Lois et règlements

A-14 - Loi sur l’évaluation

Texte intégral
Biens réels dont le propriétaire et l’occupant est une organisation de bienfaisance, une organisation à but non lucratif, une municipalité ou une communauté rurale
7.1(1)Une organisation de bienfaisance, une organisation à but non lucratif ou un gouvernement local peut demander au directeur, au moyen d’une formule fournie par celui-ci, une réduction de l’évaluation des biens réels ou d’une partie des biens réels tel que le présent article le prévoit.
7.1(2)Une demande prévue au paragraphe (1) de réduction de l’évaluation pour une année donnée est faite dans l’année qui précède, à la date prescrite par règlement ou avant cette date.
7.1(3)Nonobstant le paragraphe (2), la date limite pour une demande prévue au paragraphe (1) de réduction d’une évaluation pour 1998 est le 31 décembre 1998.
7.1(4)Sur réception d’une demande prévue au paragraphe (1), le directeur peut, à sa discrétion, réduire
a) de cent pour cent, l’évaluation à l’égard de 1998 ou de toute année suivante des biens réels, ou de la partie des biens réels, dont un requérant prescrit par règlement est propriétaire et qu’il occupe et qui satisfont aux conditions conformément aux règlements,
b) de quatre-vingt-dix pour cent, l’évaluation à l’égard de 1998 ou de toute année suivante des biens réels, ou de la partie des biens réels, dont un requérant prescrit par règlement est propriétaire et qu’il occupe et qui satisfont aux conditions conformément aux règlements,
c) de soixante-cinq pour cent, l’évaluation à l’égard de 1998 ou de toute année suivante des biens réels, ou de la partie des biens réels, dont un requérant prescrit par règlement est propriétaire et qu’il occupe et qui satisfont aux conditions conformément aux règlements, ou
d) de trente-cinq pour cent, l’évaluation à l’égard de 1998 ou de toute année suivante des biens réels, ou de la partie des biens réels, dont un requérant prescrit par règlement est propriétaire et qu’il occupe et qui satisfont aux conditions conformément aux règlements.
7.1(5)La décision du directeur de réduire une évaluation en vertu du paragraphe (4) prend effet à partir du 1er janvier de l’année pour laquelle l’évaluation est réduite, et tous changements requis à la liste d’évaluation des biens réels en conséquence de la décision sont faits aussitôt que possible après que la décision est rendue.
7.1(6)La décision du directeur de réduire une évaluation en vertu du paragraphe (4) est en vigueur jusqu’au 31 décembre inclusivement de l’année au cours de laquelle les biens réels ou la partie des biens réels ne sont plus la propriété et ne sont plus occupés par l’organisation de bienfaisance, l’organisation à but non lucratif ou le gouvernement local, selon le cas, ou ne satisfont plus aux conditions conformément à l’alinéa (4)a), b), c) ou d), selon le cas.
7.1(7)Une demande prévue au paragraphe (1) est décidée sur la base des renseignements écrits fournis par le requérant et des autres renseignements que le directeur requiert.
7.1(8)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal la décision du directeur quant à savoir si une organisation de bienfaisance, une organisation à but non lucratif ou un gouvernement local a droit à la réduction d’une évaluation en vertu du présent article, quant à savoir quel est le montant de la réduction d’une évaluation et quant à savoir quelle est la partie des biens réels pour laquelle la réduction d’une évaluation peut être accordée, et les articles 25, 27 et 37 ne s’appliquent pas à l’égard des biens réels ou des parties des biens réels en vertu du présent article.
7.1(9)La personne qui fait sciemment une fausse déclaration ou fournit sciemment des renseignements erronés au cours d’une demande prévue au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1997, ch. 67, art. 2; 2005, ch. 7, art. 3; 2017, ch. 20, art. 5; 2019, ch. 11, art. 1
Biens réels dont le propriétaire et l’occupant est une organisation de bienfaisance, une organisation à but non lucratif, une municipalité ou une communauté rurale
7.1(1)Une organisation de bienfaisance, une organisation à but non lucratif ou un gouvernement local peut demander au directeur, au moyen d’une formule fournie par celui-ci, une réduction de l’évaluation des biens réels ou d’une partie des biens réels tel que le présent article le prévoit.
7.1(2)Une demande prévue au paragraphe (1) de réduction de l’évaluation pour une année donnée est faite dans l’année qui précède, à la date prescrite par règlement ou avant cette date.
7.1(3)Nonobstant le paragraphe (2), la date limite pour une demande prévue au paragraphe (1) de réduction d’une évaluation pour 1998 est le 31 décembre 1998.
