Lois et règlements

A-14 - Loi sur l’évaluation

Texte intégral
Exonérations
4(1)Au Nouveau-Brunswick tous les biens réels peuvent être évalués et taxés sous réserve des exonérations suivantes :
a) les biens réels qui appartiennent à une église et servent à loger les prêtres, ministres, rabbins ou les commissaires et les officiers d’état-major de l’Armée du Salut, et la partie des autres biens réels d’une organisation religieuse désignée par règlement, d’une église ou d’un ordre religieux qui sert exclusivement à des fins religieuses, éducatives ou charitables, y compris les cimetières et salles paroissiales d’où ne proviennent que des revenus affectés aux fins de l’église;
b) les biens réels des compagnies de cimetière qui ne sont ni organisées, ni constituées en corporation, ni exploitées à des fins lucratives;
c) Abrogé : 1983, ch. 12, art. 3
d) la partie des biens réels dont les propriétaires et occupants sont
(i) des sociétés littéraires ou historiques, ou
(ii) des établissements et associations formés et dirigés pour l’avancement des sciences ou des arts dans la province;
e) Abrogé : 1986, ch. 13, art. 2
f) sous réserve de l’approbation du directeur, les biens réels ou toute partie des biens réels appartenant à une société agricole ou à une association de foires agricoles occupés par elle qui doivent être principalement utilisés à des fins d’exposition au cours d’une année donnée si le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches détermine que, pour l’année qui précède immédiatement l’année donnée, la société ou l’association a respecté les critères prescrits par règlement, à l’exclusion des biens réels ou de toute partie des biens réels que le directeur détermine qu’ils sont utilisés à des fins commerciales ou qu’ils sont des biens résidentiels visés aux alinéas a) à f) de la définition de « biens résidentiels »;
g) Abrogé : 1986, ch. 13, art. 2
h) la partie des biens réels occupée par des associations rurales de pompiers volontaires;
h.1) le terrain et le bâtiment, ou la partie de terrain et du bâtiment, qui constitue un aréna contenant une patinoire utilisée pour les sports comme le hockey et le patinage artistique, mais un club de curling n’est pas exonéré de l’impôt en vertu du présent alinéa;
i) les biens réels qui constituent des parcs provinciaux tels que définis par la Loi sur les parcs pour lesquels le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie a conclu un accord avec un gouvernement local en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur les parcs;
j) les pistes, le pavage et le clôturage sur les terrains d’un aéroport, autres que les héliports, si les terrains de l’aéroport satisfont aux exigences de certification prévues à la Loi sur l’aéronautique (Canada) et si l’aéroport a une piste en état de fonctionnement en asphalte ou en béton qui est d’au moins 915 mètres de longueur;
k) les biens réels situés dans les ports de pêche prescrits par règlement, y compris le terrain, les bâtiments, les lots d’eau et les quais utilisés pour l’exploitation du port de pêche, à l’exclusion des biens réels, ou d’une partie des biens réels, qui sont utilisés aux fins de transformation ou de fabrication ou qui sont utilisés à des fins commerciales non indispensables à l’exploitation du port de pêche telles que des hôtels, des restaurants, et des centres de services;
l) les biens réels appartenant à une université qui est financée en vertu de la Loi sur la Commission de l’enseignement supérieur des provinces Maritimes et qui figure à l’annexe B, à l’exclusion des biens réels ou de toute partie des biens réels que le directeur détermine comme étant utilisés à des fins commerciales conformément à tout critère qui peut être prescrit par règlement;
m) les biens réels qui constituent une bibliothèque publique au sens de la définition que donne de ce terme l’article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick, si :
(i) ou bien elle fait partie du réseau de bibliothèques publiques au sens de la définition que donne de ce terme l’article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick,
(ii) ou bien elle est désignée par règlement;
n) les biens réels ou la partie des biens réels occupés par un réseau de transport en commun désigné par règlement qui est exploité par un ou plusieurs gouvernements locaux ou pour leur compte, et ce, principalement sur leur territoire.
4(2)L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à
a) des biens réels loués ou donnés à bail à une église ou organisation religieuse par une personne autre qu’une autre église ou organisation religieuse,
b) des biens réels loués ou donnés à bail par une église ou une organisation religieuse à une personne autre qu’une autre église ou organisation religieuse, ou
c) des biens réels utilisés la majeure partie du temps des périodes d’usage à des fins commerciales.
4(3)Lorsqu’il y a acquisition de biens réels pour en faire un cimetière ou lieu d’inhumation, mais que ces biens ne sont pas immédiatement requis à cette fin, ils ne sont pas exonérés en vertu de l’alinéa (1)b) tant qu’ils ne sont pas réellement et véritablement requis et utilisés pour l’enterrement des morts.
4(3.1)Abrogé : 1986, ch. 13, art. 2
4(4)Par dérogation au paragraphe 3(1), ainsi qu’au paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur les réservoirs d’entreposage d’huile brute reliés à une raffinerie d’huile ou sur les oléoducs reliant ces réservoirs à une raffinerie, lorsque ces réservoirs ou ces oléoducs ne servent qu’à fournir l’huile brute à la raffinerie d’huile dans le seul but de fabriquer ou de produire les produits pétroliers.
4(5)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la partie d’une infrastructure en exploitation de droit de passage de voie ferrée, y compris la chaussée, les assises et les rails, à l’exclusion des bâtiments, qui n’excède pas 30,48 mètres de largeur, si elle est la propriété d’une compagnie de chemin de fer active et qu’elle est utilisée par celle-ci pour le déplacement de personnes ou d’articles.
4(6)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la partie d’une infrastructure en exploitation de droit de passage de voie ferrée qui excède 30,48 mètres de largeur si elle est requise aux fins de drainage, de remblai ou d’accotement, ou parce que l’infrastructure est parallèle à un cours d’eau, et qu’elle est autrement conforme aux exigences du paragraphe (5).
4(7)Le paragraphe (6) ne s’applique pas lorsque la partie qui excède 30,48 mètres de largeur est située dans un secteur de cour de triage.
4(8)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur les terrains situés dans les ports de fret principaux qui sont prescrits par règlement, y compris les quais, le pavage, le clôturage, les lots d’eau et les bâtiments sur ces terrains, si les terrains sont utilisés pour l’industrie de débardage à l’intérieur d’une infrastructure en exploitation aux fins de chargement ou de déchargement de fret commercial transporté en mer, à l’exclusion de terrains et de bâtiments sur ces terrains qui sont utilisés aux fins de transformation, de fabrication ou de production d’énergie électrique.
4(9)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la partie des terrains d’un aéroport qui ne bénéficie pas de l’exonération en vertu de l’alinéa (1)j), y compris les aménagements et bâtiments ou parties de bâtiments sur ces terrains qui facilitent le déplacement des passagers ou du fret, à l’exception des héliports, si les terrains de l’aéroport satisfont aux exigences de certification prévues à la Loi sur l’aéronautique (Canada) et si l’aéroport a une piste en état de fonctionnement en asphalte ou en béton qui est d’au moins 915 mètres de longueur.
4(10)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal la décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (1)f).
4(11)Les articles 25, 27, 28 et 37 ne s’appliquent pas à la décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver une exonération en vertu de l’alinéa (1)f).
4(12)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal la détermination que fait le directeur en vertu de l’alinéa (1)f) quant à savoir si les biens réels ou une partie des biens réels sont utilisés à des fins commerciales ou s’ils sont des biens résidentiels visés aux alinéas a) à f) de la définition de « biens résidentiels » .
4(13)Les articles 25, 27, 28 et 37 ne s’appliquent pas à la détermination faite par le directeur en vertu de l’alinéa (1)f).
