Lois et règlements

A-14 - Loi sur l’évaluation

Texte intégral
Période d’évaluation
23(1)Le directeur doit, chaque année, réviser l’évaluation de tous les biens réels et l’évaluation révisée sera l’évaluation de l’année suivante.
23(2)Le directeur doit tenir une liste d’évaluation des biens réels de tous les biens réels de la province.
23(3)La liste d’évaluation des biens réels doit contenir les renseignements prescrits par règlement.
23(4)La liste d’évaluation des biens réels doit pouvoir être examiné par le public selon la forme et la manière que le directeur estime appropriées et peut être disponible sur support électronique.
23(4.1)Le directeur peut communiquer à toute personne ou à tout organisme qu’il estime indiqué des renseignements qui se trouvent dans la liste d’évaluation des biens réels.
23(5)Une liste d’évaluation des biens réels que vise l’article 13 doit pouvoir être examinée par le public selon la forme et la manière que le directeur estime appropriées et peut être disponible sur support électronique.
1965-66, ch. 110, art. 22; 1967, ch. 25, art. 15; 1971, ch. 16, art. 7; 1982, ch. 7, art. 12; 1983, ch. 12, art. 21; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 2014, ch. 36, art. 2; 2019, ch. 11, art. 1
Période d’évaluation
23(1)Le directeur doit, chaque année, réviser l’évaluation de tous les biens réels et l’évaluation révisée sera l’évaluation de l’année suivante.
23(2)Le directeur doit tenir un rôle d’évaluation et d’impôt de tous les biens réels de la province.
23(3)Le rôle d’évaluation et d’impôt doit contenir les renseignements prescrits par règlement.
23(4)Le rôle d’évaluation et d’impôt doit pouvoir être examiné par le public selon la forme et la manière que le directeur estime appropriées et peut être disponible sur support électronique.
23(4.1)Le directeur peut communiquer à toute personne ou à tout organisme qu’il estime indiqués des renseignements qui se trouvent dans le rôle d’évaluation et d’impôt, à l’exception des noms et des adresses postales des personnes au nom duquel les biens réels sont évalués.
23(5)Une liste d’évaluation doit pouvoir être examinée par le public selon la forme et la manière que le directeur estime appropriées et peut être disponible sur support électronique.
1965-66, ch. 110, art. 22; 1967, ch. 25, art. 15; 1971, ch. 16, art. 7; 1982, ch. 7, art. 12; 1983, ch. 12, art. 21; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 2014, ch. 36, art. 2
Période d’évaluation
23(1)Le directeur doit, chaque année, réviser l’évaluation de tous les biens réels et l’évaluation révisée sera l’évaluation de l’année suivante.
23(2)Le directeur doit tenir un rôle d’évaluation et d’impôt de tous les biens réels de la province.
23(3)Le rôle d’évaluation et d’impôt doit contenir les renseignements prescrits par règlement.
23(4)Le rôle d’évaluation et d’impôt doit pouvoir être examiné par le public à des heures de bureau raisonnables et aux endroits désignés par le directeur.
23(5)Une liste d’évaluation doit pouvoir être examinée par le public à des heures de bureau raisonnables et aux endroits désignés par le directeur.
1965-66, ch. 110, art. 22; 1967, ch. 25, art. 15; 1971, ch. 16, art. 7; 1982, ch. 7, art. 12; 1983, ch. 12, art. 21; 1989, ch. N-5.01, art. 31
Période d’évaluation
23(1)Le directeur doit, chaque année, réviser l’évaluation de tous les biens réels et l’évaluation révisée sera l’évaluation de l’année suivante.
23(2)Le directeur doit tenir un rôle d’évaluation et d’impôt de tous les biens réels de la province.
23(3)Le rôle d’évaluation et d’impôt doit contenir les renseignements prescrits par règlement.
23(4)Le rôle d’évaluation et d’impôt doit pouvoir être examiné par le public à des heures de bureau raisonnables et aux endroits désignés par le directeur.
23(5)Une liste d’évaluation doit pouvoir être examinée par le public à des heures de bureau raisonnables et aux endroits désignés par le directeur.
1965-66, c.110, art.22; 1967, c.25, art.15; 1971, c.16, art.7; 1982, c.7, art.12; 1983, c.12, art.21; 1989, c.N-5.01, art.31