Lois et règlements

B-10.2 - Loi sur les zones d’amélioration des affaires

Texte intégral
Contribution imposée sur les biens non résidentiels
3(1)Le conseil peut, par arrêté municipal, imposer une contribution sur les biens non résidentiels dans la zone d’amélioration des affaires et doit aviser le Ministre de cette mesure
a) lorsqu’une zone d’amélioration des affaires a été désignée en vertu de l’article 2;
b) lorsqu’une corporation non-commerciale, à laquelle peuvent adhérer tous les usagers de bien non résidentiel et dont la constitution prévoit une nomination visée au paragraphe (3), a été constituée en corporation pour
(i) la promotion de la zone d’amélioration des affaires comme zone d’affaires ou zone commerciale;
(ii) l’amélioration, le rehaussement, la décoration, et l’entretien des terrains, édifices et bâtiments appartenant à la municipalité dans la zone d’amélioration des affaires à un niveau supérieur au niveau normal assuré par la municipalité dans cette zone et ce, avec l’agrément du conseil;
(iii) la construction, l’exploitation et l’entretien des installations de stationnement public sur des terrains appartenant à la municipalité;
(iv) le maintien d’une structure administrative capable de réaliser le programme de la corporation dans la zone d’amélioration des affaires;
c) lorsque le conseil d’administration de la corporation a soumis un budget conformément à l’article 4; et
d) lorsque le conseil a approuvé le budget.
3(2)Sous réserve du paragraphe (2.1), une contribution imposée en vertu du paragraphe (1) doit être fixée à un taux déterminé par le conseil, sans toutefois dépasser vingt cents pour chaque cent dollars de la valeur fixée.
3(2.1)Pour l’année 2010, le taux à utiliser au paragraphe (2) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier ou fixé en vertu de l’alinéa 5.01(3)f) de cette loi, selon le cas, ce taux ne devant pas dépasser vingt cents pour chaque cent dollars de la valeur fixée.
3(3)Le conseil doit nommer un de ses membres pour siéger au conseil d’administration de la corporation lorsqu’un arrêté municipal est établi conformément au paragraphe (1).
2009, ch. 15, art. 5; 2010, ch. 35, art. 4
Contribution imposée sur les biens non résidentiels
3(1)Le conseil peut, par arrêté municipal, imposer une contribution sur les biens non résidentiels dans la zone d’amélioration des affaires et doit aviser le Ministre de cette mesure
a) lorsqu’une zone d’amélioration des affaires a été désignée en vertu de l’article 2;
b) lorsqu’une corporation non-commerciale, à laquelle peuvent adhérer tous les usagers de bien non résidentiel et dont la constitution prévoit une nomination visée au paragraphe (3), a été constituée en corporation pour
(i) la promotion de la zone d’amélioration des affaires comme zone d’affaires ou zone commerciale;
(ii) l’amélioration, le rehaussement, la décoration, et l’entretien des terrains, édifices et bâtiments appartenant à la municipalité dans la zone d’amélioration des affaires à un niveau supérieur au niveau normal assuré par la municipalité dans cette zone et ce, avec l’agrément du conseil;
(iii) la construction, l’exploitation et l’entretien des installations de stationnement public sur des terrains appartenant à la municipalité;
(iv) le maintien d’une structure administrative capable de réaliser le programme de la corporation dans la zone d’amélioration des affaires;
c) lorsque le conseil d’administration de la corporation a soumis un budget conformément à l’article 4; et
d) lorsque le conseil a approuvé le budget.
3(2)Sous réserve du paragraphe (2.1), une contribution imposée en vertu du paragraphe (1) doit être fixée à un taux déterminé par le conseil, sans toutefois dépasser vingt cents pour chaque cent dollars de la valeur fixée.
3(2.1)Pour l’année 2010, le taux à utiliser au paragraphe (2) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier ou fixé en vertu de l’alinéa 5.01(3)f) de cette loi, selon le cas, ce taux ne devant pas dépasser vingt cents pour chaque cent dollars de la valeur fixée.
