Lois et règlements

A-14 - Loi sur l’évaluation

Texte intégral
Droit d’accès et droit aux renseignements du directeur
8(1)Le directeur doit, à tout moment raisonnable et sur demande raisonnable, avoir libre accès à tous biens réels et à toute partie de chaque bâtiment, ainsi qu’à tous rapports, dossiers, états financiers, statistiques ou autres renseignements utiles en la possession ou sous la surveillance du propriétaire, de l’occupant ou de l’utilisateur, que le directeur juge utiles, afin de faire une évaluation convenable des biens réels ou d’examiner s’il y a lieu de modifier l’évaluation de ces biens.
8(1.01)Nonobstant le paragraphe (1), le directeur peut à tout moment raisonnable entrer sur des terrains privés aux fins d’y mener une inspection des terrains et de lui permettre, sans entrer dans un bâtiment, de faire une évaluation ou de reconsidérer une évaluation des biens réels.
8(1.1)Pour évaluer des biens réels, le directeur peut demander, et tenir compte, des rapports, dossiers, états financiers, statistiques et autres renseignements utiles en la possession ou sous la surveillance du propriétaire, de l’occupant ou de l’utilisateur, qu’il juge utiles et qui concernent le droit de propriété, le métré, la nature, l’emplacement, l’étendue et la valeur de ces biens réels; une évaluation des biens réels à leur valeur réelle et exacte qui peut être faite au moyen de l’examen de ces rapports, dossiers, états financiers, statistiques et autres renseignements, est réputée être une évaluation valable et conforme aux fins de la présente loi et de la Loi sur l’impôt foncier bien qu’aucun autre moyen ne fut utilisé pour évaluer les biens réels à leur valeur réelle et exacte et qu’une inspection des biens réels n’ait pas été effectuée.
8(2)Tout propriétaire, utilisateur ou occupant de biens réels doit, dans les trente jours de la remise ou de l’expédition par la poste de la demande qui lui est adressée, fournir au directeur tous les renseignements qu’il possède et qui aideront le directeur à évaluer convenablement les biens réels ou à examiner s’il y a lieu d’en modifier l’évaluation.
8(2.1)Une demande expédiée par la poste à un propriétaire, un utilisateur ou un occupant en vertu du paragraphe (1), (1.1) ou (2) est réputée avoir été reçue par la personne à laquelle elle a été adressée au plus tard le septième jour qui suit la date de mise à la poste.
8(2.2)La preuve de l’expédition d’une demande en vertu du paragraphe (1), (1.1) ou (2) peut se faire au moyen d’un certificat présenté comme signé par le directeur, indiquant le nom de la personne à laquelle la demande a été envoyée et mentionnant l’heure, la date, le lieu et le mode d’expédition de la demande.
8(2.3)Un document présenté comme étant un certificat du directeur en vertu du paragraphe (2.2) peut être produit en preuve devant toute cour, tout juge ou toute commission et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du directeur.
8(3)Lorsqu’une personne au nom de laquelle l’évaluation est faite, omet de se conformer au présent article ou à l’article 9, le directeur peut estimer la valeur réelle et exacte des biens réels en question; cette évaluation est réputée être la valeur réelle et exacte des biens réels.
8(4)Nul n’a un droit d’action en raison d’un acte d’intrusion qui résulte de l’entrée sur des terrains privés autorisée en vertu du présent article.
1965-66, ch. 110, art. 8; 1968, ch. 15, art. 4; 1971, ch. 15, art. 4; 1975, ch. 8, art. 2; 1979, ch. 6, art. 2; 1983, ch. 12, art. 4; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1994, ch. 38, art. 2; 1998, ch. 11, art. 2
Droit d’accès et droit aux renseignements du directeur
8(1)Le directeur doit, à tout moment raisonnable et sur demande raisonnable, avoir libre accès à tous biens réels et à toute partie de chaque bâtiment, ainsi qu’à tous rapports, dossiers, états financiers, statistiques ou autres renseignements utiles en la possession ou sous la surveillance du propriétaire, de l’occupant ou de l’utilisateur, que le directeur juge utiles, afin de faire une évaluation convenable des biens réels ou d’examiner s’il y a lieu de modifier l’évaluation de ces biens.
8(1.01)Nonobstant le paragraphe (1), le directeur peut à tout moment raisonnable entrer sur des terrains privés aux fins d’y mener une inspection des terrains et de lui permettre, sans entrer dans un bâtiment, de faire une évaluation ou de reconsidérer une évaluation des biens réels.
8(1.1)Pour évaluer des biens réels, le directeur peut demander, et tenir compte, des rapports, dossiers, états financiers, statistiques et autres renseignements utiles en la possession ou sous la surveillance du propriétaire, de l’occupant ou de l’utilisateur, qu’il juge utiles et qui concernent le droit de propriété, le métré, la nature, l’emplacement, l’étendue et la valeur de ces biens réels; une évaluation des biens réels à leur valeur réelle et exacte qui peut être faite au moyen de l’examen de ces rapports, dossiers, états financiers, statistiques et autres renseignements, est réputée être une évaluation valable et conforme aux fins de la présente loi et de la Loi sur l’impôt foncier bien qu’aucun autre moyen ne fut utilisé pour évaluer les biens réels à leur valeur réelle et exacte et qu’une inspection des biens réels n’ait pas été effectuée.
8(2)Tout propriétaire, utilisateur ou occupant de biens réels doit, dans les trente jours de la remise ou de l’expédition par la poste de la demande qui lui est adressée, fournir au directeur tous les renseignements qu’il possède et qui aideront le directeur à évaluer convenablement les biens réels ou à examiner s’il y a lieu d’en modifier l’évaluation.
8(2.1)Une demande expédiée par la poste à un propriétaire, un utilisateur ou un occupant en vertu du paragraphe (1), (1.1) ou (2) est réputée avoir été reçue par la personne à laquelle elle a été adressée au plus tard le septième jour qui suit la date de mise à la poste.
8(2.2)La preuve de l’expédition d’une demande en vertu du paragraphe (1), (1.1) ou (2) peut se faire au moyen d’un certificat présenté comme signé par le directeur, indiquant le nom de la personne à laquelle la demande a été envoyée et mentionnant l’heure, la date, le lieu et le mode d’expédition de la demande.
8(2.3)Un document présenté comme étant un certificat du directeur en vertu du paragraphe (2.2) peut être produit en preuve devant toute cour, tout juge ou toute commission et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du directeur.
8(3)Lorsqu’une personne au nom de laquelle l’évaluation est faite, omet de se conformer au présent article ou à l’article 9, le directeur peut estimer la valeur réelle et exacte des biens réels en question; cette évaluation est réputée être la valeur réelle et exacte des biens réels.
8(4)Nul n’a un droit d’action en raison d’un acte d’intrusion qui résulte de l’entrée sur des terrains privés autorisée en vertu du présent article.
1965-66, c.110, art.8; 1968, c.15, art.4; 1971, c.15, art.4; 1975, c.8, art.2; 1979, c.6, art.2; 1983, c.12, art.4; 1989, c.N-5.01, art.31; 1994, c.38, art.2; 1998, c.11, art.2