Lois et règlements

A-14 - Loi sur l’évaluation

Texte intégral
Demande de renseignements par le directeur
9(1)Lorsque le directeur a demandé des renseignements en vertu de l’article 8 afin d’évaluer convenablement des biens réels ou d’examiner s’il y a lieu d’en modifier l’évaluation et a été incapable d’obtenir tous les renseignements qu’il estime nécessaires à cette fin, il peut remettre, faire remettre ou expédier ou faire expédier par courrier recommandé, à l’adresse de toute personne dont les biens réels doivent être évalués, un avis ou une demande formelle de renseignements.
9(1.1)Un avis ou une demande formelle de renseignements expédié à une personne par courrier recommandé en vertu du paragraphe (1), est réputé avoir été reçu par la personne à laquelle il a été adressé au plus tard le septième jour qui suit la date de mise à la poste.
9(1.2)La preuve de l’expédition d’un avis ou d’une demande formelle de renseignements en vertu du paragraphe (1) peut se faire au moyen d’un certificat présenté comme signé par le directeur, indiquant le nom de la personne à laquelle l’avis ou la demande a été expédié et mentionnant l’heure, la date, le lieu et le mode d’expédition de l’avis ou de la demande.
9(1.3)Un document présenté comme étant un certificat du directeur en vertu du paragraphe (1.2) peut être produit en preuve devant toute cour, tout juge ou toute commission et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du directeur.
9(2)Toute personne à qui un tel avis ou une telle demande formelle de renseignements est remise ou expédiée par la poste doit, dans les quatorze jours de la remise ou de l’expédition par la poste, fournir tous les renseignements y demandés qu’elle possède ou peut obtenir, et doit signer ces renseignements et les remettre ou expédier à la personne désignée dans l’avis ou la demande.
1965-66, ch. 110, art. 9; 1968, ch. 15, art. 5; 1975, ch. 8, art. 3; 1979, ch. 6, art. 3; 1983, ch. 12, art. 5; 1989, ch. N-5.01, art. 31
Demande de renseignements par le directeur
9(1)Lorsque le directeur a demandé des renseignements en vertu de l’article 8 afin d’évaluer convenablement des biens réels ou d’examiner s’il y a lieu d’en modifier l’évaluation et a été incapable d’obtenir tous les renseignements qu’il estime nécessaires à cette fin, il peut remettre, faire remettre ou expédier ou faire expédier par courrier recommandé, à l’adresse de toute personne dont les biens réels doivent être évalués, un avis ou une demande formelle de renseignements.
9(1.1)Un avis ou une demande formelle de renseignements expédié à une personne par courrier recommandé en vertu du paragraphe (1), est réputé avoir été reçu par la personne à laquelle il a été adressé au plus tard le septième jour qui suit la date de mise à la poste.
9(1.2)La preuve de l’expédition d’un avis ou d’une demande formelle de renseignements en vertu du paragraphe (1) peut se faire au moyen d’un certificat présenté comme signé par le directeur, indiquant le nom de la personne à laquelle l’avis ou la demande a été expédié et mentionnant l’heure, la date, le lieu et le mode d’expédition de l’avis ou de la demande.
9(1.3)Un document présenté comme étant un certificat du directeur en vertu du paragraphe (1.2) peut être produit en preuve devant toute cour, tout juge ou toute commission et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du directeur.
9(2)Toute personne à qui un tel avis ou une telle demande formelle de renseignements est remise ou expédiée par la poste doit, dans les quatorze jours de la remise ou de l’expédition par la poste, fournir tous les renseignements y demandés qu’elle possède ou peut obtenir, et doit signer ces renseignements et les remettre ou expédier à la personne désignée dans l’avis ou la demande.
1965-66, c.110, art.9; 1968, c.15, art.5; 1975, c.8, art.3; 1979, c.6, art.3; 1983, c.12, art.5; 1989, c.N-5.01, art.31