle de la corporation.
10(5)Lorsqu’une personne qui n’est pas une corporation s’est engagée à changer le nom sous lequel cette personne exerce son activité mais n’exécute pas son engagement ni ne cesse d’exercer son activité sous ce nom dans le délai fixé, le Directeur peut, après avoir donné à la corporation qui a acquis sa raison sociale en raison de cet engagement l’occasion de se faire entendre, annuler la raison sociale de la corporation et lui en attribuer une autre et tant qu’elle n’a pas été changée conformément à l’article 113, la raison sociale ainsi attribuée est celle de la corporation.
1983, ch. 15, art. 3; 1984, ch. 17, art. 2; 1984, ch. L-9.1, art. 48; 1986, ch. 62, art. 22; 1989, ch. 6, art. 2; 2000, ch. 9, art. 3
Raison sociale prohibée et raison sociale attribuée
10(1)Une corporation ne peut être constituée ou prorogée sous une raison sociale ou avoir une raison sociale qui est
a) celle ou qui est abusivement similaire à la raison sociale d’une autre corporation, d’un corps constitué enregistré en vertu de la Partie XVII, d’une compagnie régie par la Loi sur les compagnies, d’une société en commandite formée ou prorogée en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, d’une société extraprovinciale qui a déposé une déclaration conformément à la Loi sur les sociétés en commandite, ou d’une firme ou personne qui a procédé à l’enregistrement conformément à la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, à moins que la corporation, le corps constitué, la société, la firme ou la personne n’y consente et dans le cas d’une corporation, d’une compagnie régie par la Loi sur les compagnies, d’une société autre qu’une société extraprovinciale, d’une firme ou d’une personne, sauf dans des conditions qui peuvent être prescrites, ne s’engage à changer sa désignation dans les six mois de la date de son consentement;
b) prohibée par règlement ou abusive en raison d’une fausse désignation;
c) réservée à une autre corporation ou à une corporation dont la création est envisagée, conformément à l’article 9;
d) réservée à une corporation extraprovinciale ou à une corporation extraprovinciale dont la création est envisagée conformément à l’article 198; ou
e) réservée à un corps constitué, une firme ou une personne en vertu de toute autre loi de la Législature.
10(2)Si une corporation, par inadvertance ou pour toute autre raison,
a) est constituée ou prorogée sous une raison sociale, ou
b) se voit accorder sur demande en changement de raison sociale, une raison sociale
qui enfreint le présent article, le Directeur peut,
c) avec le consentement de la corporation, changer sa raison sociale, ou
d) après avoir donné à la corporation l’occasion de se faire entendre, lui ordonner de changer sa raison sociale conformément à l’article 113.
10(3)Le Directeur peut annuler la raison sociale de la corporation qui n’a pas obtempéré aux directives données conformément au paragraphe (2) dans les soixante jours de leur signification et lui en attribuer une autre et tant qu’elle n’a pas été changée conformément à l’article 113, la raison sociale ainsi attribuée est celle de la corporation.
10(4)Lorsqu’une corporation s’est engagée à changer sa raison sociale mais n’exécute pas son engagement ni n’est dissoute dans le délai fixé, le Directeur peut, après lui avoir donné l’occasion de se faire entendre, annuler la raison sociale de la corporation et lui en attribuer une autre et tant qu’elle n’a pas été changée conformément à l’article 113, la raison sociale ainsi attribuée est celle de la corporation.
10(5)Lorsqu’une personne qui n’est pas une corporation s’est engagée à changer le nom sous lequel cette personne exerce son activité mais n’exécute pas son engagement ni ne cesse d’exercer son activité sous ce nom dans le délai fixé, le Directeur peut, après avoir donné à la corporation qui a acquis sa raison sociale en raison de cet engagement l’occasion de se faire entendre, annuler la raison sociale de la corporation et lui en attribuer une autre et tant qu’elle n’a pas été changée conformément à l’article 113, la raison sociale ainsi attribuée est celle de la corporation.
1983, c.15, art.3; 1984, c.17, art.2; 1984, c.L-9.1, art.48; 1986, c.62, art.22; 1989, c.6, art.2; 2000, c.9, art.3