Lois et règlements

B-10.2 - Loi sur les zones d’amélioration des affaires

Texte intégral
Budget d’une corporation d’amélioration des affaires
4(1)Le conseil d’administration d’une corporation d’amélioration des affaires peut soumettre au conseil, avec l’approbation de la majorité des membres présents à une assemblée générale extraordinaire tenue à cette fin, un budget de dépenses envisagées pour une année quelconque, à la date et selon les formalités que prescrit le conseil.
4(2)Avant d’approuver un budget, le conseil doit donner un avis, publié au moins une fois par semaine durant deux semaines dans un journal ayant une circulation générale dans la municipalité, révélant
a) son intention d’approuver le budget,
b) l’importance de la contribution nécessaire pour la mise en oeuvre du budget, et
c) le délai d’opposition au budget.
4(3)Des oppositions au budget peuvent être soumises par écrit au secrétaire de la municipalité par remise en personne dans les quinze jours au plus tard de la dernière publication de l’avis en conformité avec le paragraphe (2), ou par courrier ordinaire estampillé dans le même délai.
4(4)Un conseil peut, à l’expiration du délai d’opposition au budget, exiger que le conseil d’administration de la corporation convoque une assemblée générale des usagers de bien non résidentiel pour l’examen du budget.
4(5)Sous réserve du paragraphe (6), si deux tiers des usagers de bien non résidentiel présents à l’assemblée générale approuvent le budget ou un budget révisé et si le conseil d’administration soumet le budget approuvé au conseil, le conseil peut après quinze jours l’approuver sans autre avis.
4(6)L’approbation d’un budget n’est pas permise si des oppositions par écrit à ce budget sont déposées auprès du secrétaire de la municipalité, conjointement ou séparément, par le tiers au moins de tous les usagers de bien non résidentiel qui, de l’avis du conseil, seraient ensemble responsables du paiement du tiers au moins du montant à prélever au moyen d’une contribution.
4(7)Les paragraphes 2(4) et 2(7) sont applicables pour trancher les questions découlant du paragraphe (6).
4(8)À défaut d’approbation d’un budget par le conseil concernant une année quelconque, aucune contribution ne doit être imposée durant cette année et l’arrêté municipal établi en vertu de l’article 2 relativement à cette zone d’amélioration des affaires est réputé être abrogé à compter du premier janvier de cette année.
1991, ch. 27, art. 6
Budget d’une corporation d’amélioration des affaires
4(1)Le conseil d’administration d’une corporation d’amélioration des affaires peut soumettre au conseil, avec l’approbation de la majorité des membres présents à une assemblée générale extraordinaire tenue à cette fin, un budget de dépenses envisagées pour une année quelconque, à la date et selon les formalités que prescrit le conseil.
4(2)Avant d’approuver un budget, le conseil doit donner un avis, publié au moins une fois par semaine durant deux semaines dans un journal ayant une circulation générale dans la municipalité, révélant
a) son intention d’approuver le budget,
b) l’importance de la contribution nécessaire pour la mise en oeuvre du budget, et
c) le délai d’opposition au budget.
4(3)Des oppositions au budget peuvent être soumises par écrit au secrétaire de la municipalité par remise en personne dans les quinze jours au plus tard de la dernière publication de l’avis en conformité avec le paragraphe (2), ou par courrier ordinaire estampillé dans le même délai.
4(4)Un conseil peut, à l’expiration du délai d’opposition au budget, exiger que le conseil d’administration de la corporation convoque une assemblée générale des usagers de bien non résidentiel pour l’examen du budget.
4(5)Sous réserve du paragraphe (6), si deux tiers des usagers de bien non résidentiel présents à l’assemblée générale approuvent le budget ou un budget révisé et si le conseil d’administration soumet le budget approuvé au conseil, le conseil peut après quinze jours l’approuver sans autre avis.
4(6)L’approbation d’un budget n’est pas permise si des oppositions par écrit à ce budget sont déposées auprès du secrétaire de la municipalité, conjointement ou séparément, par le tiers au moins de tous les usagers de bien non résidentiel qui, de l’avis du conseil, seraient ensemble responsables du paiement du tiers au moins du montant à prélever au moyen d’une contribution.
4(7)Les paragraphes 2(4) et 2(7) sont applicables pour trancher les questions découlant du paragraphe (6).
4(8)À défaut d’approbation d’un budget par le conseil concernant une année quelconque, aucune contribution ne doit être imposée durant cette année et l’arrêté municipal établi en vertu de l’article 2 relativement à cette zone d’amélioration des affaires est réputé être abrogé à compter du premier janvier de cette année.
1991, c.27, art.6