Lois et règlements

A-14 - Loi sur l’évaluation

Texte intégral
Biens réels omis de la liste d’évaluation des biens réels
2019, ch. 11, art. 1
22.1(1)Si des biens réels soumis à l’évaluation et à l’imposition ont été complètement ou partiellement omis de la liste d’évaluation des biens réels au titre d’une année quelconque, le directeur procède à l’évaluation nécessaire pour réparer cette omission et inscrit ces biens sur la liste d’évaluation des biens réels. Ensuite, il délivre ou remet à la personne dont les biens réels ont été évalués un avis d’évaluation de biens réels et fournit au gouvernement local ou à l’autorité fiscale concerné l’adjonction ainsi apportée à la partie de la liste d’évaluation des biens réels établie en vertu de l’article 13.
22.1(2)Lorsqu’un impôt est perçu au titre d’une année quelconque en application de la Loi sur l’impôt foncier sur une personne au nom de laquelle sont évalués des biens réels énumérés à l’alinéa b.1) de la définition de « biens réels » à l’article 1, le directeur peut, malgré ce que prévoient les articles 21 et 22, évaluer ou réévaluer les biens réels à tout moment pour l’année fiscale 1977 et les années suivantes et, le cas échéant, il les inscrit sur la liste d’évaluation des biens réels de l’année pour laquelle l’impôt a été perçu. Ensuite, il expédie par la poste à la personne dont les biens ont été évalués un avis d’évaluation de biens réels.
1977, ch. 6, art. 10; 1978, ch. 6, art. 3; 1979, ch. 6, art. 5; 1983, ch. 12, art. 20; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1991, ch. 27, art. 3; 2017, ch. 20, art. 5; 2019, ch. 11, art. 1
Biens réels omis du rôle d’évaluation et d’impôt
22.1(1)Si des biens réels soumis à évaluation et imposition, ont été complètement ou partiellement omis du rôle d’évaluation et d’impôt au titre d’une année quelconque, le directeur doit procéder à l’évaluation nécessaire pour remédier à cette omission et inscrire ces biens sur le rôle; il doit ensuite délivrer ou remettre à la personne dont les biens ont été évalués un avis d’évaluation et d’impôts et notifier au gouvernement local ou à toute autre autorité fiscale intéressé l’adjonction faite à la liste d’évaluation.
22.1(2)Le directeur, lorsqu’un impôt est perçu au titre d’une année et en application de la Loi sur l’impôt foncier sur une personne au nom de laquelle des biens réels définis à l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » de l’article 1 sont évalués, peut, en dépit des articles 21 et 22, évaluer ou réévaluer les biens réels à tout moment pour l’année fiscale 1977 et les années suivantes et doit les inscrire sur le rôle de l’année où l’impôt a été perçu; à la suite de cette inscription sur le rôle, le directeur doit envoyer par la poste à la personne dont les biens ont été évalués, un avis d’évaluation et d’impôts.
22.1(3)Abrogé : 1979, ch. 6, art. 5
1977, ch. 6, art. 10; 1978, ch. 6, art. 3; 1979, ch. 6, art. 5; 1983, ch. 12, art. 20; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1991, ch. 27, art. 3; 2017, ch. 20, art. 5
Biens réels omis du rôle d’évaluation et d’impôt
22.1(1)Si des biens réels soumis à évaluation et imposition, ont été complètement ou partiellement omis du rôle d’évaluation et d’impôt au titre d’une année quelconque, le directeur doit procéder à l’évaluation nécessaire pour remédier à cette omission et inscrire ces biens sur le rôle; il doit ensuite délivrer ou remettre à la personne dont les biens ont été évalués un avis d’évaluation et d’impôts et notifier à la municipalité ou à toute autre autorité fiscale intéressée l’adjonction faite à la liste d’évaluation.
22.1(2)Le directeur, lorsqu’un impôt est perçu au titre d’une année et en application de la Loi sur l’impôt foncier sur une personne au nom de laquelle des biens réels définis à l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » de l’article 1 sont évalués, peut, en dépit des articles 21 et 22, évaluer ou réévaluer les biens réels à tout moment pour l’année fiscale 1977 et les années suivantes et doit les inscrire sur le rôle de l’année où l’impôt a été perçu; à la suite de cette inscription sur le rôle, le directeur doit envoyer par la poste à la personne dont les biens ont été évalués, un avis d’évaluation et d’impôts.
22.1(3)Abrogé : 1979, ch. 6, art. 5
1977, ch. 6, art. 10; 1978, ch. 6, art. 3; 1979, ch. 6, art. 5; 1983, ch. 12, art. 20; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1991, ch. 27, art. 3
Biens réels omis du rôle d’évaluation et d’impôt
22.1(1)Si des biens réels soumis à évaluation et imposition, ont été complètement ou partiellement omis du rôle d’évaluation et d’impôt au titre d’une année quelconque, le directeur doit procéder à l’évaluation nécessaire pour remédier à cette omission et inscrire ces biens sur le rôle; il doit ensuite délivrer ou remettre à la personne dont les biens ont été évalués un avis d’évaluation et d’impôts et notifier à la municipalité ou à toute autre autorité fiscale intéressée l’adjonction faite à la liste d’évaluation.
22.1(2)Le directeur, lorsqu’un impôt est perçu au titre d’une année et en application de la Loi sur l’impôt foncier sur une personne au nom de laquelle des biens réels définis à l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » de l’article 1 sont évalués, peut, en dépit des articles 21 et 22, évaluer ou réévaluer les biens réels à tout moment pour l’année fiscale 1977 et les années suivantes et doit les inscrire sur le rôle de l’année où l’impôt a été perçu; à la suite de cette inscription sur le rôle, le directeur doit envoyer par la poste à la personne dont les biens ont été évalués, un avis d’évaluation et d’impôts.
22.1(3)Abrogé : 1979, c.6, art.5
1977, c.6, art.10; 1978, c.6, art.3; 1979, c.6, art.5; 1983, c.12, art.20; 1989, c.N-5.01, art.31; 1991, c.27, art.3