7.1(4)Sur réception d’une demande prévue au paragraphe (1), le directeur peut, à sa discrétion, réduire
a) de cent pour cent, l’évaluation à l’égard de 1998 ou de toute année suivante des biens réels, ou de la partie des biens réels, dont un requérant prescrit par règlement est propriétaire et qu’il occupe et qui satisfont aux conditions conformément aux règlements,
b) de quatre-vingt-dix pour cent, l’évaluation à l’égard de 1998 ou de toute année suivante des biens réels, ou de la partie des biens réels, dont un requérant prescrit par règlement est propriétaire et qu’il occupe et qui satisfont aux conditions conformément aux règlements,
c) de soixante-cinq pour cent, l’évaluation à l’égard de 1998 ou de toute année suivante des biens réels, ou de la partie des biens réels, dont un requérant prescrit par règlement est propriétaire et qu’il occupe et qui satisfont aux conditions conformément aux règlements, ou
d) de trente-cinq pour cent, l’évaluation à l’égard de 1998 ou de toute année suivante des biens réels, ou de la partie des biens réels, dont un requérant prescrit par règlement est propriétaire et qu’il occupe et qui satisfont aux conditions conformément aux règlements.
7.1(5)La décision du directeur de réduire une évaluation en vertu du paragraphe (4) prend effet à partir du 1er janvier de l’année pour laquelle l’évaluation est réduite, et tous changements requis au rôle d’évaluation et d’impôt en conséquence de la décision sont faits aussitôt que possible après que la décision est rendue.
7.1(6)La décision du directeur de réduire une évaluation en vertu du paragraphe (4) est en vigueur jusqu’au 31 décembre inclusivement de l’année au cours de laquelle les biens réels ou la partie des biens réels ne sont plus la propriété et ne sont plus occupés par l’organisation de bienfaisance, l’organisation à but non lucratif ou le gouvernement local, selon le cas, ou ne satisfont plus aux conditions conformément à l’alinéa (4)a), b), c) ou d), selon le cas.
7.1(7)Une demande prévue au paragraphe (1) est décidée sur la base des renseignements écrits fournis par le requérant et des autres renseignements que le directeur requiert.
7.1(8)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal la décision du directeur quant à savoir si une organisation de bienfaisance, une organisation à but non lucratif ou un gouvernement local a droit à la réduction d’une évaluation en vertu du présent article, quant à savoir quel est le montant de la réduction d’une évaluation et quant à savoir quelle est la partie des biens réels pour laquelle la réduction d’une évaluation peut être accordée, et les articles 25, 27 et 37 ne s’appliquent pas à l’égard des biens réels ou des parties des biens réels en vertu du présent article.
7.1(9)La personne qui fait sciemment une fausse déclaration ou fournit sciemment des renseignements erronés au cours d’une demande prévue au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1997, ch. 67, art. 2; 2005, ch. 7, art. 3; 2017, ch. 20, art. 5
Biens réels dont le propriétaire et l’occupant est une organisation de bienfaisance, une organisation à but non lucratif, une municipalité ou une communauté rurale
7.1(1)Une organisation de bienfaisance, une organisation à but non lucratif, une municipalité ou une communauté rurale peut demander au directeur, au moyen d’une formule fournie par celui-ci, une réduction de l’évaluation des biens réels ou d’une partie des biens réels tel que le présent article le prévoit.
7.1(2)Une demande prévue au paragraphe (1) de réduction de l’évaluation pour une année donnée est faite dans l’année qui précède, à la date prescrite par règlement ou avant cette date.
7.1(3)Nonobstant le paragraphe (2), la date limite pour une demande prévue au paragraphe (1) de réduction d’une évaluation pour 1998 est le 31 décembre 1998.
7.1(4)Sur réception d’une demande prévue au paragraphe (1), le directeur peut, à sa discrétion, réduire
a) de cent pour cent, l’évaluation à l’égard de 1998 ou de toute année suivante des biens réels, ou de la partie des biens réels, dont un requérant prescrit par règlement est propriétaire et qu’il occupe et qui satisfont aux conditions conformément aux règlements,
b) de quatre-vingt-dix pour cent, l’évaluation à l’égard de 1998 ou de toute année suivante des biens réels, ou de la partie des biens réels, dont un requérant prescrit par règlement est propriétaire et qu’il occupe et qui satisfont aux conditions conformément aux règlements,
c) de soixante-cinq pour cent, l’évaluation à l’égard de 1998 ou de toute année suivante des biens réels, ou de la partie des biens réels, dont un requérant prescrit par règlement est propriétaire et qu’il occupe et qui satisfont aux conditions conformément aux règlements, ou
d) de trente-cinq pour cent, l’évaluation à l’égard de 1998 ou de toute année suivante des biens réels, ou de la partie des biens réels, dont un requérant prescrit par règlement est propriétaire et qu’il occupe et qui satisfont aux conditions conformément aux règlements.
7.1(5)La décision du directeur de réduire une évaluation en vertu du paragraphe (4) prend effet à partir du 1er janvier de l’année pour laquelle l’évaluation est réduite, et tous changements requis au rôle d’évaluation et d’impôt en conséquence de la décision sont faits aussitôt que possible après que la décision est rendue.
