Lois et règlements

A-14 - Loi sur l’évaluation

Texte intégral
Règlements
40(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les pouvoirs et fonctions des personnes désignées par le directeur pour le représenter;
a.1) arrêtant le choix des dates à fixer pour les besoins de la présente loi;
a.11) aux fins d’application du sous-alinéa a)(ii) de la définition de « biens industriels lourds »,
(i) déterminant la période de cinq ans, et
(ii) prescrivant la quantité;
a.12) prescrivant des biens, des matières et des substances aux fins d’application du sous-alinéa a)(iii) de la définition de « biens industriels lourds »;
a.13) prescrivant la superficie aux fins d’application du sous-alinéa a)(iv) de la définition de « biens industriels lourds »;
a.14) prescrivant des biens, des matières, des substances et des superficies aux fins d’application du sous-alinéa a)(v) de la définition de « biens industriels lourds »;
a.15) prescrivant des usages aux fins d’application du sous-alinéa a)(xii) de la définition de « biens industriels lourds »;
a.16) définissant tout mot ou toute expression utilisé dans la définition de « biens industriels lourds » mais non défini dans la présente loi, aux fins de la présente loi, de ses règlements ou des deux;
a.2) indiquant les biens réels que peut comprendre la définition « biens résidentiels »;
a.3) prescrivant les renseignements que doivent renfermer la liste d’évaluation des biens réels;
a.4) Abrogé : 2001, ch. 32, art. 1
b) Abrogé : 1977, ch. 6, art. 13
c) concernant la pratique et la procédure de la Commission pour les appels interjetés en vertu de la présente loi;
c.1) prescrivant d’autres manières de signification d’un avis d’appel au président;
c.2) concernant la signification d’une copie d’un avis d’appel en vertu du paragraphe 29(1.2);
d) concernant l’adoption de manuels d’évaluation appropriés;
e) prescrivant, aux fins de la décision du directeur concernant l’utilisation réelle et véritable des biens réels à titre de terres agricoles, les recettes brutes minimales par hectare qui doivent provenir de l’agriculture si les biens réels sont évalués à titre de terres agricoles.
e.1) prévoyant les modalités d’enregistrement, de transfert de propriété ou de possession et de réinstallation des maisons mobiles;
e.2) prévoyant les infractions aux dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa e.1) et les peines applicables aux personnes qui ne se conforment pas à ces dispositions.
e.3) prescrivant les barèmes de taux d’évaluation pour les biens réels définis aux alinéas b.2), b.3) et b.4) de la définition « biens réels » à l’article 1;
e.31) identifiant les biens spécifiques ou les parties ou éléments des biens qui tombent ou ne tombent pas dans la sphère d’attributions de l’un quelconque des alinéas a) à n) de la définition « biens réels » à l’article 1;
e.32) désignant les organisations religieuses aux fins de l’alinéa 4(1)a);
e.33) prescrivant les critères que le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches doit prendre en considération pour faire la détermination en vertu de l’alinéa 4(1)f);
e.4) plus généralement concernant les formules à utiliser pour l’application de la présente loi et prescrivant celles qui doivent l’être en vertu de la présente loi;
e.41) prescrivant les ports de pêche aux fins de l’alinéa 4(1)k);
e.42) prescrivant les critères que le directeur doit considérer pour déterminer si des biens réels ou toute partie des biens réels sont utilisés à des fins commerciales pour l’application de l’alinéa 4(1)l);
e.43) désignant les bibliothèques publiques aux fins d’application du sous-alinéa 4(1)m)(ii);
e.44) désignant les réseaux de transport en commun aux fins d’application de l’alinéa 4(1)n);
e.5) prescrivant les ports de fret principaux aux fins du paragraphe 4(8);
e.51) prescrivant les critères aux fins du paragraphe 4.1(6);
e.52) précisant les biens réels aux fins du paragraphe 4.1(23);
e.6) prescrivant les requérants aux fins des alinéas 7.1(4)a) à d);
e.7) concernant les conditions d’admissibilité ou d’inadmissibilité aux fins des alinéas 7.1(4)a) à d);
e.8) prescrivant les conditions ou les circonstances aux fins de l’alinéa 14(7.2)e) ou (7.3)e);
e.81) précisant les biens réels qui sont des biens patrimoniaux aux fins de l’article 15.3;
e.82) prescrivant les critères aux fins du paragraphe 15.3(3);
e.83) définissant tout mot ou expression utilisé à l’article 15.3, mais non défini dans la présente loi, aux fins de l’article 15.3, des règlements établis aux fins de l’article 15.3 ou des deux;
e.831) définissant « construction importante » aux fins d’application  de l’alinéa b) de la  définition d’« immeuble résidentiel à logements multiples » figurant au paragraphe 15.31(1);
e.832) définissant « construction importante » aux fins d’application  de l’alinéa c) de la  définition d’« immeuble résidentiel à logements multiples » figurant au paragraphe 15.31(1);
e.833) définissant « construction importante » aux fins d’application  de l’alinéa d) de la  définition d’« immeuble résidentiel à logements multiples » figurant au paragraphe 15.31(1);
e.834) prescrivant des critères aux fins d’application du paragraphe 15.31(3);
e.84) prévoyant les circonstances aux fins d’application des paragraphes 15.4(3) et (5);
e.85) prévoyant les circonstances aux fins d’application des paragraphes 15.5(7) et (8) et 15.7(6);
e.9) Abrogé : 2002, ch. 44, art. 3
f) visant de façon générale, la réalisation des objets et l’application des dispositions de la présente loi.
40(1.1)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.41), e.5), e.6), e.7) ou e.8) peut avoir un effet rétroactif.
40(1.2)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.3) peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2000, ou à toute date ultérieure au 1er janvier 2000.
40(1.21)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.31) pour l’année 2003 peut être appliqué rétroactivement au 1er janvier 2003.
40(1.22)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.42) peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2003, ou à toute date ultérieure au 1er janvier 2003.
40(1.23)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.32) pour l’année 2004 peut être appliqué rétroactivement au 1er janvier 2004.
40(1.24)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.51) ou e.52) peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2005 ou à toute date ultérieure au 1er janvier 2005.
40(1.25)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e.84) peut produire un effet rétroactif au 1er janvier 2011 ou à une date postérieure.
40(1.26)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e.43) peut produire un effet rétroactif au 1er janvier 2013 ou à une date postérieure.
40(1.27)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e.85) peut produire un effet rétroactif au 1er janvier 2013 ou à une date postérieure.
40(1.28)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e.33) peut produire un effet rétroactif au 1er janvier 2018 ou à une date postérieure.
40(1.3)Abrogé : 2002, ch. 44, art. 3
40(2)Abrogé : 1983, ch. 8, art. 2
1965-66, ch. 110, art. 38; 1973, ch. 18, art. 8; 1975, ch. 8, art. 8; 1977, ch. 6, art. 13; 1979, ch. 5, art. 3; 1982, ch. 7, art. 14; 1983, ch. 8, art. 2; 1983, ch. 12, art. 30; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1992, ch. 40, art. 8; 1996, ch. 19, art. 6; 1997, ch. 4, art. 5; 1997, ch. 67, art. 5; 1999, ch. 10, art. 2; 2000, ch. 39, art. 1; 2000, ch. 20, art. 2; 2001, ch. 32, art. 1; 2002, ch. 2, art. 3; 2002, ch. 44, art. 3; 2003, ch. 32, art. 1; 2004, ch. 13, art. 2; 2004, ch. 42, art. 2; 2005, ch. 14, art. 3; 2007, ch. 39, art. 4; 2010, ch. 34, art. 3; 2012, ch. 43, art. 1; 2014, ch. 36, art. 4; 2017, ch. 55, art. 3; 2019, ch. 2, art. 18; 2019, ch. 11, art. 1; 2020, ch. 21, art. 2; 2020, ch. 22, art. 5; 2022, ch. 38, art. 1; 2022, ch. 54, art. 1
Règlements
40(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les pouvoirs et fonctions des personnes désignées par le directeur pour le représenter;
a.1) arrêtant le choix des dates à fixer pour les besoins de la présente loi;
a.11) aux fins d’application du sous-alinéa a)(ii) de la définition de « biens industriels lourds »,
(i) déterminant la période de cinq ans, et
(ii) prescrivant la quantité;
a.12) prescrivant des biens, des matières et des substances aux fins d’application du sous-alinéa a)(iii) de la définition de « biens industriels lourds »;
a.13) prescrivant la superficie aux fins d’application du sous-alinéa a)(iv) de la définition de « biens industriels lourds »;
a.14) prescrivant des biens, des matières, des substances et des superficies aux fins d’application du sous-alinéa a)(v) de la définition de « biens industriels lourds »;
a.15) prescrivant des usages aux fins d’application du sous-alinéa a)(xii) de la définition de « biens industriels lourds »;
a.16) définissant tout mot ou toute expression utilisé dans la définition de « biens industriels lourds » mais non défini dans la présente loi, aux fins de la présente loi, de ses règlements ou des deux;
a.2) indiquant les biens réels que peut comprendre la définition « biens résidentiels »;
a.3) prescrivant les renseignements que doivent renfermer la liste d’évaluation des biens réels;
a.4) Abrogé : 2001, ch. 32, art. 1
b) Abrogé : 1977, ch. 6, art. 13
c) concernant la pratique et la procédure de la Commission pour les appels interjetés en vertu de la présente loi;
c.1) prescrivant d’autres manières de signification d’un avis d’appel au président;
c.2) concernant la signification d’une copie d’un avis d’appel en vertu du paragraphe 29(1.2);
d) concernant l’adoption de manuels d’évaluation appropriés;
e) prescrivant, aux fins de la décision du directeur concernant l’utilisation réelle et véritable des biens réels à titre de terres agricoles, les recettes brutes minimales par hectare qui doivent provenir de l’agriculture si les biens réels sont évalués à titre de terres agricoles.
