Lois et règlements

A-14 - Loi sur l’évaluation

Texte intégral
Évaluation et taxation de biens réels
3(1)Nonobstant toute loi d’intérêt privé ou loi spéciale, lorsque nulle autre disposition n’est établie, en application de la présente loi ou de la Loi sur l’impôt foncier, tous les taux ou impôts provinciaux sur les biens réels sont calculés et prélevés sur la totalité de l’évaluation ou des évaluations faites en application de la présente loi.
3(2)Par dérogation à toute loi d’intérêt privé ou particulier, lorsqu’aucune autre disposition n’est établie en application de la présente loi ou de la Loi sur l’impôt foncier, tous les taux ou impôts des gouvernements locaux sur les biens réels sont calculés et prélevés sur la totalité de l’évaluation ou des évaluations, faites en application de la présente loi, des biens réels sis sur le territoire d’un gouvernement local ou d’un district scolaire.
1965-66, ch. 110, art. 3; 1967, ch. 25, art. 2; 2005, ch. 7, art. 3; 2017, ch. 20, art. 5
Évaluation et taxation de biens réels
3(1)Nonobstant toute loi d’intérêt privé ou loi spéciale, lorsque nulle autre disposition n’est établie, en application de la présente loi ou de la Loi sur l’impôt foncier, tous les taux ou impôts provinciaux sur les biens réels sont calculés et prélevés sur la totalité de l’évaluation ou des évaluations faites en application de la présente loi.
3(2)Nonobstant toute loi d’intérêt privé ou loi spéciale, lorsque nulle autre disposition n’est établie, en application de la présente loi ou de la Loi sur l’impôt foncier, tous les taux ou impôts municipaux, de la communauté rurale ou locaux sur les biens réels sont calculés et prélevés sur la totalité de l’évaluation ou des évaluations, faites en application de la présente loi, des biens réels sis dans la municipalité, la communauté rurale ou le district scolaire.
1965-66, ch. 110, art. 3; 1967, ch. 25, art. 2; 2005, ch. 7, art. 3
Évaluation et taxation de biens réels
3(1)Nonobstant toute loi d’intérêt privé ou loi spéciale, lorsque nulle autre disposition n’est établie, en application de la présente loi ou de la Loi sur l’impôt foncier, tous les taux ou impôts provinciaux sur les biens réels sont calculés et prélevés sur la totalité de l’évaluation ou des évaluations faites en application de la présente loi.
3(2)Nonobstant toute loi d’intérêt privé ou loi spéciale, lorsque nulle autre disposition n’est établie, en application de la présente loi ou de la Loi sur l’impôt foncier, tous les taux ou impôts municipaux, de la communauté rurale ou locaux sur les biens réels sont calculés et prélevés sur la totalité de l’évaluation ou des évaluations, faites en application de la présente loi, des biens réels sis dans la municipalité, la communauté rurale ou le district scolaire.
1965-66, c.110, art.3; 1967, c.25, art.2; 2005, c.7, art.3