Lois et règlements

A-14 - Loi sur l’évaluation

Texte intégral
Logement à loyer modique
4.1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« exonération » Exonération du calcul ou du prélèvement des taxes ou taux provinciaux.(exemption)
« logement à loyer modique » Logement à loyer modique fournit aux particuliers et familles à faible revenu.(low rental housing accommodation)
« ministre » Le ministre du Développement social et toute personne qu’il désigne pour le représenter aux fins du présent article.(Minister)
4.1(2)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, mais sous réserve du paragraphe (23) et de l’approbation du directeur, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur des biens réels ou sur la partie des biens réels qui sont évalués au nom d’une organisation de logement à but non lucratif et qui servent de logement à loyer modique.
4.1(3)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, si la partie des biens réels pour laquelle une exonération a déjà été approuvée en vertu du paragraphe (2) est augmentée ou diminuée et si la partie ainsi augmentée ou diminuée sert de logement à loyer modique et qu’elle est encore évaluée au nom de la même organisation de logement à but non lucratif, alors, sous réserve du paragraphe (23) et de l’approbation du directeur, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la partie des biens réels qui sert ainsi.
4.1(4)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, si, le 1er janvier de l’année avant l’année pour laquelle une exonération a été approuvée en vertu du paragraphe (2) ou (3), il y avait une nouvelle construction sur la partie des biens réels pour laquelle l’exonération a été approuvée et si la partie des biens réels était évaluée ce 1er janvier au nom de la même organisation de logement à but non lucratif, alors, sous réserve du paragraphe (23) et de l’approbation du directeur, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la nouvelle construction pour l’année avant l’année pour laquelle l’exonération a été approuvée en vertu du paragraphe (2) ou (3).
4.1(5)Le paragraphe (4) ne s’applique pas à une nouvelle construction le 1er janvier 2004.
4.1(6)Une organisation de logement à but non lucratif peut, au moyen de la formule fournie par le ministre, demander au ministre :
a) aux fins du paragraphe (2) ou (3), de déterminer si elle répond aux critères prescrits par règlement et si elle fournit des logements à loyer modique;
b) aux fins du paragraphe (4), de déterminer si, le 1er janvier visé au paragraphe (4), elle répondait aux critères prescrits par règlement.
4.1(7)Le ministre approuve la demande et envoie une copie de l’approbation au directeur dans les cas suivants :
a) aux fins du paragraphe (2) ou (3), si le ministre détermine que l’organisation de logement à but non lucratif répond aux critères visés au paragraphe (6) et qu’elle fournit des logements à loyer modique;
b) aux fins du paragraphe (4), si le ministre détermine que, le 1er janvier visé au paragraphe (4), l’organisation de logement à but non lucratif répondait aux critères visés au paragraphe (6).
4.1(8)Aux fins du paragraphe (2) ou (3), une approbation du ministre pour une année donnée est accordée dans l’année qui précède, à la date prescrite par règlement ou avant cette date.
4.1(9)Nonobstant le paragraphe (8), aux fins du paragraphe (2), la date limite pour une approbation du ministre pour 2005 est le 31 décembre 2005.
4.1(10)Aux fins du paragraphe (4), une approbation du ministre est accordée dans l’année pour laquelle l’exonération a été approuvée en vertu du paragraphe (2) ou (3), à la date prescrite par règlement ou avant cette date.
4.1(11)La décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (2) ou (3) et la détermination par le directeur de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la partie des biens réels qui sert de logement à loyer modique sont fondées sur l’approbation du ministre conformément à l’alinéa (7)a) ainsi que sur les autres renseignements que le directeur requiert.
4.1(12)La décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (4) et la détermination par le directeur de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la nouvelle construction sont fondées sur l’approbation du ministre conformément à l’alinéa (7)b) ainsi que sur les autres renseignements que le directeur requiert.
4.1(13)Aux fins des paragraphes (2) et (3), la détermination de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la partie des biens réels qui sert de logement à loyer modique est à la seule discrétion du directeur.
4.1(14)Aux fins du paragraphe (4), la détermination de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la nouvelle construction est à la seule discrétion du directeur.
4.1(15)Une organisation de logement à but non lucratif doit aviser immédiatement le ministre et le directeur s’il y a un changement dans la grandeur ou dans l’utilisation des biens réels ou de la partie des biens réels pour lesquels une exonération a été approuvée en vertu du paragraphe (2) ou (3), ou si l’organisation de logement à but non lucratif ne répond plus aux critères visés au paragraphe (6).
4.1(16)La décision du directeur d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4) prend effet à partir du 1er janvier de l’année pour laquelle l’exonération est approuvée, et tout changement requis à la liste d’évaluation des biens réels en conséquence de l’exonération se fait aussitôt que possible après que la décision est rendue.