e.1) prévoyant les modalités d’enregistrement, de transfert de propriété ou de possession et de réinstallation des maisons mobiles;
e.2) prévoyant les infractions aux dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa e.1) et les peines applicables aux personnes qui ne se conforment pas à ces dispositions.
e.3) prescrivant les barèmes de taux d’évaluation pour les biens réels définis aux alinéas b.2), b.3) et b.4) de la définition « biens réels » à l’article 1;
e.31) identifiant les biens spécifiques ou les parties ou éléments des biens qui tombent ou ne tombent pas dans la sphère d’attributions de l’un quelconque des alinéas a) à n) de la définition « biens réels » à l’article 1;
e.32) désignant les organisations religieuses aux fins de l’alinéa 4(1)a);
e.33) prescrivant les critères que le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches doit prendre en considération pour faire la détermination en vertu de l’alinéa 4(1)f);
e.4) plus généralement concernant les formules à utiliser pour l’application de la présente loi et prescrivant celles qui doivent l’être en vertu de la présente loi;
e.41) prescrivant les ports de pêche aux fins de l’alinéa 4(1)k);
e.42) prescrivant les critères que le directeur doit considérer pour déterminer si des biens réels ou toute partie des biens réels sont utilisés à des fins commerciales pour l’application de l’alinéa 4(1)l);
e.43) désignant les bibliothèques publiques aux fins d’application du sous-alinéa 4(1)m)(ii);
e.44) désignant les réseaux de transport en commun aux fins d’application de l’alinéa 4(1)n);
e.5) prescrivant les ports de fret principaux aux fins du paragraphe 4(8);
e.51) prescrivant les critères aux fins du paragraphe 4.1(6);
e.52) précisant les biens réels aux fins du paragraphe 4.1(23);
e.6) prescrivant les requérants aux fins des alinéas 7.1(4)a) à d);
e.7) concernant les conditions d’admissibilité ou d’inadmissibilité aux fins des alinéas 7.1(4)a) à d);
e.8) prescrivant les conditions ou les circonstances aux fins de l’alinéa 14(7.2)e) ou (7.3)e);
e.81) précisant les biens réels qui sont des biens patrimoniaux aux fins de l’article 15.3;
e.82) prescrivant les critères aux fins du paragraphe 15.3(3);
e.83) définissant tout mot ou expression utilisé à l’article 15.3, mais non défini dans la présente loi, aux fins de l’article 15.3, des règlements établis aux fins de l’article 15.3 ou des deux;
e.84) prévoyant les circonstances aux fins d’application des paragraphes 15.4(3) et (5);
e.85) prévoyant les circonstances aux fins d’application des paragraphes 15.5(7) et (8) et 15.7(6);
e.9) Abrogé : 2002, ch. 44, art. 3
f) visant de façon générale, la réalisation des objets et l’application des dispositions de la présente loi.
40(1.1)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.41), e.5), e.6), e.7) ou e.8) peut avoir un effet rétroactif.
40(1.2)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.3) peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2000, ou à toute date ultérieure au 1er janvier 2000.
40(1.21)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.31) pour l’année 2003 peut être appliqué rétroactivement au 1er janvier 2003.
40(1.22)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.42) peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2003, ou à toute date ultérieure au 1er janvier 2003.
40(1.23)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.32) pour l’année 2004 peut être appliqué rétroactivement au 1er janvier 2004.
40(1.24)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.51) ou e.52) peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2005 ou à toute date ultérieure au 1er janvier 2005.
40(1.25)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e.84) peut produire un effet rétroactif au 1er janvier 2011 ou à une date postérieure.
40(1.26)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e.43) peut produire un effet rétroactif au 1er janvier 2013 ou à une date postérieure.
40(1.27)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e.85) peut produire un effet rétroactif au 1er janvier 2013 ou à une date postérieure.
40(1.28)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e.33) peut produire un effet rétroactif au 1er janvier 2018 ou à une date postérieure.
40(1.3)Abrogé : 2002, ch. 44, art. 3
40(2)Abrogé : 1983, ch. 8, art. 2
1965-66, ch. 110, art. 38; 1973, ch. 18, art. 8; 1975, ch. 8, art. 8; 1977, ch. 6, art. 13; 1979, ch. 5, art. 3; 1982, ch. 7, art. 14; 1983, ch. 8, art. 2; 1983, ch. 12, art. 30; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1992, ch. 40, art. 8; 1996, ch. 19, art. 6; 1997, ch. 4, art. 5; 1997, ch. 67, art. 5; 1999, ch. 10, art. 2; 2000, ch. 39, art. 1; 2000, ch. 20, art. 2; 2001, ch. 32, art. 1; 2002, ch. 2, art. 3; 2002, ch. 44, art. 3; 2003, ch. 32, art. 1; 2004, ch. 13, art. 2; 2004, ch. 42, art. 2; 2005, ch. 14, art. 3; 2007, ch. 39, art. 4; 2010, ch. 34, art. 3; 2012, ch. 43, art. 1; 2014, ch. 36, art. 4; 2017, ch. 55, art. 3; 2019, ch. 2, art. 18; 2019, ch. 11, art. 1; 2020, ch. 21, art. 2; 2020, ch. 22, art. 5; 2022, ch. 38, art. 1
Règlements
40(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les pouvoirs et fonctions des personnes désignées par le directeur pour le représenter;
a.1) arrêtant le choix des dates à fixer pour les besoins de la présente loi;
a.2) indiquant les biens réels que peut comprendre la définition « biens résidentiels »;
a.3) prescrivant les renseignements que doivent renfermer la liste d’évaluation des biens réels;
a.4) Abrogé : 2001, ch. 32, art. 1
b) Abrogé : 1977, ch. 6, art. 13
c) concernant la pratique et la procédure de la Commission pour les appels interjetés en vertu de la présente loi;
c.1) prescrivant d’autres manières de signification d’un avis d’appel au président;
c.2) concernant la signification d’une copie d’un avis d’appel en vertu du paragraphe 29(1.2);
d) concernant l’adoption de manuels d’évaluation appropriés;
e) prescrivant, aux fins de la décision du directeur concernant l’utilisation réelle et véritable des biens réels à titre de terres agricoles, les recettes brutes minimales par hectare qui doivent provenir de l’agriculture si les biens réels sont évalués à titre de terres agricoles.
e.1) prévoyant les modalités d’enregistrement, de transfert de propriété ou de possession et de réinstallation des maisons mobiles;
e.2) prévoyant les infractions aux dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa e.1) et les peines applicables aux personnes qui ne se conforment pas à ces dispositions.
e.3) prescrivant les barèmes de taux d’évaluation pour les biens réels définis aux alinéas b.2), b.3) et b.4) de la définition « biens réels » à l’article 1;
e.31) identifiant les biens spécifiques ou les parties ou éléments des biens qui tombent ou ne tombent pas dans la sphère d’attributions de l’un quelconque des alinéas a) à n) de la définition « biens réels » à l’article 1;
e.32) désignant les organisations religieuses aux fins de l’alinéa 4(1)a);
e.33) prescrivant les critères que le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches doit prendre en considération pour faire la détermination en vertu de l’alinéa 4(1)f);
e.4) plus généralement concernant les formules à utiliser pour l’application de la présente loi et prescrivant celles qui doivent l’être en vertu de la présente loi;
e.41) prescrivant les ports de pêche aux fins de l’alinéa 4(1)k);
e.42) prescrivant les critères que le directeur doit considérer pour déterminer si des biens réels ou toute partie des biens réels sont utilisés à des fins commerciales pour l’application de l’alinéa 4(1)l);
e.43) désignant les bibliothèques publiques aux fins d’application du sous-alinéa 4(1)m)(ii);
e.44) désignant les réseaux de transport en commun aux fins d’application de l’alinéa 4(1)n);
e.5) prescrivant les ports de fret principaux aux fins du paragraphe 4(8);
e.51) prescrivant les critères aux fins du paragraphe 4.1(6);
e.52) précisant les biens réels aux fins du paragraphe 4.1(23);
e.6) prescrivant les requérants aux fins des alinéas 7.1(4)a) à d);
e.7) concernant les conditions d’admissibilité ou d’inadmissibilité aux fins des alinéas 7.1(4)a) à d);
e.8) prescrivant les conditions ou les circonstances aux fins de l’alinéa 14(7.2)e) ou (7.3)e);
e.81) précisant les biens réels qui sont des biens patrimoniaux aux fins de l’article 15.3;
e.82) prescrivant les critères aux fins du paragraphe 15.3(3);
e.83) définissant tout mot ou expression utilisé à l’article 15.3, mais non défini dans la présente loi, aux fins de l’article 15.3, des règlements établis aux fins de l’article 15.3 ou des deux;
e.84) prévoyant les circonstances aux fins d’application des paragraphes 15.4(3) et (5);
e.85) prévoyant les circonstances aux fins d’application des paragraphes 15.5(7) et (8) et 15.7(6);
e.9) Abrogé : 2002, ch. 44, art. 3
f) visant de façon générale, la réalisation des objets et l’application des dispositions de la présente loi.
