Lois et règlements

A-14 - Loi sur l’évaluation

Texte intégral
Évaluations effectuées au nom d’une municipalité par le Ministre
41(1)Il est par la présente loi déclaré que les évaluations et actes effectués pour une municipalité ou au nom d’une municipalité, au cours de l’année 1966 par le ministre des Affaires municipales ou toute personne désignée par lui pour le représenter sont légaux, valables et obligatoires tout comme si ces évaluations et actes avaient été effectués conformément aux dispositions de la loi applicable à ces évaluations dans la municipalité.
41(2)Le conseil d’une municipalité peut nommer, par résolution, une ou plusieurs personnes chargées de compléter, corriger et modifier en conséquence les évaluations faites avant le 1er janvier 1967 et d’exercer en général les pouvoirs et fonctions que prescrit la loi applicable aux évaluations et à la perception des impôts dans la municipalité.
1967, ch. 25, art. 20
Évaluations effectuées au nom d’une municipalité par le Ministre
41(1)Il est par la présente loi déclaré que les évaluations et actes effectués pour une municipalité ou au nom d’une municipalité, au cours de l’année 1966 par le ministre des Affaires municipales ou toute personne désignée par lui pour le représenter sont légaux, valables et obligatoires tout comme si ces évaluations et actes avaient été effectués conformément aux dispositions de la loi applicable à ces évaluations dans la municipalité.
41(2)Le conseil d’une municipalité peut nommer, par résolution, une ou plusieurs personnes chargées de compléter, corriger et modifier en conséquence les évaluations faites avant le 1er janvier 1967 et d’exercer en général les pouvoirs et fonctions que prescrit la loi applicable aux évaluations et à la perception des impôts dans la municipalité.
1967, c.25, art.20