Lois et règlements

A-14 - Loi sur l’évaluation

Texte intégral
Demande de révision de l’évaluation présentée au directeur
25(1)Quiconque reçoit un avis d’évaluation des biens réels visé à l’article 21 ou 22.1 ou un avis d’évaluation de biens réels modifié visé à l’article 22 peut, dans les trente jours qui suivent l’expédition par la poste de l’un ou l’autre de ces avis, demander au directeur de réviser l’évaluation des biens réels.
25(2)Le directeur doit inscrire dans un registre les demandes de révision de l’évaluation reçues en application du paragraphe (1).
25(3)Quiconque présente une demande de révision de l’évaluation au directeur en vertu du paragraphe (1) y indique ses nom et prénoms, son adresse, code postal et numéro de téléphone compris, et fournit un exposé complet et détaillé des motifs pour lesquels il s’oppose à l’évaluation.
25(4)Le directeur étudie de nouveau l’évaluation visée au paragraphe (1) et l’annule, la confirme ou la modifie, puis envoie à la personne un avis de sa décision en lui expédiant par la poste copie de toutes les inscriptions au registre des révisions concernant la demande de révision de l’évaluation et copie de la formule d’avis d’appel à la Commission.
25(5)Lorsqu’une demande de révision de l’évaluation prévue au paragraphe (1) s’applique à l’évaluation de biens réels situés dans un gouvernement local ou dans toute autre autorité fiscale, le directeur avise le gouvernement local ou l’autre autorité fiscale de sa décision en lui envoyant copie de toutes les inscriptions au registre des révisions concernant la demande.
25(6)La décision prise par le directeur en vertu du présent article porte effet à partir du 1er janvier de l’année pour laquelle a été faite l’évaluation visée au paragraphe (1), et les modifications devant être apportées à la liste d’évaluation des biens réels par suite de cette décision le sont dans les trente jours de celle-ci.
25(7)Abrogé : 1998, ch. 11, art. 6
25(8)La modification d’une évaluation résultant d’une décision relative à une demande de révision de l’évaluation ou à un appel en application de la présente loi ne touche à une autre évaluation que si cette autre évaluation est elle-même modifiée à la suite d’une demande de révision de l’évaluation ou d’un appel prévus par la présente loi.
1973, ch. 18, art. 7; 1975, ch. 8, art. 4; 1977, ch. 6, art. 12; 1982, ch. 7, art. 13; 1983, ch. 12, art. 24; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1991, ch. 27, art. 3; 1992, ch. 40, art. 2; 1996, ch. 19, art. 2; 1998, ch. 11, art. 6; 2001, ch. 32, art. 1; 2008, ch. 56, art. 6; 2017, ch. 20, art. 5; 2019, ch. 11, art. 1
Demande de révision de l’évaluation présentée au directeur
25(1)Quiconque reçoit un avis d’évaluation et d’impôts en vertu de l’article 21 ou 22.1 ou un avis d’évaluation et d’impôts modifié en vertu de l’article 22 peut, par voie de demande de révision de l’évaluation, demander au directeur de réviser l’évaluation, si sa demande est présentée dans les trente jours qui suivent l’expédition par la poste de l’avis d’évaluation et d’impôts ou de l’avis d’évaluation et d’impôts modifié.
25(2)Le directeur doit inscrire dans un registre les demandes de révision de l’évaluation reçues en application du paragraphe (1).
25(3)Quiconque présente une demande de révision de l’évaluation au directeur en vertu du paragraphe (1) y indique ses nom et prénoms, son adresse, code postal et numéro de téléphone compris, et fournit un exposé complet et détaillé des motifs pour lesquels il s’oppose à l’évaluation.
25(4)Le directeur étudie de nouveau l’évaluation visée au paragraphe (1) et l’annule, la confirme ou la modifie, puis envoie à la personne un avis de sa décision en lui expédiant par la poste copie de toutes les inscriptions au registre des révisions concernant la demande de révision de l’évaluation et copie de la formule d’avis d’appel à la Commission.
25(5)Lorsqu’une demande de révision de l’évaluation prévue au paragraphe (1) s’applique à l’évaluation de biens réels situés dans un gouvernement local ou dans toute autre autorité fiscale, le directeur avise le gouvernement local ou l’autre autorité fiscale de sa décision en lui envoyant copie de toutes les inscriptions au registre des révisions concernant la demande.