4.1(17)La décision du directeur d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (2) ou (3) est en vigueur jusqu’au 31 décembre inclusivement de l’année au cours de laquelle un des événements suivants se produit :
a) il y a un changement dans la grandeur ou dans l’utilisation des biens réels ou de la partie des biens réels;
b) l’organisation de logement à but non lucratif ne répond plus aux critères visés au paragraphe (6);
c) les biens réels ou la partie des biens réels ne sont plus évalués au nom de l’organisation de logement à but non lucratif.
4.1(18)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la décision du ministre d’approuver ou de refuser d’approuver une demande en vertu du paragraphe (6).
4.1(19)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4).
4.1(20)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la détermination par le directeur de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la partie des biens réels pour laquelle une exonération est approuvée en vertu du paragraphe (2) ou (3).
4.1(21)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la détermination par le directeur de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la nouvelle construction pour laquelle une exonération est approuvée en vertu du paragraphe (4).
4.1(22)Les articles 25, 27, 28 et 37 ne s’appliquent pas :
a) à la décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4);
b) à la détermination par le directeur de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la partie des biens réels pour laquelle une exonération est approuvée en vertu du paragraphe (2) ou (3);
c) à la détermination par le directeur de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la nouvelle construction pour laquelle une exonération est approuvée en vertu du paragraphe (4).
4.1(23)Le présent article ne s’applique pas aux biens réels précisés par règlement.
4.1(24)Toute personne qui omet d’aviser le ministre ou le directeur tel que le prévoit le paragraphe (15) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
2004, ch. 42, art. 1; 2008, ch. 6, art. 7; 2016, ch. 37, art. 17; 2019, ch. 2, art. 18; 2019, ch. 11, art. 1
Logement à loyer modique
4.1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« exonération » Exonération du calcul ou du prélèvement des taxes ou taux provinciaux.(exemption)
« logement à loyer modique » Logement à loyer modique fournit aux particuliers et familles à faible revenu.(low rental housing accommodation)
« ministre » Le ministre du Développement social et toute personne qu’il désigne pour le représenter aux fins du présent article.(Minister)
4.1(2)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, mais sous réserve du paragraphe (23) et de l’approbation du directeur, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur des biens réels ou sur la partie des biens réels qui sont évalués au nom d’une organisation de logement à but non lucratif et qui servent de logement à loyer modique.
4.1(3)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, si la partie des biens réels pour laquelle une exonération a déjà été approuvée en vertu du paragraphe (2) est augmentée ou diminuée et si la partie ainsi augmentée ou diminuée sert de logement à loyer modique et qu’elle est encore évaluée au nom de la même organisation de logement à but non lucratif, alors, sous réserve du paragraphe (23) et de l’approbation du directeur, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la partie des biens réels qui sert ainsi.
4.1(4)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, si, le 1er janvier de l’année avant l’année pour laquelle une exonération a été approuvée en vertu du paragraphe (2) ou (3), il y avait une nouvelle construction sur la partie des biens réels pour laquelle l’exonération a été approuvée et si la partie des biens réels était évaluée ce 1er janvier au nom de la même organisation de logement à but non lucratif, alors, sous réserve du paragraphe (23) et de l’approbation du directeur, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la nouvelle construction pour l’année avant l’année pour laquelle l’exonération a été approuvée en vertu du paragraphe (2) ou (3).
4.1(5)Le paragraphe (4) ne s’applique pas à une nouvelle construction le 1er janvier 2004.
4.1(6)Une organisation de logement à but non lucratif peut, au moyen de la formule fournie par le ministre, demander au ministre :
a) aux fins du paragraphe (2) ou (3), de déterminer si elle répond aux critères prescrits par règlement et si elle fournit des logements à loyer modique;
b) aux fins du paragraphe (4), de déterminer si, le 1er janvier visé au paragraphe (4), elle répondait aux critères prescrits par règlement.
4.1(7)Le ministre approuve la demande et envoie une copie de l’approbation au directeur dans les cas suivants :
a) aux fins du paragraphe (2) ou (3), si le ministre détermine que l’organisation de logement à but non lucratif répond aux critères visés au paragraphe (6) et qu’elle fournit des logements à loyer modique;
b) aux fins du paragraphe (4), si le ministre détermine que, le 1er janvier visé au paragraphe (4), l’organisation de logement à but non lucratif répondait aux critères visés au paragraphe (6).
4.1(8)Aux fins du paragraphe (2) ou (3), une approbation du ministre pour une année donnée est accordée dans l’année qui précède, à la date prescrite par règlement ou avant cette date.
4.1(9)Nonobstant le paragraphe (8), aux fins du paragraphe (2), la date limite pour une approbation du ministre pour 2005 est le 31 décembre 2005.