1965-66, ch. 110, art. 4; 1967, ch. 25, art. 3; 1968, ch. 15, art. 2; 1969, ch. 22, art. 2, 3, 4; 1970, ch. 8, art. 2; 1971, ch. 16, art. 2; 1973, ch. 18, art. 1; 1974, ch. 2 (suppl.), art. 1; 1975, ch. 8, art. 1; 1978, ch. 6, art. 1; 1979, ch. 5, art. 1; 1980, ch. 6, art. 2; 1982, ch. 6, art. 1; 1983, ch. 12, art. 3; 1986, ch. 13, art. 2; 1994, ch. 38, art. 1; 1997, ch. 4, art. 2; 1997, ch. 67, art. 1; 1998, ch. 11, art. 1; 1999, ch. 10, art. 1; 2000, ch. 56, art. 1; 2003, ch. 32, art. 1; 2004, ch. 13, art. 1; 2004, ch. 20, art. 7; 2005, ch. 7, art. 3; 2011, ch. 20, art. 8; 2012, ch. 43, art. 1; 2016, ch. 37, art. 17; 2017, ch. 20, art. 5; 2017, ch. 55, art. 3; 2019, ch. 2, art. 18; 2019, ch. 29, art. 163; 2020, ch. 21, art. 1
Exonérations
4(1)Au Nouveau-Brunswick tous les biens réels peuvent être évalués et taxés sous réserve des exonérations suivantes :
a) les biens réels qui appartiennent à une église et servent à loger les prêtres, ministres, rabbins ou les commissaires et les officiers d’état-major de l’Armée du Salut, et la partie des autres biens réels d’une organisation religieuse désignée par règlement, d’une église ou d’un ordre religieux qui sert exclusivement à des fins religieuses, éducatives ou charitables, y compris les cimetières et salles paroissiales d’où ne proviennent que des revenus affectés aux fins de l’église;
b) les biens réels des compagnies de cimetière qui ne sont ni organisées, ni constituées en corporation, ni exploitées à des fins lucratives;
c) Abrogé : 1983, ch. 12, art. 3
d) la partie des biens réels dont les propriétaires et occupants sont
(i) des sociétés littéraires ou historiques, ou
(ii) des établissements et associations formés et dirigés pour l’avancement des sciences ou des arts dans la province;
e) Abrogé : 1986, ch. 13, art. 2
f) sous réserve de l’approbation du directeur, les biens réels ou toute partie des biens réels appartenant à une société agricole ou à une association de foires agricoles occupés par elle qui doivent être principalement utilisés à des fins d’exposition au cours d’une année donnée si le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches détermine que, pour l’année qui précède immédiatement l’année donnée, la société ou l’association a respecté les critères prescrits par règlement, à l’exclusion des biens réels ou de toute partie des biens réels que le directeur détermine qu’ils sont utilisés à des fins commerciales ou qu’ils sont des biens résidentiels visés aux alinéas a) à f) de la définition de « biens résidentiels »;
g) Abrogé : 1986, ch. 13, art. 2
h) la partie des biens réels occupée par des associations rurales de pompiers volontaires;
h.1) le terrain et le bâtiment, ou la partie de terrain et du bâtiment, qui constitue un aréna contenant une patinoire utilisée pour les sports comme le hockey et le patinage artistique, mais un club de curling n’est pas exonéré de l’impôt en vertu du présent alinéa;
i) les biens réels qui constituent des parcs provinciaux tels que définis par la Loi sur les parcs pour lesquels le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie a conclu un accord avec un gouvernement local en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur les parcs;
j) les pistes, le pavage et le clôturage sur les terrains d’un aéroport, autres que les héliports, si les terrains de l’aéroport satisfont aux exigences de certification prévues à la Loi sur l’aéronautique (Canada) et si l’aéroport a une piste en état de fonctionnement en asphalte ou en béton qui est d’au moins 915 mètres de longueur;
k) les biens réels situés dans les ports de pêche prescrits par règlement, y compris le terrain, les bâtiments, les lots d’eau et les quais utilisés pour l’exploitation du port de pêche, à l’exclusion des biens réels, ou d’une partie des biens réels, qui sont utilisés aux fins de transformation ou de fabrication ou qui sont utilisés à des fins commerciales non indispensables à l’exploitation du port de pêche telles que des hôtels, des restaurants, et des centres de services;
l) les biens réels appartenant à une université qui est financée en vertu de la Loi sur la Commission de l’enseignement supérieur des provinces Maritimes et qui figure à l’annexe B, à l’exclusion des biens réels ou de toute partie des biens réels que le directeur détermine comme étant utilisés à des fins commerciales conformément à tout critère qui peut être prescrit par règlement;
m) les biens réels qui constituent une bibliothèque publique au sens de la définition que donne de ce terme l’article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick, si :
(i) ou bien elle fait partie du réseau de bibliothèques publiques au sens de la définition que donne de ce terme l’article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick,
(ii) ou bien elle est désignée par règlement.
4(2)L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à
a) des biens réels loués ou donnés à bail à une église ou organisation religieuse par une personne autre qu’une autre église ou organisation religieuse,
b) des biens réels loués ou donnés à bail par une église ou une organisation religieuse à une personne autre qu’une autre église ou organisation religieuse, ou
c) des biens réels utilisés la majeure partie du temps des périodes d’usage à des fins commerciales.
4(3)Lorsqu’il y a acquisition de biens réels pour en faire un cimetière ou lieu d’inhumation, mais que ces biens ne sont pas immédiatement requis à cette fin, ils ne sont pas exonérés en vertu de l’alinéa (1)b) tant qu’ils ne sont pas réellement et véritablement requis et utilisés pour l’enterrement des morts.
4(3.1)Abrogé : 1986, ch. 13, art. 2
4(4)Par dérogation au paragraphe 3(1), ainsi qu’au paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur les réservoirs d’entreposage d’huile brute reliés à une raffinerie d’huile ou sur les oléoducs reliant ces réservoirs à une raffinerie, lorsque ces réservoirs ou ces oléoducs ne servent qu’à fournir l’huile brute à la raffinerie d’huile dans le seul but de fabriquer ou de produire les produits pétroliers.
4(5)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la partie d’une infrastructure en exploitation de droit de passage de voie ferrée, y compris la chaussée, les assises et les rails, à l’exclusion des bâtiments, qui n’excède pas 30,48 mètres de largeur, si elle est la propriété d’une compagnie de chemin de fer active et qu’elle est utilisée par celle-ci pour le déplacement de personnes ou d’articles.
4(6)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la partie d’une infrastructure en exploitation de droit de passage de voie ferrée qui excède 30,48 mètres de largeur si elle est requise aux fins de drainage, de remblai ou d’accotement, ou parce que l’infrastructure est parallèle à un cours d’eau, et qu’elle est autrement conforme aux exigences du paragraphe (5).
4(7)Le paragraphe (6) ne s’applique pas lorsque la partie qui excède 30,48 mètres de largeur est située dans un secteur de cour de triage.
4(8)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur les terrains situés dans les ports de fret principaux qui sont prescrits par règlement, y compris les quais, le pavage, le clôturage, les lots d’eau et les bâtiments sur ces terrains, si les terrains sont utilisés pour l’industrie de débardage à l’intérieur d’une infrastructure en exploitation aux fins de chargement ou de déchargement de fret commercial transporté en mer, à l’exclusion de terrains et de bâtiments sur ces terrains qui sont utilisés aux fins de transformation, de fabrication ou de production d’énergie électrique.
4(9)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la partie des terrains d’un aéroport qui ne bénéficie pas de l’exonération en vertu de l’alinéa (1)j), y compris les aménagements et bâtiments ou parties de bâtiments sur ces terrains qui facilitent le déplacement des passagers ou du fret, à l’exception des héliports, si les terrains de l’aéroport satisfont aux exigences de certification prévues à la Loi sur l’aéronautique (Canada) et si l’aéroport a une piste en état de fonctionnement en asphalte ou en béton qui est d’au moins 915 mètres de longueur.
4(10)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal la décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (1)f).
4(11)Les articles 25, 27, 28 et 37 ne s’appliquent pas à la décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver une exonération en vertu de l’alinéa (1)f).
4(12)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal la détermination que fait le directeur en vertu de l’alinéa (1)f) quant à savoir si les biens réels ou une partie des biens réels sont utilisés à des fins commerciales ou s’ils sont des biens résidentiels visés aux alinéas a) à f) de la définition de « biens résidentiels » .
4(13)Les articles 25, 27, 28 et 37 ne s’appliquent pas à la détermination faite par le directeur en vertu de l’alinéa (1)f).
