Lois et règlements

A-14 - Loi sur l’évaluation

Texte intégral
Pouvoirs de la Commission
34(1)La commission peut statuer sur un appel
a) en refusant de l’entendre, lorsque l’appelant a omis de fournir les renseignements qui lui ont été demandés en vertu des articles 8 et 9,
b) en le rejetant,
c) en l’accueillant et en ordonnant au directeur
(i) d’annuler l’évaluation, ou
(ii) d’apporter certaines modifications déterminées à l’évaluation, ou
d) en renvoyant de nouveau l’évaluation au directeur pour qu’il fasse une nouvelle évaluation conformément aux recommandations de la Commission.
34(2)Abrogé : 2001, ch. 32, art. 1
1965-66, ch. 110, art. 32; 1968, ch. 15, art. 12, 13; 1983, ch. 12, art. 29; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1992, ch. 40, art. 6; 2001, ch. 32, art. 1
Pouvoirs de la Commission
34(1)La commission peut statuer sur un appel
a) en refusant de l’entendre, lorsque l’appelant a omis de fournir les renseignements qui lui ont été demandés en vertu des articles 8 et 9,
b) en le rejetant,
c) en l’accueillant et en ordonnant au directeur
(i) d’annuler l’évaluation, ou
(ii) d’apporter certaines modifications déterminées à l’évaluation, ou
d) en renvoyant de nouveau l’évaluation au directeur pour qu’il fasse une nouvelle évaluation conformément aux recommandations de la Commission.
34(2)Abrogé : 2001, c.32, art.1
1965-66, c.110, art.32; 1968, c.15, art.12, 13; 1983, c.12, art.29; 1989, c.N-5.01, art.31; 1992, c.40, art.6; 2001, c.32, art.1