Lois et règlements

A-14 - Loi sur l’évaluation

Texte intégral
Erreur dans la liste d’évaluation des biens réels
2019, ch. 11, art. 1
22Si, à tout moment, le directeur décèle une erreur dans toute partie de la liste d’évaluation des biens réels, il la rectifie et modifie la liste en conséquence et, après avoir rectifié ou modifié une évaluation, il délivre ou remet à la personne dont les biens réels sont évalués un avis d’évaluation des biens réels modifié et fournit au gouvernement local ou à l’autorité fiscale concerné la modification ainsi apportée à la partie de la liste d’évaluation des biens réels établie en vertu de l’article 13.
1965-66, ch. 110, art. 21; 1967, ch. 25, art. 14; 1983, ch. 12, art. 19; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1996, ch. 79, art. 1; 2017, ch. 20, art. 5; 2019, ch. 11, art. 1
Erreur dans le rôle d’évaluation et d’impôt
22Si, à tout moment, le directeur découvre une erreur dans une partie du rôle d’évaluation et d’impôt, il doit rectifier cette erreur et modifier le rôle en conséquence et, après avoir ainsi rectifié ou modifié une évaluation, il doit délivrer ou remettre à la personne dont les biens sont évalués un avis d’évaluation et d’impôts modifié et notifier au gouvernement local ou à toute autre autorité fiscale concerné la modification de la liste d’évaluation.
1965-66, ch. 110, art. 21; 1967, ch. 25, art. 14; 1983, ch. 12, art. 19; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1996, ch. 79, art. 1; 2017, ch. 20, art. 5
Erreur dans le rôle d’évaluation et d’impôt
22Si, à tout moment, le directeur découvre une erreur dans une partie du rôle d’évaluation et d’impôt, il doit rectifier cette erreur et modifier le rôle en conséquence et, après avoir ainsi rectifié ou modifié une évaluation, il doit délivrer ou remettre à la personne dont les biens sont évalués un avis d’évaluation et d’impôts modifié et notifier à la municipalité ou à toute autre autorité fiscale concernée la modification de la liste d’évaluation.
1965-66, ch. 110, art. 21; 1967, ch. 25, art. 14; 1983, ch. 12, art. 19; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1996, ch. 79, art. 1
Erreur dans le rôle d’évaluation et d’impôt
22Si, à tout moment, le directeur découvre une erreur dans une partie du rôle d’évaluation et d’impôt, il doit rectifier cette erreur et modifier le rôle en conséquence et, après avoir ainsi rectifié ou modifié une évaluation, il doit délivrer ou remettre à la personne dont les biens sont évalués un avis d’évaluation et d’impôts modifié et notifier à la municipalité ou à toute autre autorité fiscale concernée la modification de la liste d’évaluation.
1965-66, c.110, art.21; 1967, c.25, art.14; 1983, c.12, art.19; 1989, c.N-5.01, art.31; 1996, c.79, art.1