1965-66, ch. 110, art. 4; 1967, ch. 25, art. 3; 1968, ch. 15, art. 2; 1969, ch. 22, art. 2, 3, 4; 1970, ch. 8, art. 2; 1971, ch. 16, art. 2; 1973, ch. 18, art. 1; 1974, ch. 2 (suppl.), art. 1; 1975, ch. 8, art. 1; 1978, ch. 6, art. 1; 1979, ch. 5, art. 1; 1980, ch. 6, art. 2; 1982, ch. 6, art. 1; 1983, ch. 12, art. 3; 1986, ch. 13, art. 2; 1994, ch. 38, art. 1; 1997, ch. 4, art. 2; 1997, ch. 67, art. 1; 1998, ch. 11, art. 1; 1999, ch. 10, art. 1; 2000, ch. 56, art. 1; 2003, ch. 32, art. 1; 2004, ch. 13, art. 1; 2004, ch. 20, art. 7; 2005, ch. 7, art. 3; 2011, ch. 20, art. 8; 2012, ch. 43, art. 1; 2016, ch. 37, art. 17; 2017, ch. 20, art. 5; 2017, ch. 55, art. 3; 2019, ch. 2, art. 18; 2019, ch. 29, art. 163
Exonérations
4(1)Au Nouveau-Brunswick tous les biens réels peuvent être évalués et taxés sous réserve des exonérations suivantes :
a) les biens réels qui appartiennent à une église et servent à loger les prêtres, ministres, rabbins ou les commissaires et les officiers d’état-major de l’Armée du Salut, et la partie des autres biens réels d’une organisation religieuse désignée par règlement, d’une église ou d’un ordre religieux qui sert exclusivement à des fins religieuses, éducatives ou charitables, y compris les cimetières et salles paroissiales d’où ne proviennent que des revenus affectés aux fins de l’église;
b) les biens réels des compagnies de cimetière qui ne sont ni organisées, ni constituées en corporation, ni exploitées à des fins lucratives;
c) Abrogé : 1983, ch. 12, art. 3
d) la partie des biens réels dont les propriétaires et occupants sont
(i) des sociétés littéraires ou historiques, ou
(ii) des établissements et associations formés et dirigés pour l’avancement des sciences ou des arts dans la province;
e) Abrogé : 1986, ch. 13, art. 2
f) sous réserve de l’approbation du directeur, les biens réels ou toute partie des biens réels appartenant à une société agricole ou à une association de foires agricoles occupés par elle qui doivent être principalement utilisés à des fins d’exposition au cours d’une année donnée si le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches détermine que, pour l’année qui précède immédiatement l’année donnée, la société ou l’association a respecté les critères prescrits par règlement, à l’exclusion des biens réels ou de toute partie des biens réels que le directeur détermine qu’ils sont utilisés à des fins commerciales ou qu’ils sont des biens résidentiels visés aux alinéas a) à f) de la définition de « biens résidentiels »;
g) Abrogé : 1986, ch. 13, art. 2
h) la partie des biens réels occupée par des associations rurales de pompiers volontaires;
h.1) le terrain et le bâtiment, ou la partie de terrain et du bâtiment, qui constitue un aréna contenant une patinoire utilisée pour les sports comme le hockey et le patinage artistique, mais un club de curling n’est pas exonéré de l’impôt en vertu du présent alinéa;
i) les biens réels qui constituent des parcs provinciaux tels que définis par la Loi sur les parcs pour lesquels le ministre du Développement de l’énergie et des ressources a conclu un accord avec un gouvernement local en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur les parcs;
j) les pistes, le pavage et le clôturage sur les terrains d’un aéroport, autres que les héliports, si les terrains de l’aéroport satisfont aux exigences de certification prévues à la Loi sur l’aéronautique (Canada) et si l’aéroport a une piste en état de fonctionnement en asphalte ou en béton qui est d’au moins 915 mètres de longueur;
k) les biens réels situés dans les ports de pêche prescrits par règlement, y compris le terrain, les bâtiments, les lots d’eau et les quais utilisés pour l’exploitation du port de pêche, à l’exclusion des biens réels, ou d’une partie des biens réels, qui sont utilisés aux fins de transformation ou de fabrication ou qui sont utilisés à des fins commerciales non indispensables à l’exploitation du port de pêche telles que des hôtels, des restaurants, et des centres de services;
l) les biens réels appartenant à une université qui est financée en vertu de la Loi sur la Commission de l’enseignement supérieur des provinces Maritimes et qui figure à l’annexe B, à l’exclusion des biens réels ou de toute partie des biens réels que le directeur détermine comme étant utilisés à des fins commerciales conformément à tout critère qui peut être prescrit par règlement;
m) les biens réels qui constituent une bibliothèque publique au sens de la définition que donne de ce terme l’article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick, si :
(i) ou bien elle fait partie du réseau de bibliothèques publiques au sens de la définition que donne de ce terme l’article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick,
(ii) ou bien elle est désignée par règlement.
4(2)L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à
a) des biens réels loués ou donnés à bail à une église ou organisation religieuse par une personne autre qu’une autre église ou organisation religieuse,
b) des biens réels loués ou donnés à bail par une église ou une organisation religieuse à une personne autre qu’une autre église ou organisation religieuse, ou
c) des biens réels utilisés la majeure partie du temps des périodes d’usage à des fins commerciales.
4(3)Lorsqu’il y a acquisition de biens réels pour en faire un cimetière ou lieu d’inhumation, mais que ces biens ne sont pas immédiatement requis à cette fin, ils ne sont pas exonérés en vertu de l’alinéa (1)b) tant qu’ils ne sont pas réellement et véritablement requis et utilisés pour l’enterrement des morts.
4(3.1)Abrogé : 1986, ch. 13, art. 2
4(4)Par dérogation au paragraphe 3(1), ainsi qu’au paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur les réservoirs d’entreposage d’huile brute reliés à une raffinerie d’huile ou sur les oléoducs reliant ces réservoirs à une raffinerie, lorsque ces réservoirs ou ces oléoducs ne servent qu’à fournir l’huile brute à la raffinerie d’huile dans le seul but de fabriquer ou de produire les produits pétroliers.
4(5)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la partie d’une infrastructure en exploitation de droit de passage de voie ferrée, y compris la chaussée, les assises et les rails, à l’exclusion des bâtiments, qui n’excède pas 30,48 mètres de largeur, si elle est la propriété d’une compagnie de chemin de fer active et qu’elle est utilisée par celle-ci pour le déplacement de personnes ou d’articles.
4(6)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la partie d’une infrastructure en exploitation de droit de passage de voie ferrée qui excède 30,48 mètres de largeur si elle est requise aux fins de drainage, de remblai ou d’accotement, ou parce que l’infrastructure est parallèle à un cours d’eau, et qu’elle est autrement conforme aux exigences du paragraphe (5).
4(7)Le paragraphe (6) ne s’applique pas lorsque la partie qui excède 30,48 mètres de largeur est située dans un secteur de cour de triage.
4(8)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur les terrains situés dans les ports de fret principaux qui sont prescrits par règlement, y compris les quais, le pavage, le clôturage, les lots d’eau et les bâtiments sur ces terrains, si les terrains sont utilisés pour l’industrie de débardage à l’intérieur d’une infrastructure en exploitation aux fins de chargement ou de déchargement de fret commercial transporté en mer, à l’exclusion de terrains et de bâtiments sur ces terrains qui sont utilisés aux fins de transformation, de fabrication ou de production d’énergie électrique.
4(9)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la partie des terrains d’un aéroport qui ne bénéficie pas de l’exonération en vertu de l’alinéa (1)j), y compris les aménagements et bâtiments ou parties de bâtiments sur ces terrains qui facilitent le déplacement des passagers ou du fret, à l’exception des héliports, si les terrains de l’aéroport satisfont aux exigences de certification prévues à la Loi sur l’aéronautique (Canada) et si l’aéroport a une piste en état de fonctionnement en asphalte ou en béton qui est d’au moins 915 mètres de longueur.
4(10)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal la décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (1)f).
4(11)Les articles 25, 27, 28 et 37 ne s’appliquent pas à la décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver une exonération en vertu de l’alinéa (1)f).
4(12)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal la détermination que fait le directeur en vertu de l’alinéa (1)f) quant à savoir si les biens réels ou une partie des biens réels sont utilisés à des fins commerciales ou s’ils sont des biens résidentiels visés aux alinéas a) à f) de la définition de « biens résidentiels » .
4(13)Les articles 25, 27, 28 et 37 ne s’appliquent pas à la détermination faite par le directeur en vertu de l’alinéa (1)f).