25(6)La décision prise par le directeur en vertu du présent article porte effet à partir du 1er janvier de l’année pour laquelle a été faite l’évaluation visée au paragraphe (1) et les modifications devant être portées au rôle d’évaluation et d’impôt à la suite de cette décision doivent l’être dans les trente jours de la décision du directeur.
25(7)Abrogé : 1998, ch. 11, art. 6
25(8)La modification d’une évaluation résultant d’une décision relative à une demande de révision de l’évaluation ou à un appel en application de la présente loi ne touche à une autre évaluation que si cette autre évaluation est elle-même modifiée à la suite d’une demande de révision de l’évaluation ou d’un appel prévus par la présente loi.
1973, ch. 18, art. 7; 1975, ch. 8, art. 4; 1977, ch. 6, art. 12; 1982, ch. 7, art. 13; 1983, ch. 12, art. 24; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1991, ch. 27, art. 3; 1992, ch. 40, art. 2; 1996, ch. 19, art. 2; 1998, ch. 11, art. 6; 2001, ch. 32, art. 1; 2008, ch. 56, art. 6; 2017, ch. 20, art. 5
Demande de révision de l’évaluation présentée au directeur
25(1)Quiconque reçoit un avis d’évaluation et d’impôts en vertu de l’article 21 ou 22.1 ou un avis d’évaluation et d’impôts modifié en vertu de l’article 22 peut, par voie de demande de révision de l’évaluation, demander au directeur de réviser l’évaluation, si sa demande est présentée dans les trente jours qui suivent l’expédition par la poste de l’avis d’évaluation et d’impôts ou de l’avis d’évaluation et d’impôts modifié.
25(2)Le directeur doit inscrire dans un registre les demandes de révision de l’évaluation reçues en application du paragraphe (1).
25(3)Quiconque présente une demande de révision de l’évaluation au directeur en vertu du paragraphe (1) y indique ses nom et prénoms, son adresse, code postal et numéro de téléphone compris, et fournit un exposé complet et détaillé des motifs pour lesquels il s’oppose à l’évaluation.
25(4)Le directeur étudie de nouveau l’évaluation visée au paragraphe (1) et l’annule, la confirme ou la modifie, puis envoie à la personne un avis de sa décision en lui expédiant par la poste copie de toutes les inscriptions au registre des révisions concernant la demande de révision de l’évaluation et copie de la formule d’avis d’appel à la Commission.
25(5)Lorsqu’une demande de révision de l’évaluation prévue par le paragraphe (1) s’applique à l’évaluation de biens réels situés dans une municipalité ou dans toute autre autorité fiscale, le directeur doit aviser la municipalité ou l’autre autorité fiscale de sa décision en lui envoyant une copie de toutes les inscriptions au registre des révisions concernant la demande.
25(6)La décision prise par le directeur en vertu du présent article porte effet à partir du 1er janvier de l’année pour laquelle a été faite l’évaluation visée au paragraphe (1) et les modifications devant être portées au rôle d’évaluation et d’impôt à la suite de cette décision doivent l’être dans les trente jours de la décision du directeur.
25(7)Abrogé : 1998, ch. 11, art. 6
25(8)La modification d’une évaluation résultant d’une décision relative à une demande de révision de l’évaluation ou à un appel en application de la présente loi ne touche à une autre évaluation que si cette autre évaluation est elle-même modifiée à la suite d’une demande de révision de l’évaluation ou d’un appel prévus par la présente loi.
1973, ch. 18, art. 7; 1975, ch. 8, art. 4; 1977, ch. 6, art. 12; 1982, ch. 7, art. 13; 1983, ch. 12, art. 24; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1991, ch. 27, art. 3; 1992, ch. 40, art. 2; 1996, ch. 19, art. 2; 1998, ch. 11, art. 6; 2001, ch. 32, art. 1; 2008, ch. 56, art. 6
Demande de révision de l’évaluation présentée au directeur
25(1)Quiconque reçoit un avis d’évaluation et d’impôts en vertu de l’article 21 ou 22.1 ou un avis d’évaluation et d’impôts modifié en vertu de l’article 22 peut, par voie de demande de révision de l’évaluation, demander au directeur de réviser l’évaluation, si sa demande est présentée dans les trente jours qui suivent l’expédition par la poste de l’avis d’évaluation et d’impôts ou de l’avis d’évaluation et d’impôts modifié.
25(2)Le directeur doit inscrire dans un registre les demandes de révision de l’évaluation reçues en application du paragraphe (1).