40(1.1)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.41), e.5), e.6), e.7) ou e.8) peut avoir un effet rétroactif.
40(1.2)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.3) peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2000, ou à toute date ultérieure au 1er janvier 2000.
40(1.21)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.31) pour l’année 2003 peut être appliqué rétroactivement au 1er janvier 2003.
40(1.22)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.42) peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2003, ou à toute date ultérieure au 1er janvier 2003.
40(1.23)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.32) pour l’année 2004 peut être appliqué rétroactivement au 1er janvier 2004.
40(1.24)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.51) ou e.52) peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2005 ou à toute date ultérieure au 1er janvier 2005.
40(1.25)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e.84) peut produire un effet rétroactif au 1er janvier 2011 ou à une date postérieure.
40(1.26)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e.43) peut produire un effet rétroactif au 1er janvier 2013 ou à une date postérieure.
40(1.27)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e.85) peut produire un effet rétroactif au 1er janvier 2013 ou à une date postérieure.
40(1.28)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e.33) peut produire un effet rétroactif au 1er janvier 2018 ou à une date postérieure.
40(1.3)Abrogé : 2002, ch. 44, art. 3
40(2)Abrogé : 1983, ch. 8, art. 2
1965-66, ch. 110, art. 38; 1973, ch. 18, art. 8; 1975, ch. 8, art. 8; 1977, ch. 6, art. 13; 1979, ch. 5, art. 3; 1982, ch. 7, art. 14; 1983, ch. 8, art. 2; 1983, ch. 12, art. 30; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1992, ch. 40, art. 8; 1996, ch. 19, art. 6; 1997, ch. 4, art. 5; 1997, ch. 67, art. 5; 1999, ch. 10, art. 2; 2000, ch. 39, art. 1; 2000, ch. 20, art. 2; 2001, ch. 32, art. 1; 2002, ch. 2, art. 3; 2002, ch. 44, art. 3; 2003, ch. 32, art. 1; 2004, ch. 13, art. 2; 2004, ch. 42, art. 2; 2005, ch. 14, art. 3; 2007, ch. 39, art. 4; 2010, ch. 34, art. 3; 2012, ch. 43, art. 1; 2014, ch. 36, art. 4; 2017, ch. 55, art. 3; 2019, ch. 2, art. 18; 2019, ch. 11, art. 1; 2020, ch. 21, art. 2; 2020, ch. 22, art. 5
Règlements
40(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les pouvoirs et fonctions des personnes désignées par le directeur pour le représenter;
a.1) arrêtant le choix des dates à fixer pour les besoins de la présente loi;
a.2) indiquant les biens réels que peut comprendre la définition « biens résidentiels »;
a.3) prescrivant les renseignements que doivent renfermer la liste d’évaluation des biens réels;
a.4) Abrogé : 2001, ch. 32, art. 1
b) Abrogé : 1977, ch. 6, art. 13
c) concernant la pratique et la procédure de la Commission pour les appels interjetés en vertu de la présente loi;
c.1) prescrivant d’autres manières de signification d’un avis d’appel au président;
c.2) concernant la signification d’une copie d’un avis d’appel en vertu du paragraphe 29(1.2);
d) concernant l’adoption de manuels d’évaluation appropriés;
e) prescrivant, aux fins de la décision du directeur concernant l’utilisation réelle et véritable des biens réels à titre de terres agricoles, les recettes brutes minimales par hectare qui doivent provenir de l’agriculture si les biens réels sont évalués à titre de terres agricoles.
e.1) prévoyant les modalités d’enregistrement, de transfert de propriété ou de possession et de réinstallation des maisons mobiles;
e.2) prévoyant les infractions aux dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa e.1) et les peines applicables aux personnes qui ne se conforment pas à ces dispositions.
e.3) prescrivant les barèmes de taux d’évaluation pour les biens réels définis aux alinéas b.2), b.3) et b.4) de la définition « biens réels » à l’article 1;
e.31) identifiant les biens spécifiques ou les parties ou éléments des biens qui tombent ou ne tombent pas dans la sphère d’attributions de l’un quelconque des alinéas a) à n) de la définition « biens réels » à l’article 1;
e.32) désignant les organisations religieuses aux fins de l’alinéa 4(1)a);
e.33) prescrivant les critères que le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches doit prendre en considération pour faire la détermination en vertu de l’alinéa 4(1)f);
e.4) plus généralement concernant les formules à utiliser pour l’application de la présente loi et prescrivant celles qui doivent l’être en vertu de la présente loi;
e.41) prescrivant les ports de pêche aux fins de l’alinéa 4(1)k);
e.42) prescrivant les critères que le directeur doit considérer pour déterminer si des biens réels ou toute partie des biens réels sont utilisés à des fins commerciales pour l’application de l’alinéa 4(1)l);
e.43) désignant les bibliothèques publiques aux fins d’application du sous-alinéa 4(1)m)(ii);
e.5) prescrivant les ports de fret principaux aux fins du paragraphe 4(8);
e.51) prescrivant les critères aux fins du paragraphe 4.1(6);
e.52) précisant les biens réels aux fins du paragraphe 4.1(23);
e.6) prescrivant les requérants aux fins des alinéas 7.1(4)a) à d);
e.7) concernant les conditions d’admissibilité ou d’inadmissibilité aux fins des alinéas 7.1(4)a) à d);
e.8) prescrivant les conditions ou les circonstances aux fins de l’alinéa 14(7.2)e) ou (7.3)e);
e.81) précisant les biens réels qui sont des biens patrimoniaux aux fins de l’article 15.3;
e.82) prescrivant les critères aux fins du paragraphe 15.3(3);
e.83) définissant tout mot ou expression utilisé à l’article 15.3, mais non défini dans la présente loi, aux fins de l’article 15.3, des règlements établis aux fins de l’article 15.3 ou des deux;
e.84) prévoyant les circonstances aux fins d’application des paragraphes 15.4(3) et (5);
e.85) prévoyant les circonstances aux fins d’application des paragraphes 15.5(7) et (8);
e.9) Abrogé : 2002, ch. 44, art. 3
f) visant de façon générale, la réalisation des objets et l’application des dispositions de la présente loi.
40(1.1)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.41), e.5), e.6), e.7) ou e.8) peut avoir un effet rétroactif.
40(1.2)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.3) peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2000, ou à toute date ultérieure au 1er janvier 2000.
40(1.21)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.31) pour l’année 2003 peut être appliqué rétroactivement au 1er janvier 2003.
40(1.22)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.42) peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2003, ou à toute date ultérieure au 1er janvier 2003.
40(1.23)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.32) pour l’année 2004 peut être appliqué rétroactivement au 1er janvier 2004.
40(1.24)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.51) ou e.52) peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2005 ou à toute date ultérieure au 1er janvier 2005.
40(1.25)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e.84) peut produire un effet rétroactif au 1er janvier 2011 ou à une date postérieure.
40(1.26)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e.43) peut produire un effet rétroactif au 1er janvier 2013 ou à une date postérieure.
40(1.27)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e.85) peut produire un effet rétroactif au 1er janvier 2013 ou à une date postérieure.
40(1.28)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e.33) peut produire un effet rétroactif au 1er janvier 2018 ou à une date postérieure.
