Lois et règlements

A-14 - Loi sur l’évaluation

Texte intégral
Appel devant la Cour du Banc du Roi
2023, ch. 17, art. 11
37(1)Un appel peut être interjeté devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de toute ordonnance ou décision de la Commission sur toute question de droit.
37(2)Un appel visé au paragraphe (1) doit être interjeté par avis de requête signifié par l’appelant, conformément aux Règles de procédure, à la Commission et aux autres parties dans les soixante jours de l’envoi par la poste de la décision de la Commission en vertu du paragraphe 14(2) de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme.
37(3)Après avoir reçu signification de l’avis de requête en vertu du paragraphe (2), la Commission doit remettre au greffier de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire dans laquelle l’appel doit être entendu, le dossier visé à l’article 33 ainsi qu’une copie de l’ordonnance ou de la décision de la Commission.
37(4)L’appel doit être entendu et jugé sur la base des témoignages fournis et des procédures suivies devant la Commission tels qu’ils figurent au dossier visé à l’article 33.
37(5)Un appel interjeté en vertu du paragraphe (1) suspend l’application de l’ordonnance ou de la décision qui en fait l’objet.
37(6)Après avoir entendu l’appel, le juge peut l’accueillir et annuler l’ordonnance ou la décision; il peut également rejeter l’appel ou substituer sa propre ordonnance ou décision à celle de la Commission.
37(7)Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent article, les Règles de procédure s’appliquent à l’égard d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (1).
37(8)Un appel de la décision du juge peut être interjeté devant la Cour d’appel et les règles régissant les appels formés devant cette cour contre une décision de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick s’appliquent aux appels en vertu du présent paragraphe.
1965-66, ch. 110, art. 35; 1983, ch. 12, art. 29; 2001, ch. 32, art. 1; 2008, ch. 56, art. 13; 2023, ch. 17, art. 11
Appel devant la Cour du Banc de la Reine
37(1)Un appel peut être interjeté devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de toute ordonnance ou décision de la Commission sur toute question de droit.
37(2)Un appel visé au paragraphe (1) doit être interjeté par avis de requête signifié par l’appelant, conformément aux Règles de procédure, à la Commission et aux autres parties dans les soixante jours de l’envoi par la poste de la décision de la Commission en vertu du paragraphe 14(2) de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme.
37(3)Après avoir reçu signification de l’avis de requête en vertu du paragraphe (2), la Commission doit remettre au greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire dans laquelle l’appel doit être entendu, le dossier visé à l’article 33 ainsi qu’une copie de l’ordonnance ou de la décision de la Commission.
37(4)L’appel doit être entendu et jugé sur la base des témoignages fournis et des procédures suivies devant la Commission tels qu’ils figurent au dossier visé à l’article 33.
37(5)Un appel interjeté en vertu du paragraphe (1) suspend l’application de l’ordonnance ou de la décision qui en fait l’objet.
37(6)Après avoir entendu l’appel, le juge peut l’accueillir et annuler l’ordonnance ou la décision; il peut également rejeter l’appel ou substituer sa propre ordonnance ou décision à celle de la Commission.
37(7)Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent article, les Règles de procédure s’appliquent à l’égard d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (1).
37(8)Un appel de la décision du juge peut être interjeté devant la Cour d’appel et les règles régissant les appels formés devant cette cour contre une décision de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick s’appliquent aux appels en vertu du présent paragraphe.
1965-66, ch. 110, art. 35; 1983, ch. 12, art. 29; 2001, ch. 32, art. 1; 2008, ch. 56, art. 13
Appel devant la Cour du Banc de la Reine
37(1)Un appel peut être interjeté devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de toute ordonnance ou décision de la Commission sur toute question de droit.
37(2)Un appel visé au paragraphe (1) doit être interjeté par avis de requête signifié par l’appelant, conformément aux Règles de procédure, à la Commission et aux autres parties dans les soixante jours de l’envoi par la poste de la décision de la Commission en vertu du paragraphe 14(2) de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme.
37(3)Après avoir reçu signification de l’avis de requête en vertu du paragraphe (2), la Commission doit remettre au greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire dans laquelle l’appel doit être entendu, le dossier visé à l’article 33 ainsi qu’une copie de l’ordonnance ou de la décision de la Commission.
37(4)L’appel doit être entendu et jugé sur la base des témoignages fournis et des procédures suivies devant la Commission tels qu’ils figurent au dossier visé à l’article 33.
37(5)Un appel interjeté en vertu du paragraphe (1) suspend l’application de l’ordonnance ou de la décision qui en fait l’objet.
37(6)Après avoir entendu l’appel, le juge peut l’accueillir et annuler l’ordonnance ou la décision; il peut également rejeter l’appel ou substituer sa propre ordonnance ou décision à celle de la Commission.
37(7)Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent article, les Règles de procédure s’appliquent à l’égard d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (1).
37(8)Un appel de la décision du juge peut être interjeté devant la Cour d’appel et les règles régissant les appels formés devant cette cour contre une décision de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick s’appliquent aux appels en vertu du présent paragraphe.
1965-66, c.110, art.35; 1983, c.12, art.29; 2001, c.32, art.1; 2008, c.56, art.13
Appel devant la Cour du Banc de la Reine
37(1)Un appel peut être interjeté devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de toute ordonnance ou décision de la Commission sur toute question de droit.
37(2)Un appel visé au paragraphe (1) doit être interjeté par avis de requête signifié par l’appelant, conformément aux Règles de procédure, à la Commission et aux autres parties dans les trente jours de l’envoi par la poste de la décision de la Commission en vertu du paragraphe 14(2) de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme.
37(3)Après avoir reçu signification de l’avis de requête en vertu du paragraphe (2), la Commission doit remettre au greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire dans laquelle l’appel doit être entendu, le dossier visé à l’article 33 ainsi qu’une copie de l’ordonnance ou de la décision de la Commission.
37(4)L’appel doit être entendu et jugé sur la base des témoignages fournis et des procédures suivies devant la Commission tels qu’ils figurent au dossier visé à l’article 33.
37(5)Un appel interjeté en vertu du paragraphe (1) suspend l’application de l’ordonnance ou de la décision qui en fait l’objet.
37(6)Après avoir entendu l’appel, le juge peut l’accueillir et annuler l’ordonnance ou la décision; il peut également rejeter l’appel ou substituer sa propre ordonnance ou décision à celle de la Commission.
37(7)Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent article, les Règles de procédure s’appliquent à l’égard d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (1).
37(8)Un appel de la décision du juge peut être interjeté devant la Cour d’appel et les règles régissant les appels formés devant cette cour contre une décision de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick s’appliquent aux appels en vertu du présent paragraphe.
1965-66, c.110, art.35; 1983, c.12, art.29; 2001, c.32, art.1