1965-66, ch. 110, art. 4; 1967, ch. 25, art. 3; 1968, ch. 15, art. 2; 1969, ch. 22, art. 2, 3, 4; 1970, ch. 8, art. 2; 1971, ch. 16, art. 2; 1973, ch. 18, art. 1; 1974, ch. 2 (suppl.), art. 1; 1975, ch. 8, art. 1; 1978, ch. 6, art. 1; 1979, ch. 5, art. 1; 1980, ch. 6, art. 2; 1982, ch. 6, art. 1; 1983, ch. 12, art. 3; 1986, ch. 13, art. 2; 1994, ch. 38, art. 1; 1997, ch. 4, art. 2; 1997, ch. 67, art. 1; 1998, ch. 11, art. 1; 1999, ch. 10, art. 1; 2000, ch. 56, art. 1; 2003, ch. 32, art. 1; 2004, ch. 13, art. 1; 2004, ch. 20, art. 7; 2005, ch. 7, art. 3; 2011, ch. 20, art. 8; 2012, ch. 43, art. 1; 2016, ch. 37, art. 17; 2017, ch. 20, art. 5; 2017, ch. 55, art. 3; 2019, ch. 2, art. 18
Exonérations
4(1)Au Nouveau-Brunswick tous les biens réels peuvent être évalués et taxés sous réserve des exonérations suivantes :
a) les biens réels qui appartiennent à une église et servent à loger les prêtres, ministres, rabbins ou les commissaires et les officiers d’état-major de l’Armée du Salut, et la partie des autres biens réels d’une organisation religieuse désignée par règlement, d’une église ou d’un ordre religieux qui sert exclusivement à des fins religieuses, éducatives ou charitables, y compris les cimetières et salles paroissiales d’où ne proviennent que des revenus affectés aux fins de l’église;
b) les biens réels des compagnies de cimetière qui ne sont ni organisées, ni constituées en corporation, ni exploitées à des fins lucratives;
c) Abrogé : 1983, ch. 12, art. 3
d) la partie des biens réels dont les propriétaires et occupants sont
(i) des sociétés littéraires ou historiques, ou
(ii) des établissements et associations formés et dirigés pour l’avancement des sciences ou des arts dans la province;
e) Abrogé : 1986, ch. 13, art. 2
f) sous réserve de l’approbation du directeur, les biens réels ou toute partie des biens réels appartenant à une société agricole ou à une association de foires agricoles occupés par elle qui doivent être principalement utilisés à des fins d’exposition au cours d’une année donnée si le ministre de l’Aquaculture et des Pêches détermine que, pour l’année qui précède immédiatement l’année donnée, la société ou l’association a respecté les critères prescrits par règlement, à l’exclusion des biens réels ou de toute partie des biens réels que le directeur détermine qu’ils sont utilisés à des fins commerciales ou qu’ils sont des biens résidentiels visés aux alinéas a) à f) de la définition de « biens résidentiels »;
g) Abrogé : 1986, ch. 13, art. 2
h) la partie des biens réels occupée par des associations rurales de pompiers volontaires;
h.1) le terrain et le bâtiment, ou la partie de terrain et du bâtiment, qui constitue un aréna contenant une patinoire utilisée pour les sports comme le hockey et le patinage artistique, mais un club de curling n’est pas exonéré de l’impôt en vertu du présent alinéa;
i) les biens réels qui constituent des parcs provinciaux tels que définis par la Loi sur les parcs pour lesquels le ministre du Développement de l’énergie et des ressources a conclu un accord avec un gouvernement local en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur les parcs;
j) les pistes, le pavage et le clôturage sur les terrains d’un aéroport, autres que les héliports, si les terrains de l’aéroport satisfont aux exigences de certification prévues à la Loi sur l’aéronautique (Canada) et si l’aéroport a une piste en état de fonctionnement en asphalte ou en béton qui est d’au moins 915 mètres de longueur;
k) les biens réels situés dans les ports de pêche prescrits par règlement, y compris le terrain, les bâtiments, les lots d’eau et les quais utilisés pour l’exploitation du port de pêche, à l’exclusion des biens réels, ou d’une partie des biens réels, qui sont utilisés aux fins de transformation ou de fabrication ou qui sont utilisés à des fins commerciales non indispensables à l’exploitation du port de pêche telles que des hôtels, des restaurants, et des centres de services;
l) les biens réels appartenant à une université qui est financée en vertu de la Loi sur la Commission de l’enseignement supérieur des provinces Maritimes et qui figure à l’annexe B, à l’exclusion des biens réels ou de toute partie des biens réels que le directeur détermine comme étant utilisés à des fins commerciales conformément à tout critère qui peut être prescrit par règlement;
m) les biens réels qui constituent une bibliothèque publique au sens de la définition que donne de ce terme l’article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick, si :
(i) ou bien elle fait partie du réseau de bibliothèques publiques au sens de la définition que donne de ce terme l’article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick,
(ii) ou bien elle est désignée par règlement.
4(2)L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à
a) des biens réels loués ou donnés à bail à une église ou organisation religieuse par une personne autre qu’une autre église ou organisation religieuse,
b) des biens réels loués ou donnés à bail par une église ou une organisation religieuse à une personne autre qu’une autre église ou organisation religieuse, ou
c) des biens réels utilisés la majeure partie du temps des périodes d’usage à des fins commerciales.
4(3)Lorsqu’il y a acquisition de biens réels pour en faire un cimetière ou lieu d’inhumation, mais que ces biens ne sont pas immédiatement requis à cette fin, ils ne sont pas exonérés en vertu de l’alinéa (1)b) tant qu’ils ne sont pas réellement et véritablement requis et utilisés pour l’enterrement des morts.
4(3.1)Abrogé : 1986, ch. 13, art. 2
4(4)Par dérogation au paragraphe 3(1), ainsi qu’au paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur les réservoirs d’entreposage d’huile brute reliés à une raffinerie d’huile ou sur les oléoducs reliant ces réservoirs à une raffinerie, lorsque ces réservoirs ou ces oléoducs ne servent qu’à fournir l’huile brute à la raffinerie d’huile dans le seul but de fabriquer ou de produire les produits pétroliers.
4(5)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la partie d’une infrastructure en exploitation de droit de passage de voie ferrée, y compris la chaussée, les assises et les rails, à l’exclusion des bâtiments, qui n’excède pas 30,48 mètres de largeur, si elle est la propriété d’une compagnie de chemin de fer active et qu’elle est utilisée par celle-ci pour le déplacement de personnes ou d’articles.
4(6)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la partie d’une infrastructure en exploitation de droit de passage de voie ferrée qui excède 30,48 mètres de largeur si elle est requise aux fins de drainage, de remblai ou d’accotement, ou parce que l’infrastructure est parallèle à un cours d’eau, et qu’elle est autrement conforme aux exigences du paragraphe (5).
4(7)Le paragraphe (6) ne s’applique pas lorsque la partie qui excède 30,48 mètres de largeur est située dans un secteur de cour de triage.
4(8)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur les terrains situés dans les ports de fret principaux qui sont prescrits par règlement, y compris les quais, le pavage, le clôturage, les lots d’eau et les bâtiments sur ces terrains, si les terrains sont utilisés pour l’industrie de débardage à l’intérieur d’une infrastructure en exploitation aux fins de chargement ou de déchargement de fret commercial transporté en mer, à l’exclusion de terrains et de bâtiments sur ces terrains qui sont utilisés aux fins de transformation, de fabrication ou de production d’énergie électrique.
4(9)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la partie des terrains d’un aéroport qui ne bénéficie pas de l’exonération en vertu de l’alinéa (1)j), y compris les aménagements et bâtiments ou parties de bâtiments sur ces terrains qui facilitent le déplacement des passagers ou du fret, à l’exception des héliports, si les terrains de l’aéroport satisfont aux exigences de certification prévues à la Loi sur l’aéronautique (Canada) et si l’aéroport a une piste en état de fonctionnement en asphalte ou en béton qui est d’au moins 915 mètres de longueur.
4(10)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal la décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (1)f).
4(11)Les articles 25, 27, 28 et 37 ne s’appliquent pas à la décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver une exonération en vertu de l’alinéa (1)f).
4(12)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal la détermination que fait le directeur en vertu de l’alinéa (1)f) quant à savoir si les biens réels ou une partie des biens réels sont utilisés à des fins commerciales ou s’ils sont des biens résidentiels visés aux alinéas a) à f) de la définition de « biens résidentiels » .
4(13)Les articles 25, 27, 28 et 37 ne s’appliquent pas à la détermination faite par le directeur en vertu de l’alinéa (1)f).