4.1(10)Aux fins du paragraphe (4), une approbation du ministre est accordée dans l’année pour laquelle l’exonération a été approuvée en vertu du paragraphe (2) ou (3), à la date prescrite par règlement ou avant cette date.
4.1(11)La décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (2) ou (3) et la détermination par le directeur de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la partie des biens réels qui sert de logement à loyer modique sont fondées sur l’approbation du ministre conformément à l’alinéa (7)a) ainsi que sur les autres renseignements que le directeur requiert.
4.1(12)La décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (4) et la détermination par le directeur de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la nouvelle construction sont fondées sur l’approbation du ministre conformément à l’alinéa (7)b) ainsi que sur les autres renseignements que le directeur requiert.
4.1(13)Aux fins des paragraphes (2) et (3), la détermination de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la partie des biens réels qui sert de logement à loyer modique est à la seule discrétion du directeur.
4.1(14)Aux fins du paragraphe (4), la détermination de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la nouvelle construction est à la seule discrétion du directeur.
4.1(15)Une organisation de logement à but non lucratif doit aviser immédiatement le ministre et le directeur s’il y a un changement dans la grandeur ou dans l’utilisation des biens réels ou de la partie des biens réels pour lesquels une exonération a été approuvée en vertu du paragraphe (2) ou (3), ou si l’organisation de logement à but non lucratif ne répond plus aux critères visés au paragraphe (6).
4.1(16)La décision du directeur d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4) prend effet à partir du 1er janvier de l’année pour laquelle l’exonération est approuvée, et tout changement requis au rôle d’évaluation et d’impôt en conséquence de l’exonération se fait aussitôt que possible après que la décision est rendue.
4.1(17)La décision du directeur d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (2) ou (3) est en vigueur jusqu’au 31 décembre inclusivement de l’année au cours de laquelle un des événements suivants se produit :
a) il y a un changement dans la grandeur ou dans l’utilisation des biens réels ou de la partie des biens réels;
b) l’organisation de logement à but non lucratif ne répond plus aux critères visés au paragraphe (6);
c) les biens réels ou la partie des biens réels ne sont plus évalués au nom de l’organisation de logement à but non lucratif.
4.1(18)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la décision du ministre d’approuver ou de refuser d’approuver une demande en vertu du paragraphe (6).
4.1(19)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4).
4.1(20)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la détermination par le directeur de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la partie des biens réels pour laquelle une exonération est approuvée en vertu du paragraphe (2) ou (3).
4.1(21)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la détermination par le directeur de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la nouvelle construction pour laquelle une exonération est approuvée en vertu du paragraphe (4).
4.1(22)Les articles 25, 27, 28 et 37 ne s’appliquent pas :
a) à la décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4);
b) à la détermination par le directeur de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la partie des biens réels pour laquelle une exonération est approuvée en vertu du paragraphe (2) ou (3);
c) à la détermination par le directeur de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la nouvelle construction pour laquelle une exonération est approuvée en vertu du paragraphe (4).
4.1(23)Le présent article ne s’applique pas aux biens réels précisés par règlement.
4.1(24)Toute personne qui omet d’aviser le ministre ou le directeur tel que le prévoit le paragraphe (15) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
2004, ch. 42, art. 1; 2008, ch. 6, art. 7; 2016, ch. 37, art. 17; 2019, ch. 2, art. 18
Exonérations
4.1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« exonération » Exonération du calcul ou du prélèvement des taxes ou taux provinciaux.(exemption)
« logement à loyer modique » Logement à loyer modique fournit aux particuliers et familles à faible revenu.(low rental housing accommodation)
« ministre » Le ministre des Familles et des Enfants et toute personne qu’il désigne pour le représenter aux fins du présent article.(Minister)
4.1(2)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, mais sous réserve du paragraphe (23) et de l’approbation du directeur, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur des biens réels ou sur la partie des biens réels qui sont évalués au nom d’une organisation de logement à but non lucratif et qui servent de logement à loyer modique.
4.1(3)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, si la partie des biens réels pour laquelle une exonération a déjà été approuvée en vertu du paragraphe (2) est augmentée ou diminuée et si la partie ainsi augmentée ou diminuée sert de logement à loyer modique et qu’elle est encore évaluée au nom de la même organisation de logement à but non lucratif, alors, sous réserve du paragraphe (23) et de l’approbation du directeur, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la partie des biens réels qui sert ainsi.
4.1(4)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, si, le 1er janvier de l’année avant l’année pour laquelle une exonération a été approuvée en vertu du paragraphe (2) ou (3), il y avait une nouvelle construction sur la partie des biens réels pour laquelle l’exonération a été approuvée et si la partie des biens réels était évaluée ce 1er janvier au nom de la même organisation de logement à but non lucratif, alors, sous réserve du paragraphe (23) et de l’approbation du directeur, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la nouvelle construction pour l’année avant l’année pour laquelle l’exonération a été approuvée en vertu du paragraphe (2) ou (3).
