Lois et règlements

A-14 - Loi sur l’évaluation

Texte intégral
Registres sur les révisions
26(1)Le directeur doit tenir des registres sur les révisions.
26(2)Le directeur doit inscrire dans le registre des révisions
a) un exposé complet de la demande de révision de l’évaluation présentée en application du paragraphe 25(1),
b) sa décision concernant la demande, et
c) les motifs de sa décision concernant la demande.
26(3)Toute inscription portée au registre des révisions doit être signée au nom du directeur par la personne qu’il désigne pour le représenter.
26(4)Les registres sur les révisions doivent pouvoir être examinés par le public selon la forme et la manière que le directeur estime appropriées et peuvent être disponibles sur support électronique.
1965-66, ch. 110, art. 25; 1967, ch. 25, art. 17; 1983, ch. 12, art. 25; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 2008, ch. 56, art. 8; 2014, ch. 36, art. 3
Registres sur les révisions
26(1)Le directeur doit tenir des registres sur les révisions.
26(2)Le directeur doit inscrire dans le registre des révisions
a) un exposé complet de la demande de révision de l’évaluation présentée en application du paragraphe 25(1),
b) sa décision concernant la demande, et
c) les motifs de sa décision concernant la demande.
26(3)Toute inscription portée au registre des révisions doit être signée au nom du directeur par la personne qu’il désigne pour le représenter.
26(4)Le directeur doit permettre au public d’examiner les registres sur les révisions à des heures de bureau raisonnables.
1965-66, ch. 110, art. 25; 1967, ch. 25, art. 17; 1983, ch. 12, art. 25; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 2008, ch. 56, art. 8
Registres sur les révisions
26(1)Le directeur doit tenir des registres sur les révisions.
26(2)Le directeur doit inscrire dans le registre des révisions
a) un exposé complet de la demande de révision de l’évaluation présentée en application du paragraphe 25(1),
b) sa décision concernant la demande, et
c) les motifs de sa décision concernant la demande.
26(3)Toute inscription portée au registre des révisions doit être signée au nom du directeur par la personne qu’il désigne pour le représenter.
26(4)Le directeur doit permettre au public d’examiner les registres sur les révisions à des heures de bureau raisonnables.
1965-66, c.110, art.25; 1967, c.25, art.17; 1983, c.12, art.25; 1989, c.N-5.01, art.31; 2008, c.56, art.8
Registre des renvois
26(1)Le directeur doit tenir des registres sur les renvois.
26(2)Le directeur doit inscrire dans le registre des renvois
a) un exposé complet du renvoi fait en application du paragraphe 25(1),
b) sa décision concernant le renvoi, et
c) les motifs de sa décision concernant le renvoi.
26(3)Toute inscription portée au registre des renvois doit être signée au nom du directeur par la personne qu’il désigne pour le représenter.
26(4)Le directeur doit permettre au public d’examiner les registres des renvois à des heures de bureau raisonnables.
1965-66, c.110, art.25; 1967, c.25, art.17; 1983, c.12, art.25; 1989, c.N-5.01, art.31