Lois et règlements

A-14 - Loi sur l’évaluation

Texte intégral
Procédure d’audience devant une commission
32(1)La pratique et la procédure de la Commission concernant les appels interjetés en vertu de la présente loi sont établies par règlement.
32(2)La commission peut permettre que la preuve se fasse par affidavit, documents, déclarations écrites ou rapports.
32(3)Sauf si la Commission l’estime nécessaire, un témoin n’a pas à prêter serment avant de témoigner.
32(4)À l’audition d’un appel, le directeur doit déposer auprès de la Commission une copie de l’avis d’évaluation des biens réels, de la demande de révision de l’évaluation et du registre des révisions concernant les biens réels faisant l’objet de l’appel et dès qu’ils sont ainsi déposés, ils prouvent que les renseignements qu’ils contiennent concernent les biens réels faisant l’objet de l’appel.
32(5)Abrogé : 2008, ch. 56, art. 12
32(6)Lors de l’audition d’un appel ou préalablement à celle-ci, la Commission peut enjoindre à l’appelant de déposer auprès de la Commission les documents, déclarations écrites ou rapports sur lesquels l’appelant compte fonder son appel.
32(7)Lorsque l’appelant ne comparaît pas aux temps et lieu fixés pour l’audition de l’appel, la Commission doit rejeter l’appel.
32(8)Lorsque l’appelant omet de fournir les renseignements qui lui ont été demandés en vertu des articles 8 et 9, la Commission peut refuser d’entendre l’appel.
1968, ch. 15, art. 11; 1983, ch. 12, art. 29; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 2001, ch. 32, art. 1; 2008, ch. 56, art. 12; 2019, ch. 11, art. 1
Procédure d’audience devant une commission
32(1)La pratique et la procédure de la Commission concernant les appels interjetés en vertu de la présente loi sont établies par règlement.
32(2)La commission peut permettre que la preuve se fasse par affidavit, documents, déclarations écrites ou rapports.
32(3)Sauf si la Commission l’estime nécessaire, un témoin n’a pas à prêter serment avant de témoigner.
32(4)À l’audition d’un appel, le directeur doit déposer auprès de la Commission une copie de l’avis d’évaluation et d’impôts, de la demande de révision de l’évaluation et du registre des révisions concernant les biens réels faisant l’objet de l’appel et dès qu’ils sont ainsi déposés, ils prouvent que les renseignements qu’ils contiennent concernent les biens réels faisant l’objet de l’appel.
32(5)Abrogé : 2008, ch. 56, art. 12
32(6)Lors de l’audition d’un appel ou préalablement à celle-ci, la Commission peut enjoindre à l’appelant de déposer auprès de la Commission les documents, déclarations écrites ou rapports sur lesquels l’appelant compte fonder son appel.
32(7)Lorsque l’appelant ne comparaît pas aux temps et lieu fixés pour l’audition de l’appel, la Commission doit rejeter l’appel.
32(8)Lorsque l’appelant omet de fournir les renseignements qui lui ont été demandés en vertu des articles 8 et 9, la Commission peut refuser d’entendre l’appel.
1968, ch. 15, art. 11; 1983, ch. 12, art. 29; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 2001, ch. 32, art. 1; 2008, ch. 56, art. 12
Procédure d’audience devant une commission
32(1)La pratique et la procédure de la Commission concernant les appels interjetés en vertu de la présente loi sont établies par règlement.
32(2)La commission peut permettre que la preuve se fasse par affidavit, documents, déclarations écrites ou rapports.
32(3)Sauf si la Commission l’estime nécessaire, un témoin n’a pas à prêter serment avant de témoigner.
32(4)À l’audition d’un appel, le directeur doit déposer auprès de la Commission une copie de l’avis d’évaluation et d’impôts, de la demande de révision de l’évaluation et du registre des révisions concernant les biens réels faisant l’objet de l’appel et dès qu’ils sont ainsi déposés, ils prouvent que les renseignements qu’ils contiennent concernent les biens réels faisant l’objet de l’appel.
32(5)Abrogé : 2008, c.56, art.12
32(6)Lors de l’audition d’un appel ou préalablement à celle-ci, la Commission peut enjoindre à l’appelant de déposer auprès de la Commission les documents, déclarations écrites ou rapports sur lesquels l’appelant compte fonder son appel.
32(7)Lorsque l’appelant ne comparaît pas aux temps et lieu fixés pour l’audition de l’appel, la Commission doit rejeter l’appel.
32(8)Lorsque l’appelant omet de fournir les renseignements qui lui ont été demandés en vertu des articles 8 et 9, la Commission peut refuser d’entendre l’appel.
1968, c.15, art.11; 1983, c.12, art.29; 1989, c.N-5.01, art.31; 2001, c.32, art.1; 2008, c.56, art.12
Procédure d’audience devant une commission
32(1)La pratique et la procédure de la Commission concernant les appels interjetés en vertu de la présente loi sont établies par règlement.
32(2)La commission peut permettre que la preuve se fasse par affidavit, documents, déclarations écrites ou rapports.
32(3)Sauf si la Commission l’estime nécessaire, un témoin n’a pas à prêter serment avant de témoigner.
32(4)À l’audition d’un appel, le directeur doit déposer auprès de la Commission une copie de l’avis d’évaluation et d’impôts, de l’avis de renvoi d’évaluation et du registre des renvois concernant les biens réels faisant l’objet de l’appel et dès qu’ils sont ainsi déposés, ils prouvent que les renseignements qu’ils contiennent concernent les biens réels faisant l’objet de l’appel.
32(5)À l’audition d’un appel, l’appelant doit énoncer les raisons de son opposition à l’évaluation faisant l’objet de l’appel et il a la charge de prouver que l’évaluation dépasse la valeur réelle et exacte des biens réels.
32(6)Lors de l’audition d’un appel ou préalablement à celle-ci, la Commission peut enjoindre à l’appelant de déposer auprès de la Commission les documents, déclarations écrites ou rapports sur lesquels l’appelant compte fonder son appel.
32(7)Lorsque l’appelant ne comparaît pas aux temps et lieu fixés pour l’audition de l’appel, la Commission doit rejeter l’appel.
32(8)Lorsque l’appelant omet de fournir les renseignements qui lui ont été demandés en vertu des articles 8 et 9, la Commission peut refuser d’entendre l’appel.
1968, c.15, art.11; 1983, c.12, art.29; 1989, c.N-5.01, art.31; 2001, c.32, art.1