1965-66, ch. 110, art. 4; 1967, ch. 25, art. 3; 1968, ch. 15, art. 2; 1969, ch. 22, art. 2, 3, 4; 1970, ch. 8, art. 2; 1971, ch. 16, art. 2; 1973, ch. 18, art. 1; 1974, ch. 2 (suppl.), art. 1; 1975, ch. 8, art. 1; 1978, ch. 6, art. 1; 1979, ch. 5, art. 1; 1980, ch. 6, art. 2; 1982, ch. 6, art. 1; 1983, ch. 12, art. 3; 1986, ch. 13, art. 2; 1994, ch. 38, art. 1; 1997, ch. 4, art. 2; 1997, ch. 67, art. 1; 1998, ch. 11, art. 1; 1999, ch. 10, art. 1; 2000, ch. 56, art. 1; 2003, ch. 32, art. 1; 2004, ch. 13, art. 1; 2004, ch. 20, art. 7; 2005, ch. 7, art. 3; 2011, ch. 20, art. 8; 2012, ch. 43, art. 1; 2016, ch. 37, art. 17; 2017, ch. 20, art. 5; 2017, ch. 55, art. 3
Exonérations
4(1)Au Nouveau-Brunswick tous les biens réels peuvent être évalués et taxés sous réserve des exonérations suivantes :
a) les biens réels qui appartiennent à une église et servent à loger les prêtres, ministres, rabbins ou les commissaires et les officiers d’état-major de l’Armée du Salut, et la partie des autres biens réels d’une organisation religieuse désignée par règlement, d’une église ou d’un ordre religieux qui sert exclusivement à des fins religieuses, éducatives ou charitables, y compris les cimetières et salles paroissiales d’où ne proviennent que des revenus affectés aux fins de l’église;
b) les biens réels des compagnies de cimetière qui ne sont ni organisées, ni constituées en corporation, ni exploitées à des fins lucratives;
c) Abrogé : 1983, ch. 12, art. 3
d) la partie des biens réels dont les propriétaires et occupants sont
(i) des sociétés littéraires ou historiques, ou
(ii) des établissements et associations formés et dirigés pour l’avancement des sciences ou des arts dans la province;
e) Abrogé : 1986, ch. 13, art. 2
f) les biens réels occupés par une société agricole ou une association de foires agricoles et utilisés uniquement à des fins d’exposition;
g) Abrogé : 1986, ch. 13, art. 2
h) la partie des biens réels occupée par des associations rurales de pompiers volontaires;
h.1) le terrain et le bâtiment, ou la partie de terrain et du bâtiment, qui constitue un aréna contenant une patinoire utilisée pour les sports comme le hockey et le patinage artistique, mais un club de curling n’est pas exonéré de l’impôt en vertu du présent alinéa;
i) les biens réels qui constituent des parcs provinciaux tels que définis par la Loi sur les parcs pour lesquels le ministre du Développement de l’énergie et des ressources a conclu un accord avec une municipalité ou communauté rurale en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur les parcs;
j) les pistes, le pavage et le clôturage sur les terrains d’un aéroport, autres que les héliports, si les terrains de l’aéroport satisfont aux exigences de certification prévues à la Loi sur l’aéronautique (Canada) et si l’aéroport a une piste en état de fonctionnement en asphalte ou en béton qui est d’au moins 915 mètres de longueur;
k) les biens réels situés dans les ports de pêche prescrits par règlement, y compris le terrain, les bâtiments, les lots d’eau et les quais utilisés pour l’exploitation du port de pêche, à l’exclusion des biens réels, ou d’une partie des biens réels, qui sont utilisés aux fins de transformation ou de fabrication ou qui sont utilisés à des fins commerciales non indispensables à l’exploitation du port de pêche telles que des hôtels, des restaurants, et des centres de services;
l) les biens réels appartenant à une université qui est financée en vertu de la Loi sur la Commission de l’enseignement supérieur des provinces Maritimes et qui figure à l’annexe B, à l’exclusion des biens réels ou de toute partie des biens réels que le directeur détermine comme étant utilisés à des fins commerciales conformément à tout critère qui peut être prescrit par règlement;
m) les biens réels qui constituent une bibliothèque publique au sens de la définition que donne de ce terme l’article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick, si :
(i) ou bien elle fait partie du réseau de bibliothèques publiques au sens de la définition que donne de ce terme l’article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick,
(ii) ou bien elle est désignée par règlement.
4(2)L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à
a) des biens réels loués ou donnés à bail à une église ou organisation religieuse par une personne autre qu’une autre église ou organisation religieuse,
b) des biens réels loués ou donnés à bail par une église ou une organisation religieuse à une personne autre qu’une autre église ou organisation religieuse, ou
c) des biens réels utilisés la majeure partie du temps des périodes d’usage à des fins commerciales.
4(3)Lorsqu’il y a acquisition de biens réels pour en faire un cimetière ou lieu d’inhumation, mais que ces biens ne sont pas immédiatement requis à cette fin, ils ne sont pas exonérés en vertu de l’alinéa (1)b) tant qu’ils ne sont pas réellement et véritablement requis et utilisés pour l’enterrement des morts.
4(3.1)Abrogé : 1986, ch. 13, art. 2
4(4)Par dérogation au paragraphe 3(1), ainsi qu’au paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur les réservoirs d’entreposage d’huile brute reliés à une raffinerie d’huile ou sur les oléoducs reliant ces réservoirs à une raffinerie, lorsque ces réservoirs ou ces oléoducs ne servent qu’à fournir l’huile brute à la raffinerie d’huile dans le seul but de fabriquer ou de produire les produits pétroliers.
4(5)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la partie d’une infrastructure en exploitation de droit de passage de voie ferrée, y compris la chaussée, les assises et les rails, à l’exclusion des bâtiments, qui n’excède pas 30,48 mètres de largeur, si elle est la propriété d’une compagnie de chemin de fer active et qu’elle est utilisée par celle-ci pour le déplacement de personnes ou d’articles.
4(6)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la partie d’une infrastructure en exploitation de droit de passage de voie ferrée qui excède 30,48 mètres de largeur si elle est requise aux fins de drainage, de remblai ou d’accotement, ou parce que l’infrastructure est parallèle à un cours d’eau, et qu’elle est autrement conforme aux exigences du paragraphe (5).
4(7)Le paragraphe (6) ne s’applique pas lorsque la partie qui excède 30,48 mètres de largeur est située dans un secteur de cour de triage.
4(8)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur les terrains situés dans les ports de fret principaux qui sont prescrits par règlement, y compris les quais, le pavage, le clôturage, les lots d’eau et les bâtiments sur ces terrains, si les terrains sont utilisés pour l’industrie de débardage à l’intérieur d’une infrastructure en exploitation aux fins de chargement ou de déchargement de fret commercial transporté en mer, à l’exclusion de terrains et de bâtiments sur ces terrains qui sont utilisés aux fins de transformation, de fabrication ou de production d’énergie électrique.
4(9)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la partie des terrains d’un aéroport qui ne bénéficie pas de l’exonération en vertu de l’alinéa (1)j), y compris les aménagements et bâtiments ou parties de bâtiments sur ces terrains qui facilitent le déplacement des passagers ou du fret, à l’exception des héliports, si les terrains de l’aéroport satisfont aux exigences de certification prévues à la Loi sur l’aéronautique (Canada) et si l’aéroport a une piste en état de fonctionnement en asphalte ou en béton qui est d’au moins 915 mètres de longueur.
1965-66, ch. 110, art. 4; 1967, ch. 25, art. 3; 1968, ch. 15, art. 2; 1969, ch. 22, art. 2, 3, 4; 1970, ch. 8, art. 2; 1971, ch. 16, art. 2; 1973, ch. 18, art. 1; 1974, ch. 2 (suppl.), art. 1; 1975, ch. 8, art. 1; 1978, ch. 6, art. 1; 1979, ch. 5, art. 1; 1980, ch. 6, art. 2; 1982, ch. 6, art. 1; 1983, ch. 12, art. 3; 1986, ch. 13, art. 2; 1994, ch. 38, art. 1; 1997, ch. 4, art. 2; 1997, ch. 67, art. 1; 1998, ch. 11, art. 1; 1999, ch. 10, art. 1; 2000, ch. 56, art. 1; 2003, ch. 32, art. 1; 2004, ch. 13, art. 1; 2004, ch. 20, art. 7; 2005, ch. 7, art. 3; 2011, ch. 20, art. 8; 2012, ch. 43, art. 1; 2016, ch. 37, art. 17
Exonérations
4(1)Au Nouveau-Brunswick tous les biens réels peuvent être évalués et taxés sous réserve des exonérations suivantes :
a) les biens réels qui appartiennent à une église et servent à loger les prêtres, ministres, rabbins ou les commissaires et les officiers d’état-major de l’Armée du Salut, et la partie des autres biens réels d’une organisation religieuse désignée par règlement, d’une église ou d’un ordre religieux qui sert exclusivement à des fins religieuses, éducatives ou charitables, y compris les cimetières et salles paroissiales d’où ne proviennent que des revenus affectés aux fins de l’église;
b) les biens réels des compagnies de cimetière qui ne sont ni organisées, ni constituées en corporation, ni exploitées à des fins lucratives;
c) Abrogé : 1983, ch. 12, art. 3
d) la partie des biens réels dont les propriétaires et occupants sont
(i) des sociétés littéraires ou historiques, ou
(ii) des établissements et associations formés et dirigés pour l’avancement des sciences ou des arts dans la province;
e) Abrogé : 1986, ch. 13, art. 2
f) les biens réels occupés par une société agricole ou une association de foires agricoles et utilisés uniquement à des fins d’exposition;
g) Abrogé : 1986, ch. 13, art. 2
h) la partie des biens réels occupée par des associations rurales de pompiers volontaires;
h.1) le terrain et le bâtiment, ou la partie de terrain et du bâtiment, qui constitue un aréna contenant une patinoire utilisée pour les sports comme le hockey et le patinage artistique, mais un club de curling n’est pas exonéré de l’impôt en vertu du présent alinéa;
i) les biens réels qui constituent des parcs provinciaux tels que définis par la Loi sur les parcs pour lesquels le ministre des Ressources naturelles a conclu un accord avec une municipalité ou communauté rurale en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur les parcs;
j) les pistes, le pavage et le clôturage sur les terrains d’un aéroport, autres que les héliports, si les terrains de l’aéroport satisfont aux exigences de certification prévues à la Loi sur l’aéronautique (Canada) et si l’aéroport a une piste en état de fonctionnement en asphalte ou en béton qui est d’au moins 915 mètres de longueur;
k) les biens réels situés dans les ports de pêche prescrits par règlement, y compris le terrain, les bâtiments, les lots d’eau et les quais utilisés pour l’exploitation du port de pêche, à l’exclusion des biens réels, ou d’une partie des biens réels, qui sont utilisés aux fins de transformation ou de fabrication ou qui sont utilisés à des fins commerciales non indispensables à l’exploitation du port de pêche telles que des hôtels, des restaurants, et des centres de services;
l) les biens réels appartenant à une université qui est financée en vertu de la Loi sur la Commission de l’enseignement supérieur des provinces Maritimes et qui figure à l’annexe B, à l’exclusion des biens réels ou de toute partie des biens réels que le directeur détermine comme étant utilisés à des fins commerciales conformément à tout critère qui peut être prescrit par règlement;
m) les biens réels qui constituent une bibliothèque publique au sens de la définition que donne de ce terme l’article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick, si :
(i) ou bien elle fait partie du réseau de bibliothèques publiques au sens de la définition que donne de ce terme l’article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick,
(ii) ou bien elle est désignée par règlement.
