Lois et règlements

A-14 - Loi sur l’évaluation

Texte intégral
Piste, terrain et champ de course hippique
7.2(1)La personne au nom de laquelle des biens réels sont évalués peut demander au directeur, au moyen d’une formule fournie par le directeur, une réduction de l’évaluation des biens réels ou d’une partie des biens réels tel que le présent article le prévoit.
7.2(2)Une demande prévue au paragraphe (1) de réduction d’une évaluation pour une année donnée est faite au cours de l’année précédente à la date prescrite par règlement ou avant cette date.
7.2(3)Nonobstant le paragraphe (2), la date limite pour la demande prévue au paragraphe (1) de réduction de l’évaluation pour 1998 est le 31 décembre 1998.
7.2(4)Sur réception d’une demande prévue au paragraphe (1), le directeur peut, à sa discrétion, réduire de quatre-vingt-dix pourcent l’évaluation à l’égard de 1998 ou de toute année suivante des biens réels, ou de la partie des biens réels, qui sont occupés par une association de foires agricoles, une association de course ou un autre groupe et qui sont utilisés comme piste, terrain ou champ de course hippique.
7.2(5)La décision du directeur de réduire une évaluation en vertu du paragraphe (4) prend effet à partir du 1er janvier de l’année pour laquelle l’évaluation est réduite, et tous changements requis à la liste d’évaluation des biens réels en conséquence de la décision sont faits aussitôt que possible après que la décision est rendue.
7.2(6)La décision du directeur de réduire une évaluation en vertu du paragraphe (4) est en vigueur jusqu’au 31 décembre inclusivement de l’année au cours de laquelle les biens réels ou la partie des biens réels ne sont plus occupés par une association de foires agricoles, une association de course ou autre groupe ou ne sont plus utilisés comme piste, terrain ou champ de course hippique.
7.2(7)Une demande prévue au paragraphe (1) est décidée sur la base des renseignements écrits fournis par le requérant et des autres renseignements que le directeur requiert.
7.2(8)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal la décision du directeur quant à savoir si une personne a droit à la réduction d’une évaluation en vertu du présent article et quant à savoir quelle est la partie des biens réels pour laquelle la réduction d’une évaluation peut être accordée, et les articles 25, 27 et 37 ne s’appliquent pas à l’égard des biens réels ou des parties des biens réels en vertu du présent article.
7.2(9)La personne qui fait sciemment une fausse déclaration ou fournit sciemment des renseignements erronés au cours d’une demande prévue au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1997, ch. 67, art. 2; 2019, ch. 11, art. 1
Piste, terrain et champ de course hippique
7.2(1)La personne au nom de laquelle des biens réels sont évalués peut demander au directeur, au moyen d’une formule fournie par le directeur, une réduction de l’évaluation des biens réels ou d’une partie des biens réels tel que le présent article le prévoit.
7.2(2)Une demande prévue au paragraphe (1) de réduction d’une évaluation pour une année donnée est faite au cours de l’année précédente à la date prescrite par règlement ou avant cette date.
7.2(3)Nonobstant le paragraphe (2), la date limite pour la demande prévue au paragraphe (1) de réduction de l’évaluation pour 1998 est le 31 décembre 1998.
7.2(4)Sur réception d’une demande prévue au paragraphe (1), le directeur peut, à sa discrétion, réduire de quatre-vingt-dix pourcent l’évaluation à l’égard de 1998 ou de toute année suivante des biens réels, ou de la partie des biens réels, qui sont occupés par une association de foires agricoles, une association de course ou un autre groupe et qui sont utilisés comme piste, terrain ou champ de course hippique.
7.2(5)La décision du directeur de réduire une évaluation en vertu du paragraphe (4) prend effet à partir du 1er janvier de l’année pour laquelle l’évaluation est réduite, et tous changements requis au rôle d’évaluation et d’impôt en conséquence de la décision sont faits aussitôt que possible après que la décision est rendue.
7.2(6)La décision du directeur de réduire une évaluation en vertu du paragraphe (4) est en vigueur jusqu’au 31 décembre inclusivement de l’année au cours de laquelle les biens réels ou la partie des biens réels ne sont plus occupés par une association de foires agricoles, une association de course ou autre groupe ou ne sont plus utilisés comme piste, terrain ou champ de course hippique.
7.2(7)Une demande prévue au paragraphe (1) est décidée sur la base des renseignements écrits fournis par le requérant et des autres renseignements que le directeur requiert.
7.2(8)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal la décision du directeur quant à savoir si une personne a droit à la réduction d’une évaluation en vertu du présent article et quant à savoir quelle est la partie des biens réels pour laquelle la réduction d’une évaluation peut être accordée, et les articles 25, 27 et 37 ne s’appliquent pas à l’égard des biens réels ou des parties des biens réels en vertu du présent article.
7.2(9)La personne qui fait sciemment une fausse déclaration ou fournit sciemment des renseignements erronés au cours d’une demande prévue au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1997, ch. 67, art. 2
Piste, terrain et champ de course hippique
7.2(1)La personne au nom de laquelle des biens réels sont évalués peut demander au directeur, au moyen d’une formule fournie par le directeur, une réduction de l’évaluation des biens réels ou d’une partie des biens réels tel que le présent article le prévoit.
7.2(2)Une demande prévue au paragraphe (1) de réduction d’une évaluation pour une année donnée est faite au cours de l’année précédente à la date prescrite par règlement ou avant cette date.
7.2(3)Nonobstant le paragraphe (2), la date limite pour la demande prévue au paragraphe (1) de réduction de l’évaluation pour 1998 est le 31 décembre 1998.
7.2(4)Sur réception d’une demande prévue au paragraphe (1), le directeur peut, à sa discrétion, réduire de quatre-vingt-dix pourcent l’évaluation à l’égard de 1998 ou de toute année suivante des biens réels, ou de la partie des biens réels, qui sont occupés par une association de foires agricoles, une association de course ou un autre groupe et qui sont utilisés comme piste, terrain ou champ de course hippique.
7.2(5)La décision du directeur de réduire une évaluation en vertu du paragraphe (4) prend effet à partir du 1er janvier de l’année pour laquelle l’évaluation est réduite, et tous changements requis au rôle d’évaluation et d’impôt en conséquence de la décision sont faits aussitôt que possible après que la décision est rendue.
7.2(6)La décision du directeur de réduire une évaluation en vertu du paragraphe (4) est en vigueur jusqu’au 31 décembre inclusivement de l’année au cours de laquelle les biens réels ou la partie des biens réels ne sont plus occupés par une association de foires agricoles, une association de course ou autre groupe ou ne sont plus utilisés comme piste, terrain ou champ de course hippique.
7.2(7)Une demande prévue au paragraphe (1) est décidée sur la base des renseignements écrits fournis par le requérant et des autres renseignements que le directeur requiert.
7.2(8)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal la décision du directeur quant à savoir si une personne a droit à la réduction d’une évaluation en vertu du présent article et quant à savoir quelle est la partie des biens réels pour laquelle la réduction d’une évaluation peut être accordée, et les articles 25, 27 et 37 ne s’appliquent pas à l’égard des biens réels ou des parties des biens réels en vertu du présent article.
7.2(9)La personne qui fait sciemment une fausse déclaration ou fournit sciemment des renseignements erronés au cours d’une demande prévue au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1997, c.67, art.2