4.1(5)Le paragraphe (4) ne s’applique pas à une nouvelle construction le 1er janvier 2004.
4.1(6)Une organisation de logement à but non lucratif peut, au moyen de la formule fournie par le ministre, demander au ministre :
a) aux fins du paragraphe (2) ou (3), de déterminer si elle répond aux critères prescrits par règlement et si elle fournit des logements à loyer modique;
b) aux fins du paragraphe (4), de déterminer si, le 1er janvier visé au paragraphe (4), elle répondait aux critères prescrits par règlement.
4.1(7)Le ministre approuve la demande et envoie une copie de l’approbation au directeur dans les cas suivants :
a) aux fins du paragraphe (2) ou (3), si le ministre détermine que l’organisation de logement à but non lucratif répond aux critères visés au paragraphe (6) et qu’elle fournit des logements à loyer modique;
b) aux fins du paragraphe (4), si le ministre détermine que, le 1er janvier visé au paragraphe (4), l’organisation de logement à but non lucratif répondait aux critères visés au paragraphe (6).
4.1(8)Aux fins du paragraphe (2) ou (3), une approbation du ministre pour une année donnée est accordée dans l’année qui précède, à la date prescrite par règlement ou avant cette date.
4.1(9)Nonobstant le paragraphe (8), aux fins du paragraphe (2), la date limite pour une approbation du ministre pour 2005 est le 31 décembre 2005.
4.1(10)Aux fins du paragraphe (4), une approbation du ministre est accordée dans l’année pour laquelle l’exonération a été approuvée en vertu du paragraphe (2) ou (3), à la date prescrite par règlement ou avant cette date.
4.1(11)La décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (2) ou (3) et la détermination par le directeur de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la partie des biens réels qui sert de logement à loyer modique sont fondées sur l’approbation du ministre conformément à l’alinéa (7)a) ainsi que sur les autres renseignements que le directeur requiert.
4.1(12)La décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (4) et la détermination par le directeur de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la nouvelle construction sont fondées sur l’approbation du ministre conformément à l’alinéa (7)b) ainsi que sur les autres renseignements que le directeur requiert.
4.1(13)Aux fins des paragraphes (2) et (3), la détermination de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la partie des biens réels qui sert de logement à loyer modique est à la seule discrétion du directeur.
4.1(14)Aux fins du paragraphe (4), la détermination de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la nouvelle construction est à la seule discrétion du directeur.
4.1(15)Une organisation de logement à but non lucratif doit aviser immédiatement le ministre et le directeur s’il y a un changement dans la grandeur ou dans l’utilisation des biens réels ou de la partie des biens réels pour lesquels une exonération a été approuvée en vertu du paragraphe (2) ou (3), ou si l’organisation de logement à but non lucratif ne répond plus aux critères visés au paragraphe (6).
4.1(16)La décision du directeur d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4) prend effet à partir du 1er janvier de l’année pour laquelle l’exonération est approuvée, et tout changement requis au rôle d’évaluation et d’impôt en conséquence de l’exonération se fait aussitôt que possible après que la décision est rendue.
4.1(17)La décision du directeur d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (2) ou (3) est en vigueur jusqu’au 31 décembre inclusivement de l’année au cours de laquelle un des événements suivants se produit :
a) il y a un changement dans la grandeur ou dans l’utilisation des biens réels ou de la partie des biens réels;
b) l’organisation de logement à but non lucratif ne répond plus aux critères visés au paragraphe (6);
c) les biens réels ou la partie des biens réels ne sont plus évalués au nom de l’organisation de logement à but non lucratif.
4.1(18)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la décision du ministre d’approuver ou de refuser d’approuver une demande en vertu du paragraphe (6).
4.1(19)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4).
4.1(20)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la détermination par le directeur de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la partie des biens réels pour laquelle une exonération est approuvée en vertu du paragraphe (2) ou (3).
4.1(21)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la détermination par le directeur de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la nouvelle construction pour laquelle une exonération est approuvée en vertu du paragraphe (4).
4.1(22)Les articles 25, 27, 28 et 37 ne s’appliquent pas :
a) à la décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4);
b) à la détermination par le directeur de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la partie des biens réels pour laquelle une exonération est approuvée en vertu du paragraphe (2) ou (3);
c) à la détermination par le directeur de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la nouvelle construction pour laquelle une exonération est approuvée en vertu du paragraphe (4).
4.1(23)Le présent article ne s’applique pas aux biens réels précisés par règlement.
