Lois et règlements

A-14 - Loi sur l’évaluation

Texte intégral
Cessation du Tribunal d’appel
38(1)Le Tribunal d’appel et les nominations qui y ont été faites sont révoqués par la présente loi.
38(2)Tous les contrats, ententes et ordonnances concernant ou fixant les indemnités, rémunérations ou honoraires à payer au président, aux présidents suppléants ou aux membres du Tribunal d’appel sont nuls et non avenus.
38(3)Nonobstant les dispositions de tout contrat, toute entente ou toute ordonnance, aucune indemnité, aucune rémunération ou aucun honoraire ne doit être payé au président, aux présidents suppléants ou aux membres du Tribunal d’appel à compter du 30 septembre 1983.
1965-66, ch. 110, art. 36; 1972, ch. 17, art. 1; 1983, ch. 12, art. 29; 1991, ch. 27, art. 3
Cessation du Tribunal d’appel
38(1)Le Tribunal d’appel et les nominations qui y ont été faites sont révoqués par la présente loi.
38(2)Tous les contrats, ententes et ordonnances concernant ou fixant les indemnités, rémunérations ou honoraires à payer au président, aux présidents suppléants ou aux membres du Tribunal d’appel sont nuls et non avenus.
38(3)Nonobstant les dispositions de tout contrat, toute entente ou toute ordonnance, aucune indemnité, aucune rémunération ou aucun honoraire ne doit être payé au président, aux présidents suppléants ou aux membres du Tribunal d’appel à compter du 30 septembre 1983.
1965-66, c.110, art.36; 1972, c.17, art.1; 1983, c.12, art.29; 1991, c.27, art.3