Lois et règlements

A-14 - Loi sur l’évaluation

Texte intégral
Avis d’appel
29(1)Un appel devant la Commission est interjeté par la signification au président d’un avis d’appel en utilisant la formule fournie par le directeur.
29(1.1)Abrogé : 1996, ch. 19, art. 3
29(1.2)Lorsque le président a reçu la signification d’un avis d’appel en vertu du paragraphe (1),
a) il doit signifier conformément aux règlements une copie de l’avis d’appel
(i) au directeur, et
(ii) lorsque la demande de révision de l’évaluation est présentée en vertu du paragraphe 25(1) et que l’appel est interjeté par la personne au nom de laquelle sont évalués les biens réels,
(A) au greffier du gouvernement local si les biens réels sont situés sur le territoire du gouvernement local, ou
(B) au ministre des Gouvernements locaux si les biens réels ne sont pas situés sur le territoire du gouvernement local, et
b) lorsque l’appel est interjeté par un gouvernement local ou une autre autorité fiscale, le gouvernement local ou l’autre autorité fiscale signifie conformément aux règlements copie de l’avis d’appel à la personne au nom de laquelle sont évalués les biens réels.
29(2)L’avis d’appel visé au paragraphe (1) doit exposer les faits allégués, les dispositions législatives invoquées par l’appelant et les motifs sur lesquels il entend fonder son appel.
29(3)Une personne qui a reçu la signification d’une copie d’un avis d’appel peut comparaître lors de l’audition de l’appel.
1965-66, ch. 110, art. 28; 1967, ch. 25, art. 19; 1983, ch. 12, art. 29; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1992, ch. 40, art. 3; 1996, ch. 19, art. 3; 1998, ch. 41, art. 11; 2000, ch. 26, art. 25; 2001, ch. 32, art. 1; 2005, ch. 7, art. 3; 2006, ch. 16, art. 13; 2008, ch. 56, art. 11; 2012, ch. 39, art. 16; 2017, ch. 20, art. 5; 2020, ch. 25, art. 9; 2023, ch. 40, art. 7
Avis d’appel
29(1)Un appel devant la Commission est interjeté par la signification au président d’un avis d’appel en utilisant la formule fournie par le directeur.
29(1.1)Abrogé : 1996, ch. 19, art. 3
29(1.2)Lorsque le président a reçu la signification d’un avis d’appel en vertu du paragraphe (1),
a) il doit signifier conformément aux règlements une copie de l’avis d’appel
(i) au directeur, et
(ii) lorsque la demande de révision de l’évaluation est présentée en vertu du paragraphe 25(1) et que l’appel est interjeté par la personne au nom de laquelle sont évalués les biens réels,
(A) au greffier du gouvernement local si les biens réels sont situés sur le territoire du gouvernement local, ou
(B) au ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale si les biens réels ne sont pas situés sur le territoire du gouvernement local, et
b) lorsque l’appel est interjeté par un gouvernement local ou une autre autorité fiscale, le gouvernement local ou l’autre autorité fiscale signifie conformément aux règlements copie de l’avis d’appel à la personne au nom de laquelle sont évalués les biens réels.
29(2)L’avis d’appel visé au paragraphe (1) doit exposer les faits allégués, les dispositions législatives invoquées par l’appelant et les motifs sur lesquels il entend fonder son appel.
29(3)Une personne qui a reçu la signification d’une copie d’un avis d’appel peut comparaître lors de l’audition de l’appel.
1965-66, ch. 110, art. 28; 1967, ch. 25, art. 19; 1983, ch. 12, art. 29; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1992, ch. 40, art. 3; 1996, ch. 19, art. 3; 1998, ch. 41, art. 11; 2000, ch. 26, art. 25; 2001, ch. 32, art. 1; 2005, ch. 7, art. 3; 2006, ch. 16, art. 13; 2008, ch. 56, art. 11; 2012, ch. 39, art. 16; 2017, ch. 20, art. 5; 2020, ch. 25, art. 9
Avis d’appel
29(1)Un appel devant la Commission est interjeté par la signification au président d’un avis d’appel en utilisant la formule fournie par le directeur.