4.1(24)Toute personne qui omet d’aviser le ministre ou le directeur tel que le prévoit le paragraphe (15) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
2004, ch. 42, art. 1; 2008, ch. 6, art. 7; 2016, ch. 37, art. 17
Exonérations
4.1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« exonération » Exonération du calcul ou du prélèvement des taxes ou taux provinciaux.(exemption)
« logement à loyer modique » Logement à loyer modique fournit aux particuliers et familles à faible revenu.(low rental housing accommodation)
« ministre » Le ministre du Développement social et toute personne qu’il désigne pour le représenter aux fins du présent article.(Minister)
4.1(2)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, mais sous réserve du paragraphe (23) et de l’approbation du directeur, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur des biens réels ou sur la partie des biens réels qui sont évalués au nom d’une organisation de logement à but non lucratif et qui servent de logement à loyer modique.
4.1(3)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, si la partie des biens réels pour laquelle une exonération a déjà été approuvée en vertu du paragraphe (2) est augmentée ou diminuée et si la partie ainsi augmentée ou diminuée sert de logement à loyer modique et qu’elle est encore évaluée au nom de la même organisation de logement à but non lucratif, alors, sous réserve du paragraphe (23) et de l’approbation du directeur, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la partie des biens réels qui sert ainsi.
4.1(4)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, si, le 1er janvier de l’année avant l’année pour laquelle une exonération a été approuvée en vertu du paragraphe (2) ou (3), il y avait une nouvelle construction sur la partie des biens réels pour laquelle l’exonération a été approuvée et si la partie des biens réels était évaluée ce 1er janvier au nom de la même organisation de logement à but non lucratif, alors, sous réserve du paragraphe (23) et de l’approbation du directeur, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la nouvelle construction pour l’année avant l’année pour laquelle l’exonération a été approuvée en vertu du paragraphe (2) ou (3).
4.1(5)Le paragraphe (4) ne s’applique pas à une nouvelle construction le 1er janvier 2004.
4.1(6)Une organisation de logement à but non lucratif peut, au moyen de la formule fournie par le ministre, demander au ministre :
a) aux fins du paragraphe (2) ou (3), de déterminer si elle répond aux critères prescrits par règlement et si elle fournit des logements à loyer modique;
b) aux fins du paragraphe (4), de déterminer si, le 1er janvier visé au paragraphe (4), elle répondait aux critères prescrits par règlement.
4.1(7)Le ministre approuve la demande et envoie une copie de l’approbation au directeur dans les cas suivants :
a) aux fins du paragraphe (2) ou (3), si le ministre détermine que l’organisation de logement à but non lucratif répond aux critères visés au paragraphe (6) et qu’elle fournit des logements à loyer modique;
b) aux fins du paragraphe (4), si le ministre détermine que, le 1er janvier visé au paragraphe (4), l’organisation de logement à but non lucratif répondait aux critères visés au paragraphe (6).
4.1(8)Aux fins du paragraphe (2) ou (3), une approbation du ministre pour une année donnée est accordée dans l’année qui précède, à la date prescrite par règlement ou avant cette date.
4.1(9)Nonobstant le paragraphe (8), aux fins du paragraphe (2), la date limite pour une approbation du ministre pour 2005 est le 31 décembre 2005.
4.1(10)Aux fins du paragraphe (4), une approbation du ministre est accordée dans l’année pour laquelle l’exonération a été approuvée en vertu du paragraphe (2) ou (3), à la date prescrite par règlement ou avant cette date.
4.1(11)La décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (2) ou (3) et la détermination par le directeur de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la partie des biens réels qui sert de logement à loyer modique sont fondées sur l’approbation du ministre conformément à l’alinéa (7)a) ainsi que sur les autres renseignements que le directeur requiert.
4.1(12)La décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (4) et la détermination par le directeur de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la nouvelle construction sont fondées sur l’approbation du ministre conformément à l’alinéa (7)b) ainsi que sur les autres renseignements que le directeur requiert.
4.1(13)Aux fins des paragraphes (2) et (3), la détermination de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la partie des biens réels qui sert de logement à loyer modique est à la seule discrétion du directeur.
4.1(14)Aux fins du paragraphe (4), la détermination de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la nouvelle construction est à la seule discrétion du directeur.
4.1(15)Une organisation de logement à but non lucratif doit aviser immédiatement le ministre et le directeur s’il y a un changement dans la grandeur ou dans l’utilisation des biens réels ou de la partie des biens réels pour lesquels une exonération a été approuvée en vertu du paragraphe (2) ou (3), ou si l’organisation de logement à but non lucratif ne répond plus aux critères visés au paragraphe (6).
4.1(16)La décision du directeur d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4) prend effet à partir du 1er janvier de l’année pour laquelle l’exonération est approuvée, et tout changement requis au rôle d’évaluation et d’impôt en conséquence de l’exonération se fait aussitôt que possible après que la décision est rendue.
