Lois et règlements

A-14 - Loi sur l’évaluation

Texte intégral
Effet d’une décision d’une commission
36La décision de la Commission prend effet à compter du 1er janvier de l’année pour laquelle a été faite l’évaluation qui a fait l’objet de l’appel, et toutes modifications à apporter en conséquence à la liste d’évaluation des biens réels doivent être effectuées dès que possible après la décision de la Commission.
1965-66, ch. 110, art. 34; 1983, ch. 12, art. 29; 2001, ch. 32, art. 1; 2019, ch. 11, art. 1
Effet d’une décision d’une commission
36La décision de la Commission prend effet à compter du 1er janvier de l’année pour laquelle a été faite l’évaluation qui a fait l’objet de l’appel, et toutes modifications à apporter en conséquence au rôle d’évaluation et d’impôt doivent être effectuées dès que possible après la décision de la Commission.
1965-66, ch. 110, art. 34; 1983, ch. 12, art. 29; 2001, ch. 32, art. 1
Effet d’une décision d’une commission
36La décision de la Commission prend effet à compter du 1er janvier de l’année pour laquelle a été faite l’évaluation qui a fait l’objet de l’appel, et toutes modifications à apporter en conséquence au rôle d’évaluation et d’impôt doivent être effectuées dès que possible après la décision de la Commission.
1965-66, c.110, art.34; 1983, c.12, art.29; 2001, c.32, art.1