Lois et règlements

B-10.2 - Loi sur les zones d’amélioration des affaires

Texte intégral
Arrêté municipal du conseil
2(1)Un conseil doit examiner toute requête présentée par
a) au moins cinq usagers de bien non résidentiel, ou
b) le conseil d’administration d’une corporation d’amélioration des affaires ayant au moins cinq membres qui sont des usagers de bien non résidentiel,
et peut, par arrêté municipal établi conformément au présent article, désigner une zone à l’intérieur de la municipalité comme une zone d’amélioration des affaires.
2(2)Le conseil doit, avant d’établir un arrêté municipal visé au paragraphe (1), faire publier une fois par semaine durant trois semaines consécutives dans un journal ayant une circulation générale dans la municipalité, un avis énonçant
a) la teneur de l’arrêté municipal proposé; et
b) la date, l’heure et le lieu où les oppositions à l’arrêté municipal proposé seront entendues.
2(3)Aucun arrêté municipal visé au paragraphe (1) ne doit être établi si, avant l’échéance de la date fixée pour l’audition des oppositions prévues au paragraphe (2), des oppositions écrites sont déposées auprès du secrétaire de la municipalité, conjointement ou séparément, par le tiers au moins de tous les usagers de bien non résidentiel ou par des usagers de bien non résidentiel qui, de l’avis du conseil, si la zone d’amélioration des affaires proposée était désignée, seraient ensemble responsables du paiement du tiers au moins du montant à prélever au moyen d’une contribution.
2(4)Aux fins du paragraphe (3), lorsqu’un usager de bien non-résidentiel recouvre d’un autre usager, par voie de loyer ou autrement, un montant payable en raison de l’imposition d’une contribution, le dernier, à l’exclusion du premier, doit être considéré comme responsable du paiement de ce montant, et, jusqu’à preuve contraire, le secrétaire peut présumer
a) que chaque bailleur d’un bien recouvre de ceux à qui il donne le bien à bail, le montant complet qu’il paie en raison de l’imposition d’une contribution, et
b) lorsqu’un le bailleur donne à bail différentes parties d’un bien à différentes personnes, que le bailleur recouvre de chacune de ces personnes un montant proportionnel à l’aire que cette personne occupe.
2(5)Lorsqu’un conseil est empêché d’établir un arrêté municipal à cause du paragraphe (3), aucun bien dans la zone d’amélioration des affaires proposée n’est soumis à un arrêté municipal établi subséquemment en vertu du présent article avant l’expiration d’une période d’un an à compter de la date de la dernière publication prévue au paragraphe (2).
2(6)En cas de refus d’un conseil d’établir un arrêté municipal sollicité en application du paragraphe (1), aucun bien dans la zone d’amélioration des affaires proposée n’est soumis à un arrêté municipal établi subséquemment en vertu du présent article avant l’expiration d’une période d’un an à compter de la date de la décision du conseil.
2(7)Le secrétaire de la municipalité doit statuer sur la suffisance d’une requête et sur la validité d’une opposition décrites au présent article et sa décision est définitive.
2(8)La procédure énoncée aux paragraphes (1), (2), (3), (4), (5) et (7) ne s’applique qu’à la modification et non pas à l’abrogation d’un arrêté municipal établi en vertu du présent article et aucune modification portant changement des limites d’une zone d’amélioration des affaires n’entre en vigueur avant le trente-et-un décembre de l’année de son établissement.
2(9)Aucun arrêté municipal portant abrogation d’un arrêté municipal établi en vertu du présent article n’entre en vigueur avant le trente-et-un décembre de l’année de son établissement.
2(10)Tout arrêté municipal qui établit une zone d’amélioration des affaires ainsi que ses modifications n’entrent en vigueur qu’après avoir été approuvés par le Ministre.
Arrêté municipal du conseil
2(1)Un conseil doit examiner toute requête présentée par
a) au moins cinq usagers de bien non résidentiel, ou
b) le conseil d’administration d’une corporation d’amélioration des affaires ayant au moins cinq membres qui sont des usagers de bien non résidentiel,
et peut, par arrêté municipal établi conformément au présent article, désigner une zone à l’intérieur de la municipalité comme une zone d’amélioration des affaires.
2(2)Le conseil doit, avant d’établir un arrêté municipal visé au paragraphe (1), faire publier une fois par semaine durant trois semaines consécutives dans un journal ayant une circulation générale dans la municipalité, un avis énonçant
a) la teneur de l’arrêté municipal proposé; et
b) la date, l’heure et le lieu où les oppositions à l’arrêté municipal proposé seront entendues.
2(3)Aucun arrêté municipal visé au paragraphe (1) ne doit être établi si, avant l’échéance de la date fixée pour l’audition des oppositions prévues au paragraphe (2), des oppositions écrites sont déposées auprès du secrétaire de la municipalité, conjointement ou séparément, par le tiers au moins de tous les usagers de bien non résidentiel ou par des usagers de bien non résidentiel qui, de l’avis du conseil, si la zone d’amélioration des affaires proposée était désignée, seraient ensemble responsables du paiement du tiers au moins du montant à prélever au moyen d’une contribution.
2(4)Aux fins du paragraphe (3), lorsqu’un usager de bien non-résidentiel recouvre d’un autre usager, par voie de loyer ou autrement, un montant payable en raison de l’imposition d’une contribution, le dernier, à l’exclusion du premier, doit être considéré comme responsable du paiement de ce montant, et, jusqu’à preuve contraire, le secrétaire peut présumer
a) que chaque bailleur d’un bien recouvre de ceux à qui il donne le bien à bail, le montant complet qu’il paie en raison de l’imposition d’une contribution, et
b) lorsqu’un le bailleur donne à bail différentes parties d’un bien à différentes personnes, que le bailleur recouvre de chacune de ces personnes un montant proportionnel à l’aire que cette personne occupe.
2(5)Lorsqu’un conseil est empêché d’établir un arrêté municipal à cause du paragraphe (3), aucun bien dans la zone d’amélioration des affaires proposée n’est soumis à un arrêté municipal établi subséquemment en vertu du présent article avant l’expiration d’une période d’un an à compter de la date de la dernière publication prévue au paragraphe (2).
2(6)En cas de refus d’un conseil d’établir un arrêté municipal sollicité en application du paragraphe (1), aucun bien dans la zone d’amélioration des affaires proposée n’est soumis à un arrêté municipal établi subséquemment en vertu du présent article avant l’expiration d’une période d’un an à compter de la date de la décision du conseil.
2(7)Le secrétaire de la municipalité doit statuer sur la suffisance d’une requête et sur la validité d’une opposition décrites au présent article et sa décision est définitive.
2(8)La procédure énoncée aux paragraphes (1), (2), (3), (4), (5) et (7) ne s’applique qu’à la modification et non pas à l’abrogation d’un arrêté municipal établi en vertu du présent article et aucune modification portant changement des limites d’une zone d’amélioration des affaires n’entre en vigueur avant le trente-et-un décembre de l’année de son établissement.
2(9)Aucun arrêté municipal portant abrogation d’un arrêté municipal établi en vertu du présent article n’entre en vigueur avant le trente-et-un décembre de l’année de son établissement.
2(10)Tout arrêté municipal qui établit une zone d’amélioration des affaires ainsi que ses modifications n’entrent en vigueur qu’après avoir été approuvés par le Ministre.