7.1(6)La décision du directeur de réduire une évaluation en vertu du paragraphe (4) est en vigueur jusqu’au 31 décembre inclusivement de l’année au cours de laquelle les biens réels ou la partie des biens réels ne sont plus la propriété et ne sont plus occupés par l’organisation de bienfaisance, l’organisation à but non lucratif, la municipalité ou la communauté rurale, selon le cas, ou ne satisfont plus aux conditions conformément à l’alinéa (4)a), b), c) ou d), selon le cas.
7.1(7)Une demande prévue au paragraphe (1) est décidée sur la base des renseignements écrits fournis par le requérant et des autres renseignements que le directeur requiert.
7.1(8)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal la décision du directeur quant à savoir si une organisation de bienfaisance, une organisation à but non lucratif, une municipalité ou une communauté rurale a droit à la réduction d’une évaluation en vertu du présent article, quant à savoir quel est le montant de la réduction d’une évaluation et quant à savoir quelle est la partie des biens réels pour laquelle la réduction d’une évaluation peut être accordée, et les articles 25, 27 et 37 ne s’appliquent pas à l’égard des biens réels ou des parties des biens réels en vertu du présent article.
7.1(9)La personne qui fait sciemment une fausse déclaration ou fournit sciemment des renseignements erronés au cours d’une demande prévue au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1997, ch. 67, art. 2; 2005, ch. 7, art. 3
Biens réels dont le propriétaire et l’occupant est une organisation de bienfaisance, une organisation à but non lucratif, une municipalité ou une communauté rurale
7.1(1)Une organisation de bienfaisance, une organisation à but non lucratif, une municipalité ou une communauté rurale peut demander au directeur, au moyen d’une formule fournie par celui-ci, une réduction de l’évaluation des biens réels ou d’une partie des biens réels tel que le présent article le prévoit.
7.1(2)Une demande prévue au paragraphe (1) de réduction de l’évaluation pour une année donnée est faite dans l’année qui précède, à la date prescrite par règlement ou avant cette date.
7.1(3)Nonobstant le paragraphe (2), la date limite pour une demande prévue au paragraphe (1) de réduction d’une évaluation pour 1998 est le 31 décembre 1998.
7.1(4)Sur réception d’une demande prévue au paragraphe (1), le directeur peut, à sa discrétion, réduire
a) de cent pour cent, l’évaluation à l’égard de 1998 ou de toute année suivante des biens réels, ou de la partie des biens réels, dont un requérant prescrit par règlement est propriétaire et qu’il occupe et qui satisfont aux conditions conformément aux règlements,
b) de quatre-vingt-dix pour cent, l’évaluation à l’égard de 1998 ou de toute année suivante des biens réels, ou de la partie des biens réels, dont un requérant prescrit par règlement est propriétaire et qu’il occupe et qui satisfont aux conditions conformément aux règlements,
c) de soixante-cinq pour cent, l’évaluation à l’égard de 1998 ou de toute année suivante des biens réels, ou de la partie des biens réels, dont un requérant prescrit par règlement est propriétaire et qu’il occupe et qui satisfont aux conditions conformément aux règlements, ou
d) de trente-cinq pour cent, l’évaluation à l’égard de 1998 ou de toute année suivante des biens réels, ou de la partie des biens réels, dont un requérant prescrit par règlement est propriétaire et qu’il occupe et qui satisfont aux conditions conformément aux règlements.
7.1(5)La décision du directeur de réduire une évaluation en vertu du paragraphe (4) prend effet à partir du 1er janvier de l’année pour laquelle l’évaluation est réduite, et tous changements requis au rôle d’évaluation et d’impôt en conséquence de la décision sont faits aussitôt que possible après que la décision est rendue.
7.1(6)La décision du directeur de réduire une évaluation en vertu du paragraphe (4) est en vigueur jusqu’au 31 décembre inclusivement de l’année au cours de laquelle les biens réels ou la partie des biens réels ne sont plus la propriété et ne sont plus occupés par l’organisation de bienfaisance, l’organisation à but non lucratif, la municipalité ou la communauté rurale, selon le cas, ou ne satisfont plus aux conditions conformément à l’alinéa (4)a), b), c) ou d), selon le cas.
7.1(7)Une demande prévue au paragraphe (1) est décidée sur la base des renseignements écrits fournis par le requérant et des autres renseignements que le directeur requiert.
7.1(8)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal la décision du directeur quant à savoir si une organisation de bienfaisance, une organisation à but non lucratif, une municipalité ou une communauté rurale a droit à la réduction d’une évaluation en vertu du présent article, quant à savoir quel est le montant de la réduction d’une évaluation et quant à savoir quelle est la partie des biens réels pour laquelle la réduction d’une évaluation peut être accordée, et les articles 25, 27 et 37 ne s’appliquent pas à l’égard des biens réels ou des parties des biens réels en vertu du présent article.
7.1(9)La personne qui fait sciemment une fausse déclaration ou fournit sciemment des renseignements erronés au cours d’une demande prévue au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1997, c.67, art.2; 2005, c.7, art.3