40(1.3)Abrogé : 2002, ch. 44, art. 3
40(2)Abrogé : 1983, ch. 8, art. 2
1965-66, ch. 110, art. 38; 1973, ch. 18, art. 8; 1975, ch. 8, art. 8; 1977, ch. 6, art. 13; 1979, ch. 5, art. 3; 1982, ch. 7, art. 14; 1983, ch. 8, art. 2; 1983, ch. 12, art. 30; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1992, ch. 40, art. 8; 1996, ch. 19, art. 6; 1997, ch. 4, art. 5; 1997, ch. 67, art. 5; 1999, ch. 10, art. 2; 2000, ch. 39, art. 1; 2000, ch. 20, art. 2; 2001, ch. 32, art. 1; 2002, ch. 2, art. 3; 2002, ch. 44, art. 3; 2003, ch. 32, art. 1; 2004, ch. 13, art. 2; 2004, ch. 42, art. 2; 2005, ch. 14, art. 3; 2007, ch. 39, art. 4; 2010, ch. 34, art. 3; 2012, ch. 43, art. 1; 2014, ch. 36, art. 4; 2017, ch. 55, art. 3; 2019, ch. 2, art. 18; 2019, ch. 11, art. 1
Règlements
40(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les pouvoirs et fonctions des personnes désignées par le directeur pour le représenter;
a.1) arrêtant le choix des dates à fixer pour les besoins de la présente loi;
a.2) indiquant les biens réels que peut comprendre la définition « biens résidentiels »;
a.3) prescrivant les renseignements que doivent renfermer le rôle d’évaluation et d’impôt;
a.4) Abrogé : 2001, ch. 32, art. 1
b) Abrogé : 1977, ch. 6, art. 13
c) concernant la pratique et la procédure de la Commission pour les appels interjetés en vertu de la présente loi;
c.1) prescrivant d’autres manières de signification d’un avis d’appel au président;
c.2) concernant la signification d’une copie d’un avis d’appel en vertu du paragraphe 29(1.2);
d) concernant l’adoption de manuels d’évaluation appropriés;
e) prescrivant, aux fins de la décision du directeur concernant l’utilisation réelle et véritable des biens réels à titre de terres agricoles, les recettes brutes minimales par hectare qui doivent provenir de l’agriculture si les biens réels sont évalués à titre de terres agricoles.
e.1) prévoyant les modalités d’enregistrement, de transfert de propriété ou de possession et de réinstallation des maisons mobiles;
e.2) prévoyant les infractions aux dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa e.1) et les peines applicables aux personnes qui ne se conforment pas à ces dispositions.
e.3) prescrivant les barèmes de taux d’évaluation pour les biens réels définis aux alinéas b.2), b.3) et b.4) de la définition « biens réels » à l’article 1;
e.31) identifiant les biens spécifiques ou les parties ou éléments des biens qui tombent ou ne tombent pas dans la sphère d’attributions de l’un quelconque des alinéas a) à n) de la définition « biens réels » à l’article 1;
e.32) désignant les organisations religieuses aux fins de l’alinéa 4(1)a);
e.33) prescrivant les critères que le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches doit prendre en considération pour faire la détermination en vertu de l’alinéa 4(1)f);
e.4) plus généralement concernant les formules à utiliser pour l’application de la présente loi et prescrivant celles qui doivent l’être en vertu de la présente loi;
e.41) prescrivant les ports de pêche aux fins de l’alinéa 4(1)k);
e.42) prescrivant les critères que le directeur doit considérer pour déterminer si des biens réels ou toute partie des biens réels sont utilisés à des fins commerciales pour l’application de l’alinéa 4(1)l);
e.43) désignant les bibliothèques publiques aux fins d’application du sous-alinéa 4(1)m)(ii);
e.5) prescrivant les ports de fret principaux aux fins du paragraphe 4(8);
e.51) prescrivant les critères aux fins du paragraphe 4.1(6);
e.52) précisant les biens réels aux fins du paragraphe 4.1(23);
e.6) prescrivant les requérants aux fins des alinéas 7.1(4)a) à d);
e.7) concernant les conditions d’admissibilité ou d’inadmissibilité aux fins des alinéas 7.1(4)a) à d);
e.8) prescrivant les conditions ou les circonstances aux fins de l’alinéa 14(7.2)e) ou (7.3)e);
e.81) précisant les biens réels qui sont des biens patrimoniaux aux fins de l’article 15.3;
e.82) prescrivant les critères aux fins du paragraphe 15.3(3);
e.83) définissant tout mot ou expression utilisé à l’article 15.3, mais non défini dans la présente loi, aux fins de l’article 15.3, des règlements établis aux fins de l’article 15.3 ou des deux;
e.84) prévoyant les circonstances aux fins d’application des paragraphes 15.4(3) et (5);
e.85) prévoyant les circonstances aux fins d’application des paragraphes 15.5(7) et (8);
e.9) Abrogé : 2002, ch. 44, art. 3
f) visant de façon générale, la réalisation des objets et l’application des dispositions de la présente loi.
40(1.1)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.41), e.5), e.6), e.7) ou e.8) peut avoir un effet rétroactif.
40(1.2)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.3) peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2000, ou à toute date ultérieure au 1er janvier 2000.
40(1.21)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.31) pour l’année 2003 peut être appliqué rétroactivement au 1er janvier 2003.
40(1.22)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.42) peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2003, ou à toute date ultérieure au 1er janvier 2003.
40(1.23)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.32) pour l’année 2004 peut être appliqué rétroactivement au 1er janvier 2004.
40(1.24)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.51) ou e.52) peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2005 ou à toute date ultérieure au 1er janvier 2005.
40(1.25)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e.84) peut produire un effet rétroactif au 1er janvier 2011 ou à une date postérieure.
40(1.26)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e.43) peut produire un effet rétroactif au 1er janvier 2013 ou à une date postérieure.
40(1.27)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e.85) peut produire un effet rétroactif au 1er janvier 2013 ou à une date postérieure.
40(1.28)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e.33) peut produire un effet rétroactif au 1er janvier 2018 ou à une date postérieure.
40(1.3)Abrogé : 2002, ch. 44, art. 3
40(2)Abrogé : 1983, ch. 8, art. 2
1965-66, ch. 110, art. 38; 1973, ch. 18, art. 8; 1975, ch. 8, art. 8; 1977, ch. 6, art. 13; 1979, ch. 5, art. 3; 1982, ch. 7, art. 14; 1983, ch. 8, art. 2; 1983, ch. 12, art. 30; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1992, ch. 40, art. 8; 1996, ch. 19, art. 6; 1997, ch. 4, art. 5; 1997, ch. 67, art. 5; 1999, ch. 10, art. 2; 2000, ch. 39, art. 1; 2000, ch. 20, art. 2; 2001, ch. 32, art. 1; 2002, ch. 2, art. 3; 2002, ch. 44, art. 3; 2003, ch. 32, art. 1; 2004, ch. 13, art. 2; 2004, ch. 42, art. 2; 2005, ch. 14, art. 3; 2007, ch. 39, art. 4; 2010, ch. 34, art. 3; 2012, ch. 43, art. 1; 2014, ch. 36, art. 4; 2017, ch. 55, art. 3; 2019, ch. 2, art. 18
Règlements
40(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les pouvoirs et fonctions des personnes désignées par le directeur pour le représenter;
a.1) arrêtant le choix des dates à fixer pour les besoins de la présente loi;
a.2) indiquant les biens réels que peut comprendre la définition « biens résidentiels »;
a.3) prescrivant les renseignements que doivent renfermer le rôle d’évaluation et d’impôt;
a.4) Abrogé : 2001, ch. 32, art. 1
b) Abrogé : 1977, ch. 6, art. 13
c) concernant la pratique et la procédure de la Commission pour les appels interjetés en vertu de la présente loi;
c.1) prescrivant d’autres manières de signification d’un avis d’appel au président;
c.2) concernant la signification d’une copie d’un avis d’appel en vertu du paragraphe 29(1.2);
d) concernant l’adoption de manuels d’évaluation appropriés;
e) prescrivant, aux fins de la décision du directeur concernant l’utilisation réelle et véritable des biens réels à titre de terres agricoles, les recettes brutes minimales par hectare qui doivent provenir de l’agriculture si les biens réels sont évalués à titre de terres agricoles.
e.1) prévoyant les modalités d’enregistrement, de transfert de propriété ou de possession et de réinstallation des maisons mobiles;
e.2) prévoyant les infractions aux dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa e.1) et les peines applicables aux personnes qui ne se conforment pas à ces dispositions.
