Lois et règlements

A-14 - Loi sur l’évaluation

Texte intégral
Appel devant une commission
27(1)La personne qui a présenté au directeur une demande de révision de l’évaluation en vertu de l’article 25 peut interjeter appel devant la Commission pour le gouvernement local ou pour toute autre autorité fiscale où sont situés les biens réels pour faire annuler ou modifier l’évaluation.
27(2)Un appel prévu au paragraphe (1) doit être interjeté
a) dans les vingt et un jours de la date de l’envoi par la poste de l’avis mentionné au paragraphe 25(4), ou
b) si le directeur n’a pas avisé la personne de sa décision en vertu de l’article 25 dans les quatre-vingt-dix jours de la date d’envoi par la poste de la demande de révision de l’évaluation, dans les vingt et un jours de l’expiration de ce délai.
1965-66, ch. 110, art. 26; 1967, ch. 25, art. 18; 1975, ch. 8, art. 5; 1983, ch. 12, art. 27; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 2001, ch. 32, art. 1; 2008, ch. 56, art. 9; 2017, ch. 20, art. 5
Appel devant une commission
27(1)La personne qui a présenté au directeur une demande de révision de l’évaluation en vertu de l’article 25 peut interjeter appel devant la Commission pour la municipalité ou pour toute autre autorité fiscale où sont situés les biens réels pour faire annuler ou modifier l’évaluation.
27(2)Un appel prévu au paragraphe (1) doit être interjeté
a) dans les vingt et un jours de la date de l’envoi par la poste de l’avis mentionné au paragraphe 25(4), ou
b) si le directeur n’a pas avisé la personne de sa décision en vertu de l’article 25 dans les quatre-vingt-dix jours de la date d’envoi par la poste de la demande de révision de l’évaluation, dans les vingt et un jours de l’expiration de ce délai.
1965-66, ch. 110, art. 26; 1967, ch. 25, art. 18; 1975, ch. 8, art. 5; 1983, ch. 12, art. 27; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 2001, ch. 32, art. 1; 2008, ch. 56, art. 9
Appel devant une commission
27(1)La personne qui a présenté au directeur une demande de révision de l’évaluation en vertu de l’article 25 peut interjeter appel devant la Commission pour la municipalité ou pour toute autre autorité fiscale où sont situés les biens réels pour faire annuler ou modifier l’évaluation.
27(2)Un appel prévu au paragraphe (1) doit être interjeté
a) dans les vingt et un jours de la date de l’envoi par la poste de l’avis mentionné au paragraphe 25(4), ou
b) si le directeur n’a pas avisé la personne de sa décision en vertu de l’article 25 dans les quatre-vingt-dix jours de la date d’envoi par la poste de la demande de révision de l’évaluation, dans les vingt et un jours de l’expiration de ce délai.
1965-66, c.110, art.26; 1967, c.25, art.18; 1975, c.8, art.5; 1983, c.12, art.27; 1989, c.N-5.01, art.31; 2001, c.32, art.1; 2008, c.56, art.9
Appel devant une commission
27(1)Lorsqu’une évaluation a été renvoyée au directeur en vertu de l’article 25, la personne qui fait le renvoi peut interjeter appel devant la Commission pour la municipalité ou pour toute autre autorité fiscale où sont situés les biens réels pour faire annuler ou modifier l’évaluation.
27(2)Un appel prévu au paragraphe (1) doit être interjeté
a) dans les vingt et un jours de la date de l’envoi par la poste de l’avis mentionné au paragraphe 25(4), ou
b) si le directeur n’a pas avisé la personne de sa décision en vertu de l’article 25 dans les quatre-vingt-dix jours de la date d’envoi par la poste de l’avis de renvoi d’évaluation, dans les vingt et un jours de l’expiration de ce délai.
1965-66, c.110, art.26; 1967, c.25, art.18; 1975, c.8, art.5; 1983, c.12, art.27; 1989, c.N-5.01, art.31; 2001, c.32, art.1