Lois et règlements

A-14 - Loi sur l’évaluation

Texte intégral
Signification de l’avis d’appel
29.1(1)Un avis d’appel est signifié au président
a) en faisant parvenir l’avis d’appel par courrier recommandé ou par messagerie affranchie au président, à l’adresse du président telle qu’indiquée à l’avis d’appel,
b) en laissant l’avis d’appel au président ou à une personne employée au bureau du président,
c) par transmission téléphonique produisant un fac-similé de l’avis d’appel au bureau du président tel qu’indiqué dans l’avis d’appel, ou
d) de toute autre manière prescrite par règlement.
29.1(2)Le fac-similé de l’avis d’appel signifié par transmission téléphonique doit inclure une page couverture qui contient
a) le nom, l’adresse ainsi que le numéro de téléphone de l’expéditeur,
b) la date et l’heure de la transmission,
c) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture,
d) le numéro de téléphone d’où est transmis l’avis d’appel, et
e) le nom ainsi que le numéro de téléphone de la personne à contacter dans le cas où il y aurait des problèmes de transmission.
29.1(3)Lorsqu’un fac-similé d’un avis d’appel est signifié par transmission téléphonique,
a) l’original de l’avis d’appel doit être signifié au président conformément à l’alinéa (1)a), b) ou d) dans un délai de quatorze jours après la signification par transmission téléphonique ou un délai plus long selon ce qu’ordonne le président et l’original de l’avis d’appel, lorsqu’il est reçu, remplace le fac-similé de l’avis d’appel, et
b) la date de signification de l’avis d’appel est la date indiquée par l’estampille qui en atteste la réception et qui est apposée au bureau du directeur sur le fac-similé de l’avis d’appel.
29.1(4)Un avis d’appel signifié par transmission téléphonique est réputé ne pas avoir été signifié
a) si le président n’a pas de document témoignant de la réception du fac-similé de l’avis d’appel dont on allègue la transmission par voie téléphonique, et
b) si l’original de l’avis d’appel n’est pas signifié conformément à l’alinéa (3)a).
1996, ch. 19, art. 4; 2001, ch. 32, art. 1
Signification de l’avis d’appel
29.1(1)Un avis d’appel est signifié au président
a) en faisant parvenir l’avis d’appel par courrier recommandé ou par messagerie affranchie au président, à l’adresse du président telle qu’indiquée à l’avis d’appel,
b) en laissant l’avis d’appel au président ou à une personne employée au bureau du président,
c) par transmission téléphonique produisant un fac-similé de l’avis d’appel au bureau du président tel qu’indiqué dans l’avis d’appel, ou
d) de toute autre manière prescrite par règlement.
29.1(2)Le fac-similé de l’avis d’appel signifié par transmission téléphonique doit inclure une page couverture qui contient
a) le nom, l’adresse ainsi que le numéro de téléphone de l’expéditeur,
b) la date et l’heure de la transmission,
c) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture,
d) le numéro de téléphone d’où est transmis l’avis d’appel, et
e) le nom ainsi que le numéro de téléphone de la personne à contacter dans le cas où il y aurait des problèmes de transmission.
29.1(3)Lorsqu’un fac-similé d’un avis d’appel est signifié par transmission téléphonique,
a) l’original de l’avis d’appel doit être signifié au président conformément à l’alinéa (1)a), b) ou d) dans un délai de quatorze jours après la signification par transmission téléphonique ou un délai plus long selon ce qu’ordonne le président et l’original de l’avis d’appel, lorsqu’il est reçu, remplace le fac-similé de l’avis d’appel, et
b) la date de signification de l’avis d’appel est la date indiquée par l’estampille qui en atteste la réception et qui est apposée au bureau du directeur sur le fac-similé de l’avis d’appel.
29.1(4)Un avis d’appel signifié par transmission téléphonique est réputé ne pas avoir été signifié
a) si le président n’a pas de document témoignant de la réception du fac-similé de l’avis d’appel dont on allègue la transmission par voie téléphonique, et
b) si l’original de l’avis d’appel n’est pas signifié conformément à l’alinéa (3)a).
1996, c.19, art.4; 2001, c.32, art.1