e.3) prescrivant les barèmes de taux d’évaluation pour les biens réels définis aux alinéas b.2), b.3) et b.4) de la définition « biens réels » à l’article 1;
e.31) identifiant les biens spécifiques ou les parties ou éléments des biens qui tombent ou ne tombent pas dans la sphère d’attributions de l’un quelconque des alinéas a) à n) de la définition « biens réels » à l’article 1;
e.32) désignant les organisations religieuses aux fins de l’alinéa 4(1)a);
e.33) prescrivant les critères que le ministre de l’Aquaculture et des Pêches doit prendre en considération pour faire la détermination en vertu de l’alinéa 4(1)f);
e.4) plus généralement concernant les formules à utiliser pour l’application de la présente loi et prescrivant celles qui doivent l’être en vertu de la présente loi;
e.41) prescrivant les ports de pêche aux fins de l’alinéa 4(1)k);
e.42) prescrivant les critères que le directeur doit considérer pour déterminer si des biens réels ou toute partie des biens réels sont utilisés à des fins commerciales pour l’application de l’alinéa 4(1)l);
e.43) désignant les bibliothèques publiques aux fins d’application du sous-alinéa 4(1)m)(ii);
e.5) prescrivant les ports de fret principaux aux fins du paragraphe 4(8);
e.51) prescrivant les critères aux fins du paragraphe 4.1(6);
e.52) précisant les biens réels aux fins du paragraphe 4.1(23);
e.6) prescrivant les requérants aux fins des alinéas 7.1(4)a) à d);
e.7) concernant les conditions d’admissibilité ou d’inadmissibilité aux fins des alinéas 7.1(4)a) à d);
e.8) prescrivant les conditions ou les circonstances aux fins de l’alinéa 14(7.2)e) ou (7.3)e);
e.81) précisant les biens réels qui sont des biens patrimoniaux aux fins de l’article 15.3;
e.82) prescrivant les critères aux fins du paragraphe 15.3(3);
e.83) définissant tout mot ou expression utilisé à l’article 15.3, mais non défini dans la présente loi, aux fins de l’article 15.3, des règlements établis aux fins de l’article 15.3 ou des deux;
e.84) prévoyant les circonstances aux fins d’application des paragraphes 15.4(3) et (5);
e.85) prévoyant les circonstances aux fins d’application des paragraphes 15.5(7) et (8);
e.9) Abrogé : 2002, ch. 44, art. 3
f) visant de façon générale, la réalisation des objets et l’application des dispositions de la présente loi.
40(1.1)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.41), e.5), e.6), e.7) ou e.8) peut avoir un effet rétroactif.
40(1.2)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.3) peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2000, ou à toute date ultérieure au 1er janvier 2000.
40(1.21)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.31) pour l’année 2003 peut être appliqué rétroactivement au 1er janvier 2003.
40(1.22)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.42) peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2003, ou à toute date ultérieure au 1er janvier 2003.
40(1.23)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.32) pour l’année 2004 peut être appliqué rétroactivement au 1er janvier 2004.
40(1.24)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.51) ou e.52) peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2005 ou à toute date ultérieure au 1er janvier 2005.
40(1.25)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e.84) peut produire un effet rétroactif au 1er janvier 2011 ou à une date postérieure.
40(1.26)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e.43) peut produire un effet rétroactif au 1er janvier 2013 ou à une date postérieure.
40(1.27)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e.85) peut produire un effet rétroactif au 1er janvier 2013 ou à une date postérieure.
40(1.28)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e.33) peut produire un effet rétroactif au 1er janvier 2018 ou à une date postérieure.
40(1.3)Abrogé : 2002, ch. 44, art. 3
40(2)Abrogé : 1983, ch. 8, art. 2
1965-66, ch. 110, art. 38; 1973, ch. 18, art. 8; 1975, ch. 8, art. 8; 1977, ch. 6, art. 13; 1979, ch. 5, art. 3; 1982, ch. 7, art. 14; 1983, ch. 8, art. 2; 1983, ch. 12, art. 30; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1992, ch. 40, art. 8; 1996, ch. 19, art. 6; 1997, ch. 4, art. 5; 1997, ch. 67, art. 5; 1999, ch. 10, art. 2; 2000, ch. 39, art. 1; 2000, ch. 20, art. 2; 2001, ch. 32, art. 1; 2002, ch. 2, art. 3; 2002, ch. 44, art. 3; 2003, ch. 32, art. 1; 2004, ch. 13, art. 2; 2004, ch. 42, art. 2; 2005, ch. 14, art. 3; 2007, ch. 39, art. 4; 2010, ch. 34, art. 3; 2012, ch. 43, art. 1; 2014, ch. 36, art. 4; 2017, ch. 55, art. 3
Règlements
40(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les pouvoirs et fonctions des personnes désignées par le directeur pour le représenter;
a.1) arrêtant le choix des dates à fixer pour les besoins de la présente loi;
a.2) indiquant les biens réels que peut comprendre la définition « biens résidentiels »;
a.3) prescrivant les renseignements que doivent renfermer le rôle d’évaluation et d’impôt;
a.4) Abrogé : 2001, ch. 32, art. 1
b) Abrogé : 1977, ch. 6, art. 13
c) concernant la pratique et la procédure de la Commission pour les appels interjetés en vertu de la présente loi;
c.1) prescrivant d’autres manières de signification d’un avis d’appel au président;
c.2) concernant la signification d’une copie d’un avis d’appel en vertu du paragraphe 29(1.2);
d) concernant l’adoption de manuels d’évaluation appropriés;
e) prescrivant, aux fins de la décision du directeur concernant l’utilisation réelle et véritable des biens réels à titre de terres agricoles, les recettes brutes minimales par hectare qui doivent provenir de l’agriculture si les biens réels sont évalués à titre de terres agricoles.
e.1) prévoyant les modalités d’enregistrement, de transfert de propriété ou de possession et de réinstallation des maisons mobiles;
e.2) prévoyant les infractions aux dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa e.1) et les peines applicables aux personnes qui ne se conforment pas à ces dispositions.
e.3) prescrivant les barèmes de taux d’évaluation pour les biens réels définis aux alinéas b.2), b.3) et b.4) de la définition « biens réels » à l’article 1;
e.31) identifiant les biens spécifiques ou les parties ou éléments des biens qui tombent ou ne tombent pas dans la sphère d’attributions de l’un quelconque des alinéas a) à n) de la définition « biens réels » à l’article 1;
e.32) désignant les organisations religieuses aux fins de l’alinéa 4(1)a);
e.4) plus généralement concernant les formules à utiliser pour l’application de la présente loi et prescrivant celles qui doivent l’être en vertu de la présente loi;
e.41) prescrivant les ports de pêche aux fins de l’alinéa 4(1)k);
e.42) prescrivant les critères que le directeur doit considérer pour déterminer si des biens réels ou toute partie des biens réels sont utilisés à des fins commerciales pour l’application de l’alinéa 4(1)l);
e.43) désignant les bibliothèques publiques aux fins d’application du sous-alinéa 4(1)m)(ii);
e.5) prescrivant les ports de fret principaux aux fins du paragraphe 4(8);
e.51) prescrivant les critères aux fins du paragraphe 4.1(6);
e.52) précisant les biens réels aux fins du paragraphe 4.1(23);
e.6) prescrivant les requérants aux fins des alinéas 7.1(4)a) à d);
e.7) concernant les conditions d’admissibilité ou d’inadmissibilité aux fins des alinéas 7.1(4)a) à d);
e.8) prescrivant les conditions ou les circonstances aux fins de l’alinéa 14(7.2)e) ou (7.3)e);
e.81) précisant les biens réels qui sont des biens patrimoniaux aux fins de l’article 15.3;
e.82) prescrivant les critères aux fins du paragraphe 15.3(3);
e.83) définissant tout mot ou expression utilisé à l’article 15.3, mais non défini dans la présente loi, aux fins de l’article 15.3, des règlements établis aux fins de l’article 15.3 ou des deux;
e.84) prévoyant les circonstances aux fins d’application des paragraphes 15.4(3) et (5);
e.85) prévoyant les circonstances aux fins d’application des paragraphes 15.5(7) et (8);
e.9) Abrogé : 2002, ch. 44, art. 3
f) visant de façon générale, la réalisation des objets et l’application des dispositions de la présente loi.
40(1.1)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.41), e.5), e.6), e.7) ou e.8) peut avoir un effet rétroactif.
40(1.2)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.3) peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2000, ou à toute date ultérieure au 1er janvier 2000.
40(1.21)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.31) pour l’année 2003 peut être appliqué rétroactivement au 1er janvier 2003.
40(1.22)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.42) peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2003, ou à toute date ultérieure au 1er janvier 2003.
40(1.23)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.32) pour l’année 2004 peut être appliqué rétroactivement au 1er janvier 2004.
40(1.24)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.51) ou e.52) peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2005 ou à toute date ultérieure au 1er janvier 2005.
40(1.25)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e.84) peut produire un effet rétroactif au 1er janvier 2011 ou à une date postérieure.
40(1.26)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e.43) peut produire un effet rétroactif au 1er janvier 2013 ou à une date postérieure.
40(1.27)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e.85) peut produire un effet rétroactif au 1er janvier 2013 ou à une date postérieure.
