Lois et règlements

A-14 - Loi sur l’évaluation

Texte intégral
Appel devant une commission par le gouvernement local ou autre autorité fiscale
28Dans les vingt et un jours de la date à laquelle le directeur a envoyé par la poste un avis à un gouvernement local ou une autre autorité fiscale en application du paragraphe 25(5), le gouvernement local ou autre autorité fiscale peut interjeter appel devant la Commission constituée pour lui afin de faire modifier l’évaluation des biens réels situés sur son territoire et visés par la demande de révision de l’évaluation.
1965-66, ch. 110, art. 27; 1975, ch. 8, art. 6; 1983, ch. 12, art. 28; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 2001, ch. 32, art. 1; 2008, ch. 56, art. 10; 2017, ch. 20, art. 5
Appel devant une commission
28Dans les vingt et un jours de la date à laquelle le directeur a envoyé par la poste un avis à une municipalité ou autre autorité fiscale en application du paragraphe 25(5), la municipalité ou toute autre autorité fiscale peut interjeter appel devant la Commission constituée pour elle afin de faire modifier l’évaluation des biens réels situés sur son territoire et visés par la demande de révision de l’évaluation.
1965-66, ch. 110, art. 27; 1975, ch. 8, art. 6; 1983, ch. 12, art. 28; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 2001, ch. 32, art. 1; 2008, ch. 56, art. 10
Appel devant une commission
28Dans les vingt et un jours de la date à laquelle le directeur a envoyé par la poste un avis à une municipalité ou autre autorité fiscale en application du paragraphe 25(5), la municipalité ou toute autre autorité fiscale peut interjeter appel devant la Commission constituée pour elle afin de faire modifier l’évaluation des biens réels situés sur son territoire et visés par la demande de révision de l’évaluation.
1965-66, c.110, art.27; 1975, c.8, art.6; 1983, c.12, art.28; 1989, c.N-5.01, art.31; 2001, c.32, art.1; 2008, c.56, art.10
Appel devant une commission
28Dans les vingt et un jours de la date à laquelle le directeur a envoyé par la poste un avis à une municipalité ou autre autorité fiscale en application du paragraphe 25(5), la municipalité ou toute autre autorité fiscale peut interjeter appel devant la Commission constituée pour elle afin de faire modifier l’évaluation des biens réels situés sur son territoire et visés par le renvoi.
1965-66, c.110, art.27; 1975, c.8, art.6; 1983, c.12, art.28; 1989, c.N-5.01, art.31; 2001, c.32, art.1