4(2)L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à
a) des biens réels loués ou donnés à bail à une église ou organisation religieuse par une personne autre qu’une autre église ou organisation religieuse,
b) des biens réels loués ou donnés à bail par une église ou une organisation religieuse à une personne autre qu’une autre église ou organisation religieuse, ou
c) des biens réels utilisés la majeure partie du temps des périodes d’usage à des fins commerciales.
4(3)Lorsqu’il y a acquisition de biens réels pour en faire un cimetière ou lieu d’inhumation, mais que ces biens ne sont pas immédiatement requis à cette fin, ils ne sont pas exonérés en vertu de l’alinéa (1)b) tant qu’ils ne sont pas réellement et véritablement requis et utilisés pour l’enterrement des morts.
4(3.1)Abrogé : 1986, ch. 13, art. 2
4(4)Par dérogation au paragraphe 3(1), ainsi qu’au paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur les réservoirs d’entreposage d’huile brute reliés à une raffinerie d’huile ou sur les oléoducs reliant ces réservoirs à une raffinerie, lorsque ces réservoirs ou ces oléoducs ne servent qu’à fournir l’huile brute à la raffinerie d’huile dans le seul but de fabriquer ou de produire les produits pétroliers.
4(5)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la partie d’une infrastructure en exploitation de droit de passage de voie ferrée, y compris la chaussée, les assises et les rails, à l’exclusion des bâtiments, qui n’excède pas 30,48 mètres de largeur, si elle est la propriété d’une compagnie de chemin de fer active et qu’elle est utilisée par celle-ci pour le déplacement de personnes ou d’articles.
4(6)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la partie d’une infrastructure en exploitation de droit de passage de voie ferrée qui excède 30,48 mètres de largeur si elle est requise aux fins de drainage, de remblai ou d’accotement, ou parce que l’infrastructure est parallèle à un cours d’eau, et qu’elle est autrement conforme aux exigences du paragraphe (5).
4(7)Le paragraphe (6) ne s’applique pas lorsque la partie qui excède 30,48 mètres de largeur est située dans un secteur de cour de triage.
4(8)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur les terrains situés dans les ports de fret principaux qui sont prescrits par règlement, y compris les quais, le pavage, le clôturage, les lots d’eau et les bâtiments sur ces terrains, si les terrains sont utilisés pour l’industrie de débardage à l’intérieur d’une infrastructure en exploitation aux fins de chargement ou de déchargement de fret commercial transporté en mer, à l’exclusion de terrains et de bâtiments sur ces terrains qui sont utilisés aux fins de transformation, de fabrication ou de production d’énergie électrique.
4(9)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la partie des terrains d’un aéroport qui ne bénéficie pas de l’exonération en vertu de l’alinéa (1)j), y compris les aménagements et bâtiments ou parties de bâtiments sur ces terrains qui facilitent le déplacement des passagers ou du fret, à l’exception des héliports, si les terrains de l’aéroport satisfont aux exigences de certification prévues à la Loi sur l’aéronautique (Canada) et si l’aéroport a une piste en état de fonctionnement en asphalte ou en béton qui est d’au moins 915 mètres de longueur.
1965-66, ch. 110, art. 4; 1967, ch. 25, art. 3; 1968, ch. 15, art. 2; 1969, ch. 22, art. 2, 3, 4; 1970, ch. 8, art. 2; 1971, ch. 16, art. 2; 1973, ch. 18, art. 1; 1974, ch. 2 (suppl.), art. 1; 1975, ch. 8, art. 1; 1978, ch. 6, art. 1; 1979, ch. 5, art. 1; 1980, ch. 6, art. 2; 1982, ch. 6, art. 1; 1983, ch. 12, art. 3; 1986, ch. 13, art. 2; 1994, ch. 38, art. 1; 1997, ch. 4, art. 2; 1997, ch. 67, art. 1; 1998, ch. 11, art. 1; 1999, ch. 10, art. 1; 2000, ch. 56, art. 1; 2003, ch. 32, art. 1; 2004, ch. 13, art. 1; 2004, ch. 20, art. 7; 2005, ch. 7, art. 3; 2011, ch. 20, art. 8; 2012, ch. 43, art. 1
Exonérations
4(1)Au Nouveau-Brunswick tous les biens réels peuvent être évalués et taxés sous réserve des exonérations suivantes :
a) les biens réels qui appartiennent à une église et servent à loger les prêtres, ministres, rabbins ou les commissaires et les officiers d’état-major de l’Armée du Salut, et la partie des autres biens réels d’une organisation religieuse désignée par règlement, d’une église ou d’un ordre religieux qui sert exclusivement à des fins religieuses, éducatives ou charitables, y compris les cimetières et salles paroissiales d’où ne proviennent que des revenus affectés aux fins de l’église;
b) les biens réels des compagnies de cimetière qui ne sont ni organisées, ni constituées en corporation, ni exploitées à des fins lucratives;
c) Abrogé : 1983, c.12, art.3
d) la partie des biens réels dont les propriétaires et occupants sont
(i) des sociétés littéraires ou historiques, ou
(ii) des établissements et associations formés et dirigés pour l’avancement des sciences ou des arts dans la province;
e) Abrogé : 1986, c.13, art.2
f) les biens réels occupés par une société agricole ou une association de foires agricoles et utilisés uniquement à des fins d’exposition;
g) Abrogé : 1986, c.13, art.2
h) la partie des biens réels occupée par des associations rurales de pompiers volontaires;
h.1) le terrain et le bâtiment, ou la partie de terrain et du bâtiment, qui constitue un aréna contenant une patinoire utilisée pour les sports comme le hockey et le patinage artistique, mais un club de curling n’est pas exonéré de l’impôt en vertu du présent alinéa;
i) les biens réels qui constituent des parcs provinciaux tels que définis par la Loi sur les parcs pour lesquels le ministre des Ressources naturelles a conclu un accord avec une municipalité ou communauté rurale en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur les parcs;
j) les pistes, le pavage et le clôturage sur les terrains d’un aéroport, autres que les héliports, si les terrains de l’aéroport satisfont aux exigences de certification prévues à la Loi sur l’aéronautique (Canada) et si l’aéroport a une piste en état de fonctionnement en asphalte ou en béton qui est d’au moins 915 mètres de longueur;
k) les biens réels situés dans les ports de pêche prescrits par règlement, y compris le terrain, les bâtiments, les lots d’eau et les quais utilisés pour l’exploitation du port de pêche, à l’exclusion des biens réels, ou d’une partie des biens réels, qui sont utilisés aux fins de transformation ou de fabrication ou qui sont utilisés à des fins commerciales non indispensables à l’exploitation du port de pêche telles que des hôtels, des restaurants, et des centres de services;
l) les biens réels appartenant à une université qui est financée en vertu de la Loi sur la Commission de l’enseignement supérieur des provinces Maritimes et qui figure à l’annexe B, à l’exclusion des biens réels ou de toute partie des biens réels que le directeur détermine comme étant utilisés à des fins commerciales conformément à tout critère qui peut être prescrit par règlement;
m) les biens réels qui constituent une bibliothèque publique au sens de la définition que donne de ce terme l’article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick, si :
(i) ou bien elle fait partie du réseau de bibliothèques publiques au sens de la définition que donne de ce terme l’article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick,
(ii) ou bien elle est désignée par règlement.