40(1.3)Abrogé : 2002, ch. 44, art. 3
40(2)Abrogé : 1983, ch. 8, art. 2
1965-66, ch. 110, art. 38; 1973, ch. 18, art. 8; 1975, ch. 8, art. 8; 1977, ch. 6, art. 13; 1979, ch. 5, art. 3; 1982, ch. 7, art. 14; 1983, ch. 8, art. 2; 1983, ch. 12, art. 30; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1992, ch. 40, art. 8; 1996, ch. 19, art. 6; 1997, ch. 4, art. 5; 1997, ch. 67, art. 5; 1999, ch. 10, art. 2; 2000, ch. 39, art. 1; 2000, ch. 20, art. 2; 2001, ch. 32, art. 1; 2002, ch. 2, art. 3; 2002, ch. 44, art. 3; 2003, ch. 32, art. 1; 2004, ch. 13, art. 2; 2004, ch. 42, art. 2; 2005, ch. 14, art. 3; 2007, ch. 39, art. 4; 2010, ch. 34, art. 3; 2012, ch. 43, art. 1; 2014, ch. 36, art. 4
Règlements
40(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les pouvoirs et fonctions des personnes désignées par le directeur pour le représenter;
a.1) arrêtant le choix des dates à fixer pour les besoins de la présente loi;
a.2) indiquant les biens réels que peut comprendre la définition « biens résidentiels »;
a.3) prescrivant les renseignements que doivent contenir le rôle d’évaluation et d’impôt et l’avis d’évaluation et d’impôts;
a.4) Abrogé : 2001, ch. 32, art. 1
b) Abrogé : 1977, ch. 6, art. 13
c) concernant la pratique et la procédure de la Commission pour les appels interjetés en vertu de la présente loi;
c.1) prescrivant d’autres manières de signification d’un avis d’appel au président;
c.2) concernant la signification d’une copie d’un avis d’appel en vertu du paragraphe 29(1.2);
d) concernant l’adoption de manuels d’évaluation appropriés;
e) prescrivant, aux fins de la décision du directeur concernant l’utilisation réelle et véritable des biens réels à titre de terres agricoles, les recettes brutes minimales par hectare qui doivent provenir de l’agriculture si les biens réels sont évalués à titre de terres agricoles.
e.1) prévoyant les modalités d’enregistrement, de transfert de propriété ou de possession et de réinstallation des maisons mobiles;
e.2) prévoyant les infractions aux dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa e.1) et les peines applicables aux personnes qui ne se conforment pas à ces dispositions.
e.3) prescrivant les barèmes de taux d’évaluation pour les biens réels définis aux alinéas b.2), b.3) et b.4) de la définition « biens réels » à l’article 1;
e.31) identifiant les biens spécifiques ou les parties ou éléments des biens qui tombent ou ne tombent pas dans la sphère d’attributions de l’un quelconque des alinéas a) à n) de la définition « biens réels » à l’article 1;
e.32) désignant les organisations religieuses aux fins de l’alinéa 4(1)a);
e.4) plus généralement concernant les formules à utiliser pour l’application de la présente loi et prescrivant celles qui doivent l’être en vertu de la présente loi;
e.41) prescrivant les ports de pêche aux fins de l’alinéa 4(1)k);
e.42) prescrivant les critères que le directeur doit considérer pour déterminer si des biens réels ou toute partie des biens réels sont utilisés à des fins commerciales pour l’application de l’alinéa 4(1)l);
e.43) désignant les bibliothèques publiques aux fins d’application du sous-alinéa 4(1)m)(ii);
e.5) prescrivant les ports de fret principaux aux fins du paragraphe 4(8);
e.51) prescrivant les critères aux fins du paragraphe 4.1(6);
e.52) précisant les biens réels aux fins du paragraphe 4.1(23);
e.6) prescrivant les requérants aux fins des alinéas 7.1(4)a) à d);
e.7) concernant les conditions d’admissibilité ou d’inadmissibilité aux fins des alinéas 7.1(4)a) à d);
e.8) prescrivant les conditions ou les circonstances aux fins de l’alinéa 14(7.2)e) ou (7.3)e);
e.81) précisant les biens réels qui sont des biens patrimoniaux aux fins de l’article 15.3;
e.82) prescrivant les critères aux fins du paragraphe 15.3(3);
e.83) définissant tout mot ou expression utilisé à l’article 15.3, mais non défini dans la présente loi, aux fins de l’article 15.3, des règlements établis aux fins de l’article 15.3 ou des deux;
e.84) prévoyant les circonstances aux fins d’application des paragraphes 15.4(3) et (5);
e.85) prévoyant les circonstances aux fins d’application des paragraphes 15.5(7) et (8);
e.9) Abrogé : 2002, ch. 44, art. 3
f) visant de façon générale, la réalisation des objets et l’application des dispositions de la présente loi.
40(1.1)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.41), e.5), e.6), e.7) ou e.8) peut avoir un effet rétroactif.
40(1.2)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.3) peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2000, ou à toute date ultérieure au 1er janvier 2000.
40(1.21)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.31) pour l’année 2003 peut être appliqué rétroactivement au 1er janvier 2003.
40(1.22)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.42) peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2003, ou à toute date ultérieure au 1er janvier 2003.
40(1.23)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.32) pour l’année 2004 peut être appliqué rétroactivement au 1er janvier 2004.
40(1.24)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.51) ou e.52) peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2005 ou à toute date ultérieure au 1er janvier 2005.
40(1.25)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e.84) peut produire un effet rétroactif au 1er janvier 2011 ou à une date postérieure.
40(1.26)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e.43) peut produire un effet rétroactif au 1er janvier 2013 ou à une date postérieure.
40(1.27)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e.85) peut produire un effet rétroactif au 1er janvier 2013 ou à une date postérieure.
40(1.3)Abrogé : 2002, ch. 44, art. 3
40(2)Abrogé : 1983, ch. 8, art. 2
1965-66, ch. 110, art. 38; 1973, ch. 18, art. 8; 1975, ch. 8, art. 8; 1977, ch. 6, art. 13; 1979, ch. 5, art. 3; 1982, ch. 7, art. 14; 1983, ch. 8, art. 2; 1983, ch. 12, art. 30; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1992, ch. 40, art. 8; 1996, ch. 19, art. 6; 1997, ch. 4, art. 5; 1997, ch. 67, art. 5; 1999, ch. 10, art. 2; 2000, ch. 39, art. 1; 2000, ch. 20, art. 2; 2001, ch. 32, art. 1; 2002, ch. 2, art. 3; 2002, ch. 44, art. 3; 2003, ch. 32, art. 1; 2004, ch. 13, art. 2; 2004, ch. 42, art. 2; 2005, ch. 14, art. 3; 2007, ch. 39, art. 4; 2010, ch. 34, art. 3; 2012, ch. 43, art. 1
Règlements
40(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les pouvoirs et fonctions des personnes désignées par le directeur pour le représenter;
a.1) arrêtant le choix des dates à fixer pour les besoins de la présente loi;
a.2) indiquant les biens réels que peut comprendre la définition « biens résidentiels »;
a.3) prescrivant les renseignements que doivent contenir le rôle d’évaluation et d’impôt et l’avis d’évaluation et d’impôts;
a.4) Abrogé : 2001, c.32, art.1
b) Abrogé : 1977, c.6, art.13
c) concernant la pratique et la procédure de la Commission pour les appels interjetés en vertu de la présente loi;
c.1) prescrivant d’autres manières de signification d’un avis d’appel au président;
c.2) concernant la signification d’une copie d’un avis d’appel en vertu du paragraphe 29(1.2);
d) concernant l’adoption de manuels d’évaluation appropriés;
e) prescrivant, aux fins de la décision du directeur concernant l’utilisation réelle et véritable des biens réels à titre de terres agricoles, les recettes brutes minimales par hectare qui doivent provenir de l’agriculture si les biens réels sont évalués à titre de terres agricoles.
e.1) prévoyant les modalités d’enregistrement, de transfert de propriété ou de possession et de réinstallation des maisons mobiles;
e.2) prévoyant les infractions aux dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa e.1) et les peines applicables aux personnes qui ne se conforment pas à ces dispositions.
e.3) prescrivant les barèmes de taux d’évaluation pour les biens réels définis aux alinéas b.2), b.3) et b.4) de la définition « biens réels » à l’article 1;
e.31) identifiant les biens spécifiques ou les parties ou éléments des biens qui tombent ou ne tombent pas dans la sphère d’attributions de l’un quelconque des alinéas a) à n) de la définition « biens réels » à l’article 1;
e.32) désignant les organisations religieuses aux fins de l’alinéa 4(1)a);
e.4) plus généralement concernant les formules à utiliser pour l’application de la présente loi et prescrivant celles qui doivent l’être en vertu de la présente loi;
e.41) prescrivant les ports de pêche aux fins de l’alinéa 4(1)k);
e.42) prescrivant les critères que le directeur doit considérer pour déterminer si des biens réels ou toute partie des biens réels sont utilisés à des fins commerciales pour l’application de l’alinéa 4(1)l);
e.43) désignant les bibliothèques publiques aux fins d’application du sous-alinéa 4(1)m)(ii);
e.5) prescrivant les ports de fret principaux aux fins du paragraphe 4(8);
e.51) prescrivant les critères aux fins du paragraphe 4.1(6);
e.52) précisant les biens réels aux fins du paragraphe 4.1(23);
e.6) prescrivant les requérants aux fins des alinéas 7.1(4)a) à d);
e.7) concernant les conditions d’admissibilité ou d’inadmissibilité aux fins des alinéas 7.1(4)a) à d);
e.8) prescrivant les conditions ou les circonstances aux fins de l’alinéa 14(7.2)e) ou (7.3)e);
e.81) précisant les biens réels qui sont des biens patrimoniaux aux fins de l’article 15.3;
e.82) prescrivant les critères aux fins du paragraphe 15.3(3);
e.83) définissant tout mot ou expression utilisé à l’article 15.3, mais non défini dans la présente loi, aux fins de l’article 15.3, des règlements établis aux fins de l’article 15.3 ou des deux;
e.84) prévoyant les circonstances aux fins d’application des paragraphes 15.4(3) et (5);
e.85) prévoyant les circonstances aux fins d’application des paragraphes 15.5(7) et (8);
e.9) Abrogé : 2002, c.44, art.3
f) visant de façon générale, la réalisation des objets et l’application des dispositions de la présente loi.
