Lois et règlements

B-10.2 - Loi sur les zones d’amélioration des affaires

Texte intégral
Avance par le Ministre à la corporation d’amélioration des affaires
5(1)Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu’un conseil a avisé le Ministre qu’il a établi un arrêté municipal imposant une contribution, le Ministre doit, aussitôt que possible après le premier janvier de l’année à laquelle se rapporte l’arrêté municipal, payer à la corporation d’amélioration des affaires un montant égal au montant total que les propriétaires doivent payer relativement à la contribution pour fins de dépenses indiquées dans le budget de cette corporation pour cette année.
5(2)Lorsque le Ministre a effectué un paiement en vertu du paragraphe (1), le ministre des Finances doit, dans son prochain envoi d’un avis en vertu du paragraphe 7(2) de la Loi sur l’impôt foncier au propriétaire du bien non résidentiel dans la zone d’amélioration des affaires, y indiquer le montant payable par le propriétaire relativement à la contribution.
5(3)Le montant payable par un propriétaire relativement à la contribution est le produit du taux de la contribution par la valeur fixée du bien qui lui appartient.
5(4)Le montant à payer par un propriétaire indiqué en vertu du paragraphe (2) et toute somme qui y serait ajoutée à l’occasion par voie de pénalité si la contribution était un impôt foncier selon la Loi sur l’impôt foncier, constituent une dette due au ministre des Finances et sont recouvrables devant tout tribunal compétent.
5(5)Lorsque, durant une année civile quelconque, le montant total que le ministre des Finances reçoit des propriétaires relativement à une contribution est inférieur au montant qui est exigible à leur égard, le Ministre doit, à son prochain paiement à cette corporation en vertu du paragraphe (1), réduire de ce prochain paiement le montant de la différence.
5(6)Lorsque, durant une année civile quelconque, le montant total que le ministre des Finances reçoit des propriétaires relativement à une contribution est supérieur au montant que la contribution aurait rapporté selon les calculs, le Ministre doit payer l’excédent à la corporation d’amélioration des affaires à son prochain paiement en vertu du paragraphe (2).
5(7)Lorsque le Ministre effectue en vertu du paragraphe (1) un paiement qui est réduit en conformité avec le paragraphe (5), la dette calculée en vertu du paragraphe (4) cesse d’être une dette due au ministre des Finances pour devenir une dette due à la corporation d’amélioration des affaires et recouvrable par celle-ci devant tout tribunal compétent, et le montant de cette dette continue à augmenter conformément au paragraphe (4) jusqu’à son paiement.
5(8)Lorsqu’une dette anciennement due au ministre des Finances est devenue une dette due à la corporation d’amélioration des affaires conformément au paragraphe (7), le ministre des Finances doit
a) préciser à la corporation
(i) les biens à l’égard desquels le paiement dû relativement à la contribution n’a pas été reçu, et
(ii) les noms des propriétaires de ces biens;
b) informer la corporation du montant que le propriétaire doit initialement payer relativement à la contribution.
5(9)Est définitive une décision du directeur concernant
a) la valeur fixée des biens non résidentiels,
b) la question de savoir si des biens réels sont des biens non résidentiels, ou
c) la question de savoir si des biens non résidentiels se trouvent dans une zone d’amélioration des affaires.
5(10)Est définitive une décision du ministre des Finances concernant tout montant qui lui est payé ou payable par un propriétaire.
1989, ch. N-5.01, art. 32
Avance par le Ministre à la corporation d’amélioration des affaires
5(1)Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu’un conseil a avisé le Ministre qu’il a établi un arrêté municipal imposant une contribution, le Ministre doit, aussitôt que possible après le premier janvier de l’année à laquelle se rapporte l’arrêté municipal, payer à la corporation d’amélioration des affaires un montant égal au montant total que les propriétaires doivent payer relativement à la contribution pour fins de dépenses indiquées dans le budget de cette corporation pour cette année.
5(2)Lorsque le Ministre a effectué un paiement en vertu du paragraphe (1), le ministre des Finances doit, dans son prochain envoi d’un avis en vertu du paragraphe 7(2) de la Loi sur l’impôt foncier au propriétaire du bien non résidentiel dans la zone d’amélioration des affaires, y indiquer le montant payable par le propriétaire relativement à la contribution.
5(3)Le montant payable par un propriétaire relativement à la contribution est le produit du taux de la contribution par la valeur fixée du bien qui lui appartient.
5(4)Le montant à payer par un propriétaire indiqué en vertu du paragraphe (2) et toute somme qui y serait ajoutée à l’occasion par voie de pénalité si la contribution était un impôt foncier selon la Loi sur l’impôt foncier, constituent une dette due au ministre des Finances et sont recouvrables devant tout tribunal compétent.
5(5)Lorsque, durant une année civile quelconque, le montant total que le ministre des Finances reçoit des propriétaires relativement à une contribution est inférieur au montant qui est exigible à leur égard, le Ministre doit, à son prochain paiement à cette corporation en vertu du paragraphe (1), réduire de ce prochain paiement le montant de la différence.
5(6)Lorsque, durant une année civile quelconque, le montant total que le ministre des Finances reçoit des propriétaires relativement à une contribution est supérieur au montant que la contribution aurait rapporté selon les calculs, le Ministre doit payer l’excédent à la corporation d’amélioration des affaires à son prochain paiement en vertu du paragraphe (2).
5(7)Lorsque le Ministre effectue en vertu du paragraphe (1) un paiement qui est réduit en conformité avec le paragraphe (5), la dette calculée en vertu du paragraphe (4) cesse d’être une dette due au ministre des Finances pour devenir une dette due à la corporation d’amélioration des affaires et recouvrable par celle-ci devant tout tribunal compétent, et le montant de cette dette continue à augmenter conformément au paragraphe (4) jusqu’à son paiement.
5(8)Lorsqu’une dette anciennement due au ministre des Finances est devenue une dette due à la corporation d’amélioration des affaires conformément au paragraphe (7), le ministre des Finances doit
a) préciser à la corporation
(i) les biens à l’égard desquels le paiement dû relativement à la contribution n’a pas été reçu, et
(ii) les noms des propriétaires de ces biens;
b) informer la corporation du montant que le propriétaire doit initialement payer relativement à la contribution.
5(9)Est définitive une décision du directeur concernant
a) la valeur fixée des biens non résidentiels,
b) la question de savoir si des biens réels sont des biens non résidentiels, ou
c) la question de savoir si des biens non résidentiels se trouvent dans une zone d’amélioration des affaires.
5(10)Est définitive une décision du ministre des Finances concernant tout montant qui lui est payé ou payable par un propriétaire.
1989, c.N-5.01, art.32