4.1(17)La décision du directeur d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (2) ou (3) est en vigueur jusqu’au 31 décembre inclusivement de l’année au cours de laquelle un des événements suivants se produit :
a) il y a un changement dans la grandeur ou dans l’utilisation des biens réels ou de la partie des biens réels;
b) l’organisation de logement à but non lucratif ne répond plus aux critères visés au paragraphe (6);
c) les biens réels ou la partie des biens réels ne sont plus évalués au nom de l’organisation de logement à but non lucratif.
4.1(18)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la décision du ministre d’approuver ou de refuser d’approuver une demande en vertu du paragraphe (6).
4.1(19)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4).
4.1(20)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la détermination par le directeur de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la partie des biens réels pour laquelle une exonération est approuvée en vertu du paragraphe (2) ou (3).
4.1(21)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la détermination par le directeur de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la nouvelle construction pour laquelle une exonération est approuvée en vertu du paragraphe (4).
4.1(22)Les articles 25, 27, 28 et 37 ne s’appliquent pas :
a) à la décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4);
b) à la détermination par le directeur de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la partie des biens réels pour laquelle une exonération est approuvée en vertu du paragraphe (2) ou (3);
c) à la détermination par le directeur de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la nouvelle construction pour laquelle une exonération est approuvée en vertu du paragraphe (4).
4.1(23)Le présent article ne s’applique pas aux biens réels précisés par règlement.
4.1(24)Toute personne qui omet d’aviser le ministre ou le directeur tel que le prévoit le paragraphe (15) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
2004, ch. 42, art. 1; 2008, ch. 6, art. 7
Exonérations
4.1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« exonération » Exonération du calcul ou du prélèvement des taxes ou taux provinciaux. (exemption)
« logement à loyer modique » Logement à loyer modique fournit aux particuliers et familles à faible revenu. (low rental housing accommodation)
« ministre » Le ministre du Développement social et toute personne qu’il désigne pour le représenter aux fins du présent article. (Minister)
4.1(2)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, mais sous réserve du paragraphe (23) et de l’approbation du directeur, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur des biens réels ou sur la partie des biens réels qui sont évalués au nom d’une organisation de logement à but non lucratif et qui servent de logement à loyer modique.
4.1(3)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, si la partie des biens réels pour laquelle une exonération a déjà été approuvée en vertu du paragraphe (2) est augmentée ou diminuée et si la partie ainsi augmentée ou diminuée sert de logement à loyer modique et qu’elle est encore évaluée au nom de la même organisation de logement à but non lucratif, alors, sous réserve du paragraphe (23) et de l’approbation du directeur, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la partie des biens réels qui sert ainsi.
4.1(4)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, si, le 1er janvier de l’année avant l’année pour laquelle une exonération a été approuvée en vertu du paragraphe (2) ou (3), il y avait une nouvelle construction sur la partie des biens réels pour laquelle l’exonération a été approuvée et si la partie des biens réels était évaluée ce 1er janvier au nom de la même organisation de logement à but non lucratif, alors, sous réserve du paragraphe (23) et de l’approbation du directeur, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la nouvelle construction pour l’année avant l’année pour laquelle l’exonération a été approuvée en vertu du paragraphe (2) ou (3).
4.1(5)Le paragraphe (4) ne s’applique pas à une nouvelle construction le 1er janvier 2004.
4.1(6)Une organisation de logement à but non lucratif peut, au moyen de la formule fournie par le ministre, demander au ministre :
a) aux fins du paragraphe (2) ou (3), de déterminer si elle répond aux critères prescrits par règlement et si elle fournit des logements à loyer modique;
b) aux fins du paragraphe (4), de déterminer si, le 1er janvier visé au paragraphe (4), elle répondait aux critères prescrits par règlement.
4.1(7)Le ministre approuve la demande et envoie une copie de l’approbation au directeur dans les cas suivants :
a) aux fins du paragraphe (2) ou (3), si le ministre détermine que l’organisation de logement à but non lucratif répond aux critères visés au paragraphe (6) et qu’elle fournit des logements à loyer modique;
b) aux fins du paragraphe (4), si le ministre détermine que, le 1er janvier visé au paragraphe (4), l’organisation de logement à but non lucratif répondait aux critères visés au paragraphe (6).
4.1(8)Aux fins du paragraphe (2) ou (3), une approbation du ministre pour une année donnée est accordée dans l’année qui précède, à la date prescrite par règlement ou avant cette date.
4.1(9)Nonobstant le paragraphe (8), aux fins du paragraphe (2), la date limite pour une approbation du ministre pour 2005 est le 31 décembre 2005.