3(3)Le conseil doit nommer un de ses membres pour siéger au conseil d’administration de la corporation lorsqu’un arrêté municipal est établi conformément au paragraphe (1).
2009, c.15, art.5; 2010, c.35, art.4
Contribution imposée sur les biens non résidentiels
3(1)Le conseil peut, par arrêté municipal, imposer une contribution sur les biens non résidentiels dans la zone d’amélioration des affaires et doit aviser le Ministre de cette mesure
a) lorsqu’une zone d’amélioration des affaires a été désignée en vertu de l’article 2;
b) lorsqu’une corporation non-commerciale, à laquelle peuvent adhérer tous les usagers de bien non résidentiel et dont la constitution prévoit une nomination visée au paragraphe (3), a été constituée en corporation pour
(i) la promotion de la zone d’amélioration des affaires comme zone d’affaires ou zone commerciale;
(ii) l’amélioration, le rehaussement, la décoration, et l’entretien des terrains, édifices et bâtiments appartenant à la municipalité dans la zone d’amélioration des affaires à un niveau supérieur au niveau normal assuré par la municipalité dans cette zone et ce, avec l’agrément du conseil;
(iii) la construction, l’exploitation et l’entretien des installations de stationnement public sur des terrains appartenant à la municipalité;
(iv) le maintien d’une structure administrative capable de réaliser le programme de la corporation dans la zone d’amélioration des affaires;
c) lorsque le conseil d’administration de la corporation a soumis un budget conformément à l’article 4; et
d) lorsque le conseil a approuvé le budget.
3(2)Sous réserve du paragraphe (2.1), une contribution imposée en vertu du paragraphe (1) doit être fixée à un taux déterminé par le conseil, sans toutefois dépasser vingt cents pour chaque cent dollars de la valeur fixée.
3(2.1)Pour l’année 2010 ou pour toute année subséquente, le taux à utiliser au paragraphe (2) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier ou fixé en vertu de l’alinéa 5.01(3)f) de cette loi, selon le cas, ce taux ne devant pas dépasser vingt cents pour chaque cent dollars de la valeur fixée.
3(3)Le conseil doit nommer un de ses membres pour siéger au conseil d’administration de la corporation lorsqu’un arrêté municipal est établi conformément au paragraphe (1).
2009, c.15, art.5
Contribution imposée sur les biens non résidentiels
3(1)Le conseil peut, par arrêté municipal, imposer une contribution sur les biens non résidentiels dans la zone d’amélioration des affaires et doit aviser le Ministre de cette mesure
a) lorsqu’une zone d’amélioration des affaires a été désignée en vertu de l’article 2;
b) lorsqu’une corporation non-commerciale, à laquelle peuvent adhérer tous les usagers de bien non résidentiel et dont la constitution prévoit une nomination visée au paragraphe (3), a été constituée en corporation pour
(i) la promotion de la zone d’amélioration des affaires comme zone d’affaires ou zone commerciale;
(ii) l’amélioration, le rehaussement, la décoration, et l’entretien des terrains, édifices et bâtiments appartenant à la municipalité dans la zone d’amélioration des affaires à un niveau supérieur au niveau normal assuré par la municipalité dans cette zone et ce, avec l’agrément du conseil;
(iii) la construction, l’exploitation et l’entretien des installations de stationnement public sur des terrains appartenant à la municipalité;
(iv) le maintien d’une structure administrative capable de réaliser le programme de la corporation dans la zone d’amélioration des affaires;
c) lorsque le conseil d’administration de la corporation a soumis un budget conformément à l’article 4; et
d) lorsque le conseil a approuvé le budget.
3(2)Une contribution imposée en vertu du paragraphe (1) doit être fixée à un taux déterminé par le conseil, sans toutefois dépasser vingt cents pour chaque cent dollars de la valeur fixée.
3(3)Le conseil doit nommer un de ses membres pour siéger au conseil d’administration de la corporation lorsqu’un arrêté municipal est établi conformément au paragraphe (1).