40(1.1)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.41), e.5), e.6), e.7) ou e.8) peut avoir un effet rétroactif.
40(1.2)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.3) peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2000, ou à toute date ultérieure au 1er janvier 2000.
40(1.21)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.31) pour l’année 2003 peut être appliqué rétroactivement au 1er janvier 2003.
40(1.22)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.42) peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2003, ou à toute date ultérieure au 1er janvier 2003.
40(1.23)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.32) pour l’année 2004 peut être appliqué rétroactivement au 1er janvier 2004.
40(1.24)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.51) ou e.52) peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2005 ou à toute date ultérieure au 1er janvier 2005.
40(1.25)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e.84) peut produire un effet rétroactif au 1er janvier 2011 ou à une date postérieure.
40(1.26)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e.43) peut produire un effet rétroactif au 1er janvier 2013 ou à une date postérieure.
40(1.27)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e.85) peut produire un effet rétroactif au 1er janvier 2013 ou à une date postérieure.
40(1.3)Abrogé : 2002, c.44, art.3
40(2)Abrogé : 1983, c.8, art.2
1965-66, c.110, art.38; 1973, c.18, art.8; 1975, c.8, art.8; 1977, c.6, art.13; 1979, c.5, art.3; 1982, c.7, art.14; 1983, c.8, art.2; 1983, c.12, art.30; 1989, c.N-5.01, art.31; 1992, c.40, art.8; 1996, c.19, art.6; 1997, c.4, art.5; 1997, c.67, art.5; 1999, c.10, art.2; 2000, c.39, art.1; 2000, c.20, art.2; 2001, c.32, art.1; 2002, c.2, art.3; 2002, c.44, art.3; 2003, c.32, art.1; 2004, c.13, art.2; 2004, c.42, art.2; 2005, c.14, art.3; 2007, c.39, art.4; 2010, c.34, art.3; 2012, c.43, art.1
Règlements
40(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les pouvoirs et fonctions des personnes désignées par le directeur pour le représenter;
a.1) arrêtant le choix des dates à fixer pour les besoins de la présente loi;
a.2) indiquant les biens réels que peut comprendre la définition « biens résidentiels »;
a.3) prescrivant les renseignements que doivent contenir le rôle d’évaluation et d’impôt et l’avis d’évaluation et d’impôts;
a.4) Abrogé : 2001, c.32, art.1
b) Abrogé : 1977, c.6, art.13
c) concernant la pratique et la procédure de la Commission pour les appels interjetés en vertu de la présente loi;
c.1) prescrivant d’autres manières de signification d’un avis d’appel au président;
c.2) concernant la signification d’une copie d’un avis d’appel en vertu du paragraphe 29(1.2);
d) concernant l’adoption de manuels d’évaluation appropriés;
e) prescrivant, aux fins de la décision du directeur concernant l’utilisation réelle et véritable des biens réels à titre de terres agricoles, les recettes brutes minimales par hectare qui doivent provenir de l’agriculture si les biens réels sont évalués à titre de terres agricoles.
e.1) prévoyant les modalités d’enregistrement, de transfert de propriété ou de possession et de réinstallation des maisons mobiles;
e.2) prévoyant les infractions aux dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa e.1) et les peines applicables aux personnes qui ne se conforment pas à ces dispositions.
e.3) prescrivant les barèmes de taux d’évaluation pour les biens réels définis aux alinéas b.2), b.3) et b.4) de la définition « biens réels » à l’article 1;
e.31) identifiant les biens spécifiques ou les parties ou éléments des biens qui tombent ou ne tombent pas dans la sphère d’attributions de l’un quelconque des alinéas a) à n) de la définition « biens réels » à l’article 1;
e.32) désignant les organisations religieuses aux fins de l’alinéa 4(1)a);
e.4) plus généralement concernant les formules à utiliser pour l’application de la présente loi et prescrivant celles qui doivent l’être en vertu de la présente loi;
e.41) prescrivant les ports de pêche aux fins de l’alinéa 4(1)k);
e.42) prescrivant les critères que le directeur doit considérer pour déterminer si des biens réels ou toute partie des biens réels sont utilisés à des fins commerciales pour l’application de l’alinéa 4(1)l);
e.5) prescrivant les ports de fret principaux aux fins du paragraphe 4(8);
e.51) prescrivant les critères aux fins du paragraphe 4.1(6);
e.52) précisant les biens réels aux fins du paragraphe 4.1(23);
e.6) prescrivant les requérants aux fins des alinéas 7.1(4)a) à d);
e.7) concernant les conditions d’admissibilité ou d’inadmissibilité aux fins des alinéas 7.1(4)a) à d);
e.8) prescrivant les conditions ou les circonstances aux fins de l’alinéa 14(7.2)e) ou (7.3)e);
e.81) précisant les biens réels qui sont des biens patrimoniaux aux fins de l’article 15.3;
e.82) prescrivant les critères aux fins du paragraphe 15.3(3);
e.83) définissant tout mot ou expression utilisé à l’article 15.3, mais non défini dans la présente loi, aux fins de l’article 15.3, des règlements établis aux fins de l’article 15.3 ou des deux;
e.84) prévoyant les circonstances aux fins d’application des paragraphes 15.4(3) et (5);
e.9) Abrogé : 2002, c.44, art.3
f) visant de façon générale, la réalisation des objets et l’application des dispositions de la présente loi.
40(1.1)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.41), e.5), e.6), e.7) ou e.8) peut avoir un effet rétroactif.
40(1.2)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.3) peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2000, ou à toute date ultérieure au 1er janvier 2000.
40(1.21)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.31) pour l’année 2003 peut être appliqué rétroactivement au 1er janvier 2003.
40(1.22)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.42) peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2003, ou à toute date ultérieure au 1er janvier 2003.
40(1.23)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.32) pour l’année 2004 peut être appliqué rétroactivement au 1er janvier 2004.
40(1.24)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.51) ou e.52) peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2005 ou à toute date ultérieure au 1er janvier 2005.
40(1.25)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e.84) peut produire un effet rétroactif au 1er janvier 2011 ou à une date postérieure.
40(1.3)Abrogé : 2002, c.44, art.3
40(2)Abrogé : 1983, c.8, art.2
1965-66, c.110, art.38; 1973, c.18, art.8; 1975, c.8, art.8; 1977, c.6, art.13; 1979, c.5, art.3; 1982, c.7, art.14; 1983, c.8, art.2; 1983, c.12, art.30; 1989, c.N-5.01, art.31; 1992, c.40, art.8; 1996, c.19, art.6; 1997, c.4, art.5; 1997, c.67, art.5; 1999, c.10, art.2; 2000, c.39, art.1; 2000, c.20, art.2; 2001, c.32, art.1; 2002, c.2, art.3; 2002, c.44, art.3; 2003, c.32, art.1; 2004, c.13, art.2; 2004, c.42, art.2; 2005, c.14, art.3; 2007, c.39, art.4; 2010, c.34, art.3
Règlements
40(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les pouvoirs et fonctions des personnes désignées par le directeur pour le représenter;
a.1) arrêtant le choix des dates à fixer pour les besoins de la présente loi;
a.2) indiquant les biens réels que peut comprendre la définition « biens résidentiels »;
a.3) prescrivant les renseignements que doivent contenir le rôle d’évaluation et d’impôt et l’avis d’évaluation et d’impôts;
a.4) Abrogé : 2001, c.32, art.1
b) Abrogé : 1977, c.6, art.13
c) concernant la pratique et la procédure de la Commission pour les appels interjetés en vertu de la présente loi;
c.1) prescrivant d’autres manières de signification d’un avis d’appel au président;
c.2) concernant la signification d’une copie d’un avis d’appel en vertu du paragraphe 29(1.2);
d) concernant l’adoption de manuels d’évaluation appropriés;
e) prescrivant, aux fins de la décision du directeur concernant l’utilisation réelle et véritable des biens réels à titre de terres agricoles, les recettes brutes minimales par hectare qui doivent provenir de l’agriculture si les biens réels sont évalués à titre de terres agricoles.