4.1(10)Aux fins du paragraphe (4), une approbation du ministre est accordée dans l’année pour laquelle l’exonération a été approuvée en vertu du paragraphe (2) ou (3), à la date prescrite par règlement ou avant cette date.
4.1(11)La décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (2) ou (3) et la détermination par le directeur de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la partie des biens réels qui sert de logement à loyer modique sont fondées sur l’approbation du ministre conformément à l’alinéa (7)a) ainsi que sur les autres renseignements que le directeur requiert.
4.1(12)La décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (4) et la détermination par le directeur de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la nouvelle construction sont fondées sur l’approbation du ministre conformément à l’alinéa (7)b) ainsi que sur les autres renseignements que le directeur requiert.
4.1(13)Aux fins des paragraphes (2) et (3), la détermination de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la partie des biens réels qui sert de logement à loyer modique est à la seule discrétion du directeur.
4.1(14)Aux fins du paragraphe (4), la détermination de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la nouvelle construction est à la seule discrétion du directeur.
4.1(15)Une organisation de logement à but non lucratif doit aviser immédiatement le ministre et le directeur s’il y a un changement dans la grandeur ou dans l’utilisation des biens réels ou de la partie des biens réels pour lesquels une exonération a été approuvée en vertu du paragraphe (2) ou (3), ou si l’organisation de logement à but non lucratif ne répond plus aux critères visés au paragraphe (6).
4.1(16)La décision du directeur d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4) prend effet à partir du 1er janvier de l’année pour laquelle l’exonération est approuvée, et tout changement requis au rôle d’évaluation et d’impôt en conséquence de l’exonération se fait aussitôt que possible après que la décision est rendue.
4.1(17)La décision du directeur d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (2) ou (3) est en vigueur jusqu’au 31 décembre inclusivement de l’année au cours de laquelle un des événements suivants se produit :
a) il y a un changement dans la grandeur ou dans l’utilisation des biens réels ou de la partie des biens réels;
b) l’organisation de logement à but non lucratif ne répond plus aux critères visés au paragraphe (6);
c) les biens réels ou la partie des biens réels ne sont plus évalués au nom de l’organisation de logement à but non lucratif.
4.1(18)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la décision du ministre d’approuver ou de refuser d’approuver une demande en vertu du paragraphe (6).
4.1(19)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4).
4.1(20)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la détermination par le directeur de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la partie des biens réels pour laquelle une exonération est approuvée en vertu du paragraphe (2) ou (3).
4.1(21)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la détermination par le directeur de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la nouvelle construction pour laquelle une exonération est approuvée en vertu du paragraphe (4).
4.1(22)Les articles 25, 27, 28 et 37 ne s’appliquent pas :
a) à la décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4);
b) à la détermination par le directeur de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la partie des biens réels pour laquelle une exonération est approuvée en vertu du paragraphe (2) ou (3);
c) à la détermination par le directeur de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la nouvelle construction pour laquelle une exonération est approuvée en vertu du paragraphe (4).
4.1(23)Le présent article ne s’applique pas aux biens réels précisés par règlement.
4.1(24)Toute personne qui omet d’aviser le ministre ou le directeur tel que le prévoit le paragraphe (15) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
2004, c.42, art.1; 2008, c.6, art.7
Exonérations
4.1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« exonération » Exonération du calcul ou du prélèvement des taxes ou taux provinciaux. (exemption)
« logement à loyer modique » Logement à loyer modique fournit aux particuliers et familles à faible revenu. (low rental housing accommodation)
« ministre » Le ministre des Services familiaux et communautaires et toute personne qu’il désigne pour le représenter aux fins du présent article. (Minister)
4.1(2)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, mais sous réserve du paragraphe (23) et de l’approbation du directeur, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur des biens réels ou sur la partie des biens réels qui sont évalués au nom d’une organisation de logement à but non lucratif et qui servent de logement à loyer modique.
4.1(3)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, si la partie des biens réels pour laquelle une exonération a déjà été approuvée en vertu du paragraphe (2) est augmentée ou diminuée et si la partie ainsi augmentée ou diminuée sert de logement à loyer modique et qu’elle est encore évaluée au nom de la même organisation de logement à but non lucratif, alors, sous réserve du paragraphe (23) et de l’approbation du directeur, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la partie des biens réels qui sert ainsi.
4.1(4)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, si, le 1er janvier de l’année avant l’année pour laquelle une exonération a été approuvée en vertu du paragraphe (2) ou (3), il y avait une nouvelle construction sur la partie des biens réels pour laquelle l’exonération a été approuvée et si la partie des biens réels était évaluée ce 1er janvier au nom de la même organisation de logement à but non lucratif, alors, sous réserve du paragraphe (23) et de l’approbation du directeur, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la nouvelle construction pour l’année avant l’année pour laquelle l’exonération a été approuvée en vertu du paragraphe (2) ou (3).