25(3)Quiconque présente une demande de révision de l’évaluation au directeur en vertu du paragraphe (1) y indique ses nom et prénoms, son adresse, code postal et numéro de téléphone compris, et fournit un exposé complet et détaillé des motifs pour lesquels il s’oppose à l’évaluation.
25(4)Le directeur étudie de nouveau l’évaluation visée au paragraphe (1) et l’annule, la confirme ou la modifie, puis envoie à la personne un avis de sa décision en lui expédiant par la poste copie de toutes les inscriptions au registre des révisions concernant la demande de révision de l’évaluation et copie de la formule d’avis d’appel à la Commission.
25(5)Lorsqu’une demande de révision de l’évaluation prévue par le paragraphe (1) s’applique à l’évaluation de biens réels situés dans une municipalité ou dans toute autre autorité fiscale, le directeur doit aviser la municipalité ou l’autre autorité fiscale de sa décision en lui envoyant une copie de toutes les inscriptions au registre des révisions concernant la demande.
25(6)La décision prise par le directeur en vertu du présent article porte effet à partir du 1er janvier de l’année pour laquelle a été faite l’évaluation visée au paragraphe (1) et les modifications devant être portées au rôle d’évaluation et d’impôt à la suite de cette décision doivent l’être dans les trente jours de la décision du directeur.
25(7)Abrogé : 1998, c.11, art.6
25(8)La modification d’une évaluation résultant d’une décision relative à une demande de révision de l’évaluation ou à un appel en application de la présente loi ne touche à une autre évaluation que si cette autre évaluation est elle-même modifiée à la suite d’une demande de révision de l’évaluation ou d’un appel prévus par la présente loi.
1973, c.18, art.7; 1975, c.8, art.4; 1977, c.6, art.12; 1982, c.7, art.13; 1983, c.12, art.24; 1989, c.N-5.01, art.31; 1991, c.27, art.3; 1992, c.40, art.2; 1996, c.19, art.2; 1998, c.11, art.6; 2001, c.32, art.1; 2008, c.56, art.6
Renvoi au directeur
25(1)Quiconque reçoit un avis d’évaluation et d’impôts en vertu de l’article 21 ou 22.1 ou un avis d’évaluation et d’impôts modifié en vertu de l’article 22 peut, par voie d’avis de renvoi d’évaluation, renvoyer toute évaluation au directeur dans les trente jours de l’expédition de l’avis d’évaluation et d’impôts ou de l’avis d’évaluation et d’impôts modifié.
25(2)Le directeur doit inscrire dans un registre les avis de renvoi d’évaluation reçus en application du paragraphe (1).
25(3)Quiconque renvoie au directeur une évaluation en application du paragraphe (1) doit indiquer dans l’avis de renvoi d’évaluation ses nom et prénoms, son adresse, code postal et numéro de téléphone compris et fournir un exposé complet et détaillé des motifs pour lesquels il s’oppose à l’évaluation.
25(4)Le directeur doit étudier de nouveau une évaluation qui lui est renvoyée en application du paragraphe (1), annuler, confirmer ou modifier cette évaluation et envoyer à la personne un avis de sa décision en lui expédiant par la poste une copie de toutes les inscriptions au registre concernant le renvoi ainsi qu’une copie de la formule d’avis d’appel pour interjeter appel devant la Commission.
25(5)Lorsqu’un renvoi prévu par le paragraphe (1) s’applique à l’évaluation de biens réels situés dans une municipalité ou dans toute autre autorité fiscale, le directeur doit aviser la municipalité ou l’autre autorité fiscale de sa décision en lui envoyant une copie de toutes les inscriptions au registre concernant le renvoi.
25(6)La décision prise par le directeur en vertu du présent article porte effet à partir du 1er janvier de l’année pour laquelle a été faite l’évaluation visée au paragraphe (1) et les modifications devant être portées au rôle d’évaluation et d’impôt à la suite de cette décision doivent l’être dans les trente jours de la décision du directeur.
25(7)Abrogé : 1998, c.11, art.6
25(8)La modification d’une évaluation résultant d’une décision relative à un renvoi ou un appel en application de la présente loi ne touche à une autre évaluation que si cette autre évaluation est elle-même modifiée à la suite d’un renvoi ou d’un appel prévus par la présente loi.
1973, c.18, art.7; 1975, c.8, art.4; 1977, c.6, art.12; 1982, c.7, art.13; 1983, c.12, art.24; 1989, c.N-5.01, art.31; 1991, c.27, art.3; 1992, c.40, art.2; 1996, c.19, art.2; 1998, c.11, art.6; 2001, c.32, art.1