4(2)L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à
a) des biens réels loués ou donnés à bail à une église ou organisation religieuse par une personne autre qu’une autre église ou organisation religieuse,
b) des biens réels loués ou donnés à bail par une église ou une organisation religieuse à une personne autre qu’une autre église ou organisation religieuse, ou
c) des biens réels utilisés la majeure partie du temps des périodes d’usage à des fins commerciales.
4(3)Lorsqu’il y a acquisition de biens réels pour en faire un cimetière ou lieu d’inhumation, mais que ces biens ne sont pas immédiatement requis à cette fin, ils ne sont pas exonérés en vertu de l’alinéa (1)b) tant qu’ils ne sont pas réellement et véritablement requis et utilisés pour l’enterrement des morts.
4(3.1)Abrogé : 1986, c.13, art.2
4(4)Par dérogation au paragraphe 3(1), ainsi qu’au paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur les réservoirs d’entreposage d’huile brute reliés à une raffinerie d’huile ou sur les oléoducs reliant ces réservoirs à une raffinerie, lorsque ces réservoirs ou ces oléoducs ne servent qu’à fournir l’huile brute à la raffinerie d’huile dans le seul but de fabriquer ou de produire les produits pétroliers.
4(5)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la partie d’une infrastructure en exploitation de droit de passage de voie ferrée, y compris la chaussée, les assises et les rails, à l’exclusion des bâtiments, qui n’excède pas 30,48 mètres de largeur, si elle est la propriété d’une compagnie de chemin de fer active et qu’elle est utilisée par celle-ci pour le déplacement de personnes ou d’articles.
4(6)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la partie d’une infrastructure en exploitation de droit de passage de voie ferrée qui excède 30,48 mètres de largeur si elle est requise aux fins de drainage, de remblai ou d’accotement, ou parce que l’infrastructure est parallèle à un cours d’eau, et qu’elle est autrement conforme aux exigences du paragraphe (5).
4(7)Le paragraphe (6) ne s’applique pas lorsque la partie qui excède 30,48 mètres de largeur est située dans un secteur de cour de triage.
4(8)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur les terrains situés dans les ports de fret principaux qui sont prescrits par règlement, y compris les quais, le pavage, le clôturage, les lots d’eau et les bâtiments sur ces terrains, si les terrains sont utilisés pour l’industrie de débardage à l’intérieur d’une infrastructure en exploitation aux fins de chargement ou de déchargement de fret commercial transporté en mer, à l’exclusion de terrains et de bâtiments sur ces terrains qui sont utilisés aux fins de transformation, de fabrication ou de production d’énergie électrique.
4(9)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la partie des terrains d’un aéroport qui ne bénéficie pas de l’exonération en vertu de l’alinéa (1)j), y compris les aménagements et bâtiments ou parties de bâtiments sur ces terrains qui facilitent le déplacement des passagers ou du fret, à l’exception des héliports, si les terrains de l’aéroport satisfont aux exigences de certification prévues à la Loi sur l’aéronautique (Canada) et si l’aéroport a une piste en état de fonctionnement en asphalte ou en béton qui est d’au moins 915 mètres de longueur.
1965-66, c.110, art.4; 1967, c.25, art.3; 1968, c.15, art.2; 1969, c.22, art.2, 3, 4; 1970, c.8, art.2; 1971, c.16, art.2; 1973, c.18, art.1; 1974, c.2(Supp.), art.1; 1975, c.8, art.1; 1978, c.6, art.1; 1979, c.5, art.1; 1980, c.6, art.2; 1982, c.6, art.1; 1983, c.12, art.3; 1986, c.13, art.2; 1994, c.38, art.1; 1997, c.4, art.2; 1997, c.67, art.1; 1998, c.11, art.1; 1999, c.10, art.1; 2000, c.56, art.1; 2003, c.32, art.1; 2004, c.13, art.1; 2004, c.20, art.7; 2005, c.7, art.3; 2011, c.20, art.8; 2012, c.43, art.1
Exonérations
4(1)Au Nouveau-Brunswick tous les biens réels peuvent être évalués et taxés sous réserve des exonérations suivantes :
a) les biens réels qui appartiennent à une église et servent à loger les prêtres, ministres, rabbins ou les commissaires et les officiers d’état-major de l’Armée du Salut, et la partie des autres biens réels d’une organisation religieuse désignée par règlement, d’une église ou d’un ordre religieux qui sert exclusivement à des fins religieuses, éducatives ou charitables, y compris les cimetières et salles paroissiales d’où ne proviennent que des revenus affectés aux fins de l’église;
b) les biens réels des compagnies de cimetière qui ne sont ni organisées, ni constituées en corporation, ni exploitées à des fins lucratives;
c) Abrogé : 1983, c.12, art.3
d) la partie des biens réels dont les propriétaires et occupants sont
(i) des sociétés littéraires ou historiques, ou
(ii) des établissements et associations formés et dirigés pour l’avancement des sciences ou des arts dans la province;
e) Abrogé : 1986, c.13, art.2
f) les biens réels occupés par une société agricole ou une association de foires agricoles et utilisés uniquement à des fins d’exposition;
g) Abrogé : 1986, c.13, art.2
h) la partie des biens réels occupée par des associations rurales de pompiers volontaires;
h.1) le terrain et le bâtiment, ou la partie de terrain et du bâtiment, qui constitue un aréna contenant une patinoire utilisée pour les sports comme le hockey et le patinage artistique, mais un club de curling n’est pas exonéré de l’impôt en vertu du présent alinéa;
i) les biens réels qui constituent des parcs provinciaux tels que définis par la Loi sur les parcs pour lesquels le ministre des Ressources naturelles a conclu un accord avec une municipalité ou communauté rurale en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur les parcs;
j) les pistes, le pavage et le clôturage sur les terrains d’un aéroport, autres que les héliports, si les terrains de l’aéroport satisfont aux exigences de certification prévues à la Loi sur l’aéronautique (Canada) et si l’aéroport a une piste en état de fonctionnement en asphalte ou en béton qui est d’au moins 915 mètres de longueur;
k) les biens réels situés dans les ports de pêche prescrits par règlement, y compris le terrain, les bâtiments, les lots d’eau et les quais utilisés pour l’exploitation du port de pêche, à l’exclusion des biens réels, ou d’une partie des biens réels, qui sont utilisés aux fins de transformation ou de fabrication ou qui sont utilisés à des fins commerciales non indispensables à l’exploitation du port de pêche telles que des hôtels, des restaurants, et des centres de services;
l) les biens réels appartenant à une université qui est financée en vertu de la Loi sur la Commission de l’enseignement supérieur des provinces Maritimes et qui figure à l’annexe B, à l’exclusion des biens réels ou de toute partie des biens réels que le directeur détermine comme étant utilisés à des fins commerciales conformément à tout critère qui peut être prescrit par règlement.
4(2)L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à
a) des biens réels loués ou donnés à bail à une église ou organisation religieuse par une personne autre qu’une autre église ou organisation religieuse,
b) des biens réels loués ou donnés à bail par une église ou une organisation religieuse à une personne autre qu’une autre église ou organisation religieuse, ou
c) des biens réels utilisés la majeure partie du temps des périodes d’usage à des fins commerciales.
4(3)Lorsqu’il y a acquisition de biens réels pour en faire un cimetière ou lieu d’inhumation, mais que ces biens ne sont pas immédiatement requis à cette fin, ils ne sont pas exonérés en vertu de l’alinéa (1)b) tant qu’ils ne sont pas réellement et véritablement requis et utilisés pour l’enterrement des morts.
4(3.1)Abrogé : 1986, c.13, art.2
4(4)Par dérogation au paragraphe 3(1), ainsi qu’au paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur les réservoirs d’entreposage d’huile brute reliés à une raffinerie d’huile ou sur les oléoducs reliant ces réservoirs à une raffinerie, lorsque ces réservoirs ou ces oléoducs ne servent qu’à fournir l’huile brute à la raffinerie d’huile dans le seul but de fabriquer ou de produire les produits pétroliers.
4(5)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la partie d’une infrastructure en exploitation de droit de passage de voie ferrée, y compris la chaussée, les assises et les rails, à l’exclusion des bâtiments, qui n’excède pas 30,48 mètres de largeur, si elle est la propriété d’une compagnie de chemin de fer active et qu’elle est utilisée par celle-ci pour le déplacement de personnes ou d’articles.
4(6)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la partie d’une infrastructure en exploitation de droit de passage de voie ferrée qui excède 30,48 mètres de largeur si elle est requise aux fins de drainage, de remblai ou d’accotement, ou parce que l’infrastructure est parallèle à un cours d’eau, et qu’elle est autrement conforme aux exigences du paragraphe (5).