29(1.1)Abrogé : 1996, ch. 19, art. 3
29(1.2)Lorsque le président a reçu la signification d’un avis d’appel en vertu du paragraphe (1),
a) il doit signifier conformément aux règlements une copie de l’avis d’appel
(i) au directeur, et
(ii) lorsque la demande de révision de l’évaluation est présentée en vertu du paragraphe 25(1) et que l’appel est interjeté par la personne au nom de laquelle sont évalués les biens réels,
(A) au greffier du gouvernement local si les biens réels sont situés sur le territoire du gouvernement local, ou
(B) au ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux si les biens réels ne sont pas situés sur le territoire du gouvernement local, et
b) lorsque l’appel est interjeté par un gouvernement local ou une autre autorité fiscale, le gouvernement local ou l’autre autorité fiscale signifie conformément aux règlements copie de l’avis d’appel à la personne au nom de laquelle sont évalués les biens réels.
29(2)L’avis d’appel visé au paragraphe (1) doit exposer les faits allégués, les dispositions législatives invoquées par l’appelant et les motifs sur lesquels il entend fonder son appel.
29(3)Une personne qui a reçu la signification d’une copie d’un avis d’appel peut comparaître lors de l’audition de l’appel.
1965-66, ch. 110, art. 28; 1967, ch. 25, art. 19; 1983, ch. 12, art. 29; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1992, ch. 40, art. 3; 1996, ch. 19, art. 3; 1998, ch. 41, art. 11; 2000, ch. 26, art. 25; 2001, ch. 32, art. 1; 2005, ch. 7, art. 3; 2006, ch. 16, art. 13; 2008, ch. 56, art. 11; 2012, ch. 39, art. 16; 2017, ch. 20, art. 5
Avis d’appel
29(1)Un appel devant la Commission est interjeté par la signification au président d’un avis d’appel en utilisant la formule fournie par le directeur.
29(1.1)Abrogé : 1996, ch. 19, art. 3
29(1.2)Lorsque le président a reçu la signification d’un avis d’appel en vertu du paragraphe (1),
a) il doit signifier conformément aux règlements une copie de l’avis d’appel
(i) au directeur, et
(ii) lorsque la demande de révision de l’évaluation est présentée en vertu du paragraphe 25(1) et que l’appel est interjeté par la personne au nom de laquelle sont évalués les biens réels,
(A) au secrétaire de la municipalité si les biens réels sont situés dans une municipalité,
(B) au greffier de la communauté rurale si les biens réels sont situés dans une communauté rurale, ou
(C) au ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux si les biens réels ne sont pas situés dans une municipalité ou dans une communauté rurale, et
b) la municipalité ou l’autre autorité fiscale doit signifier conformément aux règlements une copie de l’avis d’appel à la personne au nom de laquelle sont évalués les biens réels, lorsque l’appel est interjeté par une municipalité ou une autre autorité fiscale.
29(2)L’avis d’appel visé au paragraphe (1) doit exposer les faits allégués, les dispositions législatives invoquées par l’appelant et les motifs sur lesquels il entend fonder son appel.
29(3)Une personne qui a reçu la signification d’une copie d’un avis d’appel peut comparaître lors de l’audition de l’appel.
1965-66, ch. 110, art. 28; 1967, ch. 25, art. 19; 1983, ch. 12, art. 29; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1992, ch. 40, art. 3; 1996, ch. 19, art. 3; 1998, ch. 41, art. 11; 2000, ch. 26, art. 25; 2001, ch. 32, art. 1; 2005, ch. 7, art. 3; 2006, ch. 16, art. 13; 2008, ch. 56, art. 11; 2012, ch. 39, art. 16
Avis d’appel
29(1)Un appel devant la Commission est interjeté par la signification au président d’un avis d’appel en utilisant la formule fournie par le directeur.
29(1.1)Abrogé : 1996, c.19, art.3
29(1.2)Lorsque le président a reçu la signification d’un avis d’appel en vertu du paragraphe (1),
a) il doit signifier conformément aux règlements une copie de l’avis d’appel
(i) au directeur, et
(ii) lorsque la demande de révision de l’évaluation est présentée en vertu du paragraphe 25(1) et que l’appel est interjeté par la personne au nom de laquelle sont évalués les biens réels,
(A) au secrétaire de la municipalité si les biens réels sont situés dans une municipalité,
(B) au greffier de la communauté rurale si les biens réels sont situés dans une communauté rurale, ou
(C) au ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux si les biens réels ne sont pas situés dans une municipalité ou dans une communauté rurale, et
b) la municipalité ou l’autre autorité fiscale doit signifier conformément aux règlements une copie de l’avis d’appel à la personne au nom de laquelle sont évalués les biens réels, lorsque l’appel est interjeté par une municipalité ou une autre autorité fiscale.