4.1(5)Le paragraphe (4) ne s’applique pas à une nouvelle construction le 1er janvier 2004.
4.1(6)Une organisation de logement à but non lucratif peut, au moyen de la formule fournie par le ministre, demander au ministre :
a) aux fins du paragraphe (2) ou (3), de déterminer si elle répond aux critères prescrits par règlement et si elle fournit des logements à loyer modique;
b) aux fins du paragraphe (4), de déterminer si, le 1er janvier visé au paragraphe (4), elle répondait aux critères prescrits par règlement.
4.1(7)Le ministre approuve la demande et envoie une copie de l’approbation au directeur dans les cas suivants :
a) aux fins du paragraphe (2) ou (3), si le ministre détermine que l’organisation de logement à but non lucratif répond aux critères visés au paragraphe (6) et qu’elle fournit des logements à loyer modique;
b) aux fins du paragraphe (4), si le ministre détermine que, le 1er janvier visé au paragraphe (4), l’organisation de logement à but non lucratif répondait aux critères visés au paragraphe (6).
4.1(8)Aux fins du paragraphe (2) ou (3), une approbation du ministre pour une année donnée est accordée dans l’année qui précède, à la date prescrite par règlement ou avant cette date.
4.1(9)Nonobstant le paragraphe (8), aux fins du paragraphe (2), la date limite pour une approbation du ministre pour 2005 est le 31 décembre 2005.
4.1(10)Aux fins du paragraphe (4), une approbation du ministre est accordée dans l’année pour laquelle l’exonération a été approuvée en vertu du paragraphe (2) ou (3), à la date prescrite par règlement ou avant cette date.
4.1(11)La décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (2) ou (3) et la détermination par le directeur de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la partie des biens réels qui sert de logement à loyer modique sont fondées sur l’approbation du ministre conformément à l’alinéa (7)a) ainsi que sur les autres renseignements que le directeur requiert.
4.1(12)La décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (4) et la détermination par le directeur de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la nouvelle construction sont fondées sur l’approbation du ministre conformément à l’alinéa (7)b) ainsi que sur les autres renseignements que le directeur requiert.
4.1(13)Aux fins des paragraphes (2) et (3), la détermination de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la partie des biens réels qui sert de logement à loyer modique est à la seule discrétion du directeur.
4.1(14)Aux fins du paragraphe (4), la détermination de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la nouvelle construction est à la seule discrétion du directeur.
4.1(15)Une organisation de logement à but non lucratif doit aviser immédiatement le ministre et le directeur s’il y a un changement dans la grandeur ou dans l’utilisation des biens réels ou de la partie des biens réels pour lesquels une exonération a été approuvée en vertu du paragraphe (2) ou (3), ou si l’organisation de logement à but non lucratif ne répond plus aux critères visés au paragraphe (6).
4.1(16)La décision du directeur d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4) prend effet à partir du 1er janvier de l’année pour laquelle l’exonération est approuvée, et tout changement requis au rôle d’évaluation et d’impôt en conséquence de l’exonération se fait aussitôt que possible après que la décision est rendue.
4.1(17)La décision du directeur d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (2) ou (3) est en vigueur jusqu’au 31 décembre inclusivement de l’année au cours de laquelle un des événements suivants se produit :
a) il y a un changement dans la grandeur ou dans l’utilisation des biens réels ou de la partie des biens réels;
b) l’organisation de logement à but non lucratif ne répond plus aux critères visés au paragraphe (6);
c) les biens réels ou la partie des biens réels ne sont plus évalués au nom de l’organisation de logement à but non lucratif.
4.1(18)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la décision du ministre d’approuver ou de refuser d’approuver une demande en vertu du paragraphe (6).
4.1(19)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4).
4.1(20)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la détermination par le directeur de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la partie des biens réels pour laquelle une exonération est approuvée en vertu du paragraphe (2) ou (3).
4.1(21)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la détermination par le directeur de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la nouvelle construction pour laquelle une exonération est approuvée en vertu du paragraphe (4).
4.1(22)Les articles 25, 27, 28 et 37 ne s’appliquent pas :
a) à la décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4);
b) à la détermination par le directeur de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la partie des biens réels pour laquelle une exonération est approuvée en vertu du paragraphe (2) ou (3);
c) à la détermination par le directeur de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la nouvelle construction pour laquelle une exonération est approuvée en vertu du paragraphe (4).
4.1(23)Le présent article ne s’applique pas aux biens réels précisés par règlement.
4.1(24)Toute personne qui omet d’aviser le ministre ou le directeur tel que le prévoit le paragraphe (15) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
2004, c.42, art.1