Lois et règlements

A-14 - Loi sur l’évaluation

Texte intégral
Évaluation de terrain de golf
17.1(1)Les biens réels sont évalués à leur valeur réelle et exacte comme terrain de golf s’ils sont utilisés effectivement et véritablement à ce titre; à défaut, ils sont évalués à leur valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année pour laquelle l’évaluation est faite.
17.1(2)Le directeur détermine si les biens réels sont utilisés effectivement et véritablement comme terrain de golf.
17.1(3)La personne dont les biens ont été évalués, qui n’est pas satisfaite de la décision prise par le directeur en vertu du paragraphe (2) peut interjeter appel auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
17.1(4)L’appel visé au paragraphe (3) est formé dans les trente jours de la date de mise à la poste de l’avis d’évaluation de biens réels visé à l’article 21 ou de l’avis d’évaluation de biens réels modifié visé à l’article 22 par la signification, au directeur, d’un avis d’appel écrit indiquant les moyens invoqués et exposant brièvement les faits en cause.
17.1(5)La décision du directeur concernant l’utilisation de biens réels comme terrain de golf est recevable devant toute cour, tout juge ou toute commission à titre de preuve prima facie de l’utilisation et de la nature des biens réels au regard de la présente loi.
1977, ch. 6, art. 6; 1979, ch. 41, art. 7; 1983, ch. 12, art. 16; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 2019, ch. 11, art. 1; 2023, ch. 17, art. 11
Évaluation de terrain de golf
17.1(1)Les biens réels sont évalués à leur valeur réelle et exacte comme terrain de golf s’ils sont utilisés effectivement et véritablement à ce titre; à défaut, ils sont évalués à leur valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année pour laquelle l’évaluation est faite.
17.1(2)Le directeur détermine si les biens réels sont utilisés effectivement et véritablement comme terrain de golf.
17.1(3)La personne dont les biens ont été évalués, qui n’est pas satisfaite de la décision prise par le directeur en vertu du paragraphe (2) peut interjeter appel auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
17.1(4)L’appel visé au paragraphe (3) est formé dans les trente jours de la date de mise à la poste de l’avis d’évaluation de biens réels visé à l’article 21 ou de l’avis d’évaluation de biens réels modifié visé à l’article 22 par la signification, au directeur, d’un avis d’appel écrit indiquant les moyens invoqués et exposant brièvement les faits en cause.
17.1(5)La décision du directeur concernant l’utilisation de biens réels comme terrain de golf est recevable devant toute cour, tout juge ou toute commission à titre de preuve prima facie de l’utilisation et de la nature des biens réels au regard de la présente loi.
1977, ch. 6, art. 6; 1979, ch. 41, art. 7; 1983, ch. 12, art. 16; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 2019, ch. 11, art. 1
Évaluation de terrain de golf
17.1(1)Les biens réels sont évalués à leur valeur réelle et exacte comme terrain de golf s’ils sont utilisés effectivement et véritablement à ce titre; à défaut, ils sont évalués à leur valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année pour laquelle l’évaluation est faite.
17.1(2)Le directeur détermine si les biens réels sont utilisés effectivement et véritablement comme terrain de golf.
17.1(3)La personne dont les biens ont été évalués, qui n’est pas satisfaite de la décision prise par le directeur en vertu du paragraphe (2) peut interjeter appel auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
17.1(4)L’appel visé au paragraphe (3) doit être formé dans les trente jours de la date d’expédition de l’avis d’évaluation et d’impôts en vertu de l’article 21 ou de l’avis d’évaluation et d’impôts modifié en vertu de l’article 22 en signifiant au directeur un avis d’appel indiquant les moyens invoqués et exposant brièvement les faits en cause.
17.1(5)La décision du directeur concernant l’utilisation de biens réels comme terrain de golf est recevable devant toute cour, tout juge ou toute commission à titre de preuve prima facie de l’utilisation et de la nature des biens réels au regard de la présente loi.
1977, ch. 6, art. 6; 1979, ch. 41, art. 7; 1983, ch. 12, art. 16; 1989, ch. N-5.01, art. 31
Évaluation de terrain de golf
17.1(1)Les biens réels sont évalués à leur valeur réelle et exacte comme terrain de golf s’ils sont utilisés effectivement et véritablement à ce titre; à défaut, ils sont évalués à leur valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année pour laquelle l’évaluation est faite.
17.1(2)Le directeur détermine si les biens réels sont utilisés effectivement et véritablement comme terrain de golf.
17.1(3)La personne dont les biens ont été évalués, qui n’est pas satisfaite de la décision prise par le directeur en vertu du paragraphe (2) peut interjeter appel auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
17.1(4)L’appel visé au paragraphe (3) doit être formé dans les trente jours de la date d’expédition de l’avis d’évaluation et d’impôts en vertu de l’article 21 ou de l’avis d’évaluation et d’impôts modifié en vertu de l’article 22 en signifiant au directeur un avis d’appel indiquant les moyens invoqués et exposant brièvement les faits en cause.
17.1(5)La décision du directeur concernant l’utilisation de biens réels comme terrain de golf est recevable devant toute cour, tout juge ou toute commission à titre de preuve prima facie de l’utilisation et de la nature des biens réels au regard de la présente loi.
1977, c.6, art.6; 1979, c.41, art.7; 1983, c.12, art.16; 1989, c.N-5.01, art.31