29(2)L’avis d’appel visé au paragraphe (1) doit exposer les faits allégués, les dispositions législatives invoquées par l’appelant et les motifs sur lesquels il entend fonder son appel.
29(3)Une personne qui a reçu la signification d’une copie d’un avis d’appel peut comparaître lors de l’audition de l’appel.
1965-66, c.110, art.28; 1967, c.25, art.19; 1983, c.12, art.29; 1989, c.N-5.01, art.31; 1992, c.40, art.3; 1996, c.19, art.3; 1998, c.41, art.11; 2000, c.26, art.25; 2001, c.32, art.1; 2005, c.7, art.3; 2006, c.16, art.13; 2008, c.56, art.11; 2012, c.39, art.16
Avis d’appel
29(1)Un appel devant la Commission est interjeté par la signification au président d’un avis d’appel en utilisant la formule fournie par le directeur.
29(1.1)Abrogé : 1996, c.19, art.3
29(1.2)Lorsque le président a reçu la signification d’un avis d’appel en vertu du paragraphe (1),
a) il doit signifier conformément aux règlements une copie de l’avis d’appel
(i) au directeur, et
(ii) lorsque la demande de révision de l’évaluation est présentée en vertu du paragraphe 25(1) et que l’appel est interjeté par la personne au nom de laquelle sont évalués les biens réels,
(A) au secrétaire de la municipalité si les biens réels sont situés dans une municipalité,
(B) au greffier de la communauté rurale si les biens réels sont situés dans une communauté rurale, ou
(C) au ministre des Gouvernements locaux si les biens réels ne sont pas situés dans une municipalité ou dans une communauté rurale, et
b) la municipalité ou l’autre autorité fiscale doit signifier conformément aux règlements une copie de l’avis d’appel à la personne au nom de laquelle sont évalués les biens réels, lorsque l’appel est interjeté par une municipalité ou une autre autorité fiscale.
29(2)L’avis d’appel visé au paragraphe (1) doit exposer les faits allégués, les dispositions législatives invoquées par l’appelant et les motifs sur lesquels il entend fonder son appel.
29(3)Une personne qui a reçu la signification d’une copie d’un avis d’appel peut comparaître lors de l’audition de l’appel.
1965-66, c.110, art.28; 1967, c.25, art.19; 1983, c.12, art.29; 1989, c.N-5.01, art.31; 1992, c.40, art.3; 1996, c.19, art.3; 1998, c.41, art.11; 2000, c.26, art.25; 2001, c.32, art.1; 2005, c.7, art.3; 2006, c.16, art.13; 2008, c.56, art.11
Avis d’appel
29(1)Un appel devant la Commission est interjeté par la signification au président d’un avis d’appel en utilisant la formule fournie par le directeur.
29(1.1)Abrogé : 1996, c.19, art.3
29(1.2)Lorsque le président a reçu la signification d’un avis d’appel en vertu du paragraphe (1),
a) il doit signifier conformément aux règlements une copie de l’avis d’appel
(i) au directeur, et
(ii) lorsque le renvoi est fait en vertu du paragraphe 25(1) et que l’appel est interjeté par la personne au nom de laquelle sont évalués les biens réels,
(A) au secrétaire de la municipalité si les biens réels sont situés dans une municipalité,
(B) au greffier de la communauté rurale si les biens réels sont situés dans une communauté rurale, ou
(C) au ministre des Gouvernements locaux si les biens réels ne sont pas situés dans une municipalité ou dans une communauté rurale, et
b) la municipalité ou l’autre autorité fiscale doit signifier conformément aux règlements une copie de l’avis d’appel à la personne au nom de laquelle sont évalués les biens réels, lorsque l’appel est interjeté par une municipalité ou une autre autorité fiscale.
29(2)L’avis d’appel visé au paragraphe (1) doit exposer les faits allégués, les dispositions législatives invoquées par l’appelant et les motifs sur lesquels il entend fonder son appel.
29(3)Une personne qui a reçu la signification d’une copie d’un avis d’appel peut comparaître lors de l’audition de l’appel.
1965-66, c.110, art.28; 1967, c.25, art.19; 1983, c.12, art.29; 1989, c.N-5.01, art.31; 1992, c.40, art.3; 1996, c.19, art.3; 1998, c.41, art.11; 2000, c.26, art.25; 2001, c.32, art.1; 2005, c.7, art.3; 2006, c.16, art.13