e.1) prévoyant les modalités d’enregistrement, de transfert de propriété ou de possession et de réinstallation des maisons mobiles;
e.2) prévoyant les infractions aux dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa e.1) et les peines applicables aux personnes qui ne se conforment pas à ces dispositions.
e.3) prescrivant les barèmes de taux d’évaluation pour les biens réels définis aux alinéas b.2), b.3) et b.4) de la définition « biens réels » à l’article 1;
e.31) identifiant les biens spécifiques ou les parties ou éléments des biens qui tombent ou ne tombent pas dans la sphère d’attributions de l’un quelconque des alinéas a) à n) de la définition « biens réels » à l’article 1;
e.32) désignant les organisations religieuses aux fins de l’alinéa 4(1)a);
e.4) plus généralement concernant les formules à utiliser pour l’application de la présente loi et prescrivant celles qui doivent l’être en vertu de la présente loi;
e.41) prescrivant les ports de pêche aux fins de l’alinéa 4(1)k);
e.42) prescrivant les critères que le directeur doit considérer pour déterminer si des biens réels ou toute partie des biens réels sont utilisés à des fins commerciales pour l’application de l’alinéa 4(1)l);
e.5) prescrivant les ports de fret principaux aux fins du paragraphe 4(8);
e.51) prescrivant les critères aux fins du paragraphe 4.1(6);
e.52) précisant les biens réels aux fins du paragraphe 4.1(23);
e.6) prescrivant les requérants aux fins des alinéas 7.1(4)a) à d);
e.7) concernant les conditions d’admissibilité ou d’inadmissibilité aux fins des alinéas 7.1(4)a) à d);
e.8) prescrivant les conditions ou les circonstances aux fins de l’alinéa 14(7.2)e) ou (7.3)e);
e.81) précisant les biens réels qui sont des biens patrimoniaux aux fins de l’article 15.3;
e.82) prescrivant les critères aux fins du paragraphe 15.3(3);
e.83) définissant tout mot ou expression utilisé à l’article 15.3, mais non défini dans la présente loi, aux fins de l’article 15.3, des règlements établis aux fins de l’article 15.3 ou des deux;
e.9) Abrogé : 2002, c.44, art.3
f) visant de façon générale, la réalisation des objets et l’application des dispositions de la présente loi.
40(1.1)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.41), e.5), e.6), e.7) ou e.8) peut avoir un effet rétroactif.
40(1.2)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.3) peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2000, ou à toute date ultérieure au 1er janvier 2000.
40(1.21)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.31) pour l’année 2003 peut être appliqué rétroactivement au 1er janvier 2003.
40(1.22)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.42) peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2003, ou à toute date ultérieure au 1er janvier 2003.
40(1.23)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.32) pour l’année 2004 peut être appliqué rétroactivement au 1er janvier 2004.
40(1.24)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.51) ou e.52) peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2005 ou à toute date ultérieure au 1er janvier 2005.
40(1.3)Abrogé : 2002, c.44, art.3
40(2)Abrogé : 1983, c.8, art.2
1965-66, c.110, art.38; 1973, c.18, art.8; 1975, c.8, art.8; 1977, c.6, art.13; 1979, c.5, art.3; 1982, c.7, art.14; 1983, c.8, art.2; 1983, c.12, art.30; 1989, c.N-5.01, art.31; 1992, c.40, art.8; 1996, c.19, art.6; 1997, c.4, art.5; 1997, c.67, art.5; 1999, c.10, art.2; 2000, c.39, art.1; 2000, c.20, art.2; 2001, c.32, art.1; 2002, c.2, art.3; 2002, c.44, art.3; 2003, c.32, art.1; 2004, c.13, art.2; 2004, c.42, art.2; 2005, c.14, art.3; 2007, c.39, art.4
Règlements
40(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les pouvoirs et fonctions des personnes désignées par le directeur pour le représenter;
a.1) arrêtant le choix des dates à fixer pour les besoins de la présente loi;
a.2) indiquant les biens réels que peut comprendre la définition « biens résidentiels »;
a.3) prescrivant les renseignements que doivent contenir le rôle d’évaluation et d’impôt et l’avis d’évaluation et d’impôts;
a.4) Abrogé : 2001, c.32, art.1
b) Abrogé : 1977, c.6, art.13
c) concernant la pratique et la procédure de la Commission pour les appels interjetés en vertu de la présente loi;
c.1) prescrivant d’autres manières de signification d’un avis d’appel au président;
c.2) concernant la signification d’une copie d’un avis d’appel en vertu du paragraphe 29(1.2);
d) concernant l’adoption de manuels d’évaluation appropriés;
e) prescrivant, aux fins de la décision du directeur concernant l’utilisation réelle et véritable des biens réels à titre de terres agricoles, les recettes brutes minimales par hectare qui doivent provenir de l’agriculture si les biens réels sont évalués à titre de terres agricoles.
e.1) prévoyant les modalités d’enregistrement, de transfert de propriété ou de possession et de réinstallation des maisons mobiles;
e.2) prévoyant les infractions aux dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa e.1) et les peines applicables aux personnes qui ne se conforment pas à ces dispositions.
e.3) prescrivant les barèmes de taux d’évaluation pour les biens réels définis aux alinéas b.2) et b.3) de la définition « biens réels » à l’article 1;
e.31) identifiant les biens spécifiques ou les parties ou éléments des biens qui tombent ou ne tombent pas dans la sphère d’attributions de l’un quelconque des alinéas a) à m) de la définition « biens réels » à l’article 1;
e.32) désignant les organisations religieuses aux fins de l’alinéa 4(1)a);
e.4) plus généralement concernant les formules à utiliser pour l’application de la présente loi et prescrivant celles qui doivent l’être en vertu de la présente loi;
e.41) prescrivant les ports de pêche aux fins de l’alinéa 4(1)k);
e.42) prescrivant les critères que le directeur doit considérer pour déterminer si des biens réels ou toute partie des biens réels sont utilisés à des fins commerciales pour l’application de l’alinéa 4(1)l);
e.5) prescrivant les ports de fret principaux aux fins du paragraphe 4(8);
e.51) prescrivant les critères aux fins du paragraphe 4.1(6);
e.52) précisant les biens réels aux fins du paragraphe 4.1(23);
e.6) prescrivant les requérants aux fins des alinéas 7.1(4)a) à d);
e.7) concernant les conditions d’admissibilité ou d’inadmissibilité aux fins des alinéas 7.1(4)a) à d);
e.8) prescrivant les conditions ou les circonstances aux fins de l’alinéa 14(7.2)e) ou (7.3)e);
e.81) précisant les biens réels qui sont des biens patrimoniaux aux fins de l’article 15.3;
e.82) prescrivant les critères aux fins du paragraphe 15.3(3);
e.83) définissant tout mot ou expression utilisé à l’article 15.3, mais non défini dans la présente loi, aux fins de l’article 15.3, des règlements établis aux fins de l’article 15.3 ou des deux;
e.9) Abrogé : 2002, c.44, art.3
f) visant de façon générale, la réalisation des objets et l’application des dispositions de la présente loi.
40(1.1)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.41), e.5), e.6), e.7) ou e.8) peut avoir un effet rétroactif.
40(1.2)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.3) peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2000, ou à toute date ultérieure au 1er janvier 2000.
40(1.21)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.31) pour l’année 2003 peut être appliqué rétroactivement au 1er janvier 2003.
40(1.22)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.42) peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2003, ou à toute date ultérieure au 1er janvier 2003.
40(1.23)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.32) pour l’année 2004 peut être appliqué rétroactivement au 1er janvier 2004.
40(1.24)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.51) ou e.52) peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2005 ou à toute date ultérieure au 1er janvier 2005.
40(1.3)Abrogé : 2002, c.44, art.3
40(2)Abrogé : 1983, c.8, art.2
1965-66, c.110, art.38; 1973, c.18, art.8; 1975, c.8, art.8; 1977, c.6, art.13; 1979, c.5, art.3; 1982, c.7, art.14; 1983, c.8, art.2; 1983, c.12, art.30; 1989, c.N-5.01, art.31; 1992, c.40, art.8; 1996, c.19, art.6; 1997, c.4, art.5; 1997, c.67, art.5; 1999, c.10, art.2; 2000, c.39, art.1; 2000, c.20, art.2; 2001, c.32, art.1; 2002, c.2, art.3; 2002, c.44, art.3; 2003, c.32, art.1; 2004, c.13, art.2; 2004, c.42, art.2; 2005, c.14, art.3