4(7)Le paragraphe (6) ne s’applique pas lorsque la partie qui excède 30,48 mètres de largeur est située dans un secteur de cour de triage.
4(8)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur les terrains situés dans les ports de fret principaux qui sont prescrits par règlement, y compris les quais, le pavage, le clôturage, les lots d’eau et les bâtiments sur ces terrains, si les terrains sont utilisés pour l’industrie de débardage à l’intérieur d’une infrastructure en exploitation aux fins de chargement ou de déchargement de fret commercial transporté en mer, à l’exclusion de terrains et de bâtiments sur ces terrains qui sont utilisés aux fins de transformation, de fabrication ou de production d’énergie électrique.
4(9)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la partie des terrains d’un aéroport qui ne bénéficie pas de l’exonération en vertu de l’alinéa (1)j), y compris les aménagements et bâtiments ou parties de bâtiments sur ces terrains qui facilitent le déplacement des passagers ou du fret, à l’exception des héliports, si les terrains de l’aéroport satisfont aux exigences de certification prévues à la Loi sur l’aéronautique (Canada) et si l’aéroport a une piste en état de fonctionnement en asphalte ou en béton qui est d’au moins 915 mètres de longueur.
1965-66, c.110, art.4; 1967, c.25, art.3; 1968, c.15, art.2; 1969, c.22, art.2, 3, 4; 1970, c.8, art.2; 1971, c.16, art.2; 1973, c.18, art.1; 1974, c.2(Supp.), art.1; 1975, c.8, art.1; 1978, c.6, art.1; 1979, c.5, art.1; 1980, c.6, art.2; 1982, c.6, art.1; 1983, c.12, art.3; 1986, c.13, art.2; 1994, c.38, art.1; 1997, c.4, art.2; 1997, c.67, art.1; 1998, c.11, art.1; 1999, c.10, art.1; 2000, c.56, art.1; 2003, c.32, art.1; 2004, c.13, art.1; 2004, c.20, art.7; 2005, c.7, art.3; 2011, c.20, art.8
Exonérations
4(1)Au Nouveau-Brunswick tous les biens réels peuvent être évalués et taxés sous réserve des exonérations suivantes :
a) les biens réels qui appartiennent à une église et servent à loger les prêtres, ministres, rabbins ou les commissaires et les officiers d’état-major de l’Armée du Salut, et la partie des autres biens réels d’une organisation religieuse désignée par règlement, d’une église ou d’un ordre religieux qui sert exclusivement à des fins religieuses, éducatives ou charitables, y compris les cimetières et salles paroissiales d’où ne proviennent que des revenus affectés aux fins de l’église;
b) les biens réels des compagnies de cimetière qui ne sont ni organisées, ni constituées en corporation, ni exploitées à des fins lucratives;
c) Abrogé : 1983, c.12, art.3
d) la partie des biens réels dont les propriétaires et occupants sont
(i) des sociétés littéraires ou historiques, ou
(ii) des établissements et associations formés et dirigés pour l’avancement des sciences ou des arts dans la province;
e) Abrogé : 1986, c.13, art.2
f) les biens réels occupés par une société agricole ou une association de foires agricoles et utilisés uniquement à des fins d’exposition;
g) Abrogé : 1986, c.13, art.2
h) la partie des biens réels occupée par des associations rurales de pompiers volontaires;
h.1) le terrain et le bâtiment, ou la partie de terrain et du bâtiment, qui constitue un aréna contenant une patinoire utilisée pour les sports comme le hockey et le patinage artistique, mais un club de curling n’est pas exonéré de l’impôt en vertu du présent alinéa;
i) les biens réels qui constituent des parcs provinciaux tels que définis par la Loi sur les parcs pour lesquels le ministre des Ressources naturelles a conclu un accord avec une municipalité ou communauté rurale en vertu de l’alinéa 3(2)b) de la Loi sur les parcs;
j) les pistes, le pavage et le clôturage sur les terrains d’un aéroport, autres que les héliports, si les terrains de l’aéroport satisfont aux exigences de certification prévues à la Loi sur l’aéronautique (Canada) et si l’aéroport a une piste en état de fonctionnement en asphalte ou en béton qui est d’au moins 915 mètres de longueur;
k) les biens réels situés dans les ports de pêche prescrits par règlement, y compris le terrain, les bâtiments, les lots d’eau et les quais utilisés pour l’exploitation du port de pêche, à l’exclusion des biens réels, ou d’une partie des biens réels, qui sont utilisés aux fins de transformation ou de fabrication ou qui sont utilisés à des fins commerciales non indispensables à l’exploitation du port de pêche telles que des hôtels, des restaurants, et des centres de services;
l) les biens réels appartenant à une université qui est financée en vertu de la Loi sur la Commission de l’enseignement supérieur des provinces Maritimes et qui figure à l’annexe B, à l’exclusion des biens réels ou de toute partie des biens réels que le directeur détermine comme étant utilisés à des fins commerciales conformément à tout critère qui peut être prescrit par règlement.
4(2)L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à
a) des biens réels loués ou donnés à bail à une église ou organisation religieuse par une personne autre qu’une autre église ou organisation religieuse,
b) des biens réels loués ou donnés à bail par une église ou une organisation religieuse à une personne autre qu’une autre église ou organisation religieuse, ou
c) des biens réels utilisés la majeure partie du temps des périodes d’usage à des fins commerciales.
4(3)Lorsqu’il y a acquisition de biens réels pour en faire un cimetière ou lieu d’inhumation, mais que ces biens ne sont pas immédiatement requis à cette fin, ils ne sont pas exonérés en vertu de l’alinéa (1)b) tant qu’ils ne sont pas réellement et véritablement requis et utilisés pour l’enterrement des morts.
4(3.1)Abrogé : 1986, c.13, art.2
4(4)Par dérogation au paragraphe 3(1), ainsi qu’au paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur les réservoirs d’entreposage d’huile brute reliés à une raffinerie d’huile ou sur les oléoducs reliant ces réservoirs à une raffinerie, lorsque ces réservoirs ou ces oléoducs ne servent qu’à fournir l’huile brute à la raffinerie d’huile dans le seul but de fabriquer ou de produire les produits pétroliers.
4(5)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la partie d’une infrastructure en exploitation de droit de passage de voie ferrée, y compris la chaussée, les assises et les rails, à l’exclusion des bâtiments, qui n’excède pas 30,48 mètres de largeur, si elle est la propriété d’une compagnie de chemin de fer active et qu’elle est utilisée par celle-ci pour le déplacement de personnes ou d’articles.
4(6)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la partie d’une infrastructure en exploitation de droit de passage de voie ferrée qui excède 30,48 mètres de largeur si elle est requise aux fins de drainage, de remblai ou d’accotement, ou parce que l’infrastructure est parallèle à un cours d’eau, et qu’elle est autrement conforme aux exigences du paragraphe (5).
4(7)Le paragraphe (6) ne s’applique pas lorsque la partie qui excède 30,48 mètres de largeur est située dans un secteur de cour de triage.
4(8)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur les terrains situés dans les ports de fret principaux qui sont prescrits par règlement, y compris les quais, le pavage, le clôturage, les lots d’eau et les bâtiments sur ces terrains, si les terrains sont utilisés pour l’industrie de débardage à l’intérieur d’une infrastructure en exploitation aux fins de chargement ou de déchargement de fret commercial transporté en mer, à l’exclusion de terrains et de bâtiments sur ces terrains qui sont utilisés aux fins de transformation, de fabrication ou de production d’énergie électrique.
4(9)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la partie des terrains d’un aéroport qui ne bénéficie pas de l’exonération en vertu de l’alinéa (1)j), y compris les aménagements et bâtiments ou parties de bâtiments sur ces terrains qui facilitent le déplacement des passagers ou du fret, à l’exception des héliports, si les terrains de l’aéroport satisfont aux exigences de certification prévues à la Loi sur l’aéronautique (Canada) et si l’aéroport a une piste en état de fonctionnement en asphalte ou en béton qui est d’au moins 915 mètres de longueur.
1965-66, c.110, art.4; 1967, c.25, art.3; 1968, c.15, art.2; 1969, c.22, art.2, 3, 4; 1970, c.8, art.2; 1971, c.16, art.2; 1973, c.18, art.1; 1974, c.2(Supp.), art.1; 1975, c.8, art.1; 1978, c.6, art.1; 1979, c.5, art.1; 1980, c.6, art.2; 1982, c.6, art.1; 1983, c.12, art.3; 1986, c.13, art.2; 1994, c.38, art.1; 1997, c.4, art.2; 1997, c.67, art.1; 1998, c.11, art.1; 1999, c.10, art.1; 2000, c.56, art.1; 2003, c.32, art.1; 2004, c.13, art.1; 2004, c.20, art.7; 2005, c.7, art.3