Lois et règlements

A-14 - Loi sur l’évaluation

Texte intégral
Évaluation des terres boisées et bois de ferme
17(1)Le présent article s’applique à l’évaluation des biens réels classés par le directeur en application de l’article 16 à titre de terres boisées de tenure libre ou de bois de ferme.
17(2)Les terres boisées de tenure libre autre que les bois de ferme sont évaluées au taux de cent dollars l’hectare.
17(3)Les bois de ferme sont évalués à une valeur qui, fondée sur la somme des taux d’impôts provinciaux et du gouvernement local de l’année précédente, donnera un impôt d’un dollar l’hectare par an.
17(4)Les lots contigus et les lots séparés par une route ou un chemin sont considérés, quand ils appartiennent à la même personne, comme ne formant qu’une étendue d’un seul tenant de terre boisée ou de bois de ferme, selon le cas.
17(5)Nonobstant le paragraphe (4), les bois de ferme d’une superficie d’au moins cent hectares doivent être classés à titre de terres boisées de tenure libre.
1965-66, ch. 110, art. 17; 1968, ch. 15, art. 7, 8; 1969, ch. 22, art. 7, 8; 1973, ch. 18, art. 4; 1977, ch. 6, art. 5; 1979, ch. 5, art. 2; 1983, ch. 12, art. 15; 1983, ch. 12.1, art. 1; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1993, ch. 31, art. 1; 2005, ch. 7, art. 3; 2017, ch. 20, art. 5
Évaluation des terres boisées et bois de ferme
17(1)Le présent article s’applique à l’évaluation des biens réels classés par le directeur en application de l’article 16 à titre de terres boisées de tenure libre ou de bois de ferme.
17(2)Les terres boisées de tenure libre autre que les bois de ferme sont évaluées au taux de cent dollars l’hectare.
17(3)Les bois de ferme sont évalués à une valeur qui, fondée sur la somme des taux d’impôts provinciaux et municipaux ou de la communauté rurale de l’année précédente, donnera un impôt d’un dollar l’hectare par an.
17(4)Les lots contigus et les lots séparés par une route ou un chemin sont considérés, quand ils appartiennent à la même personne, comme ne formant qu’une étendue d’un seul tenant de terre boisée ou de bois de ferme, selon le cas.
17(5)Nonobstant le paragraphe (4), les bois de ferme d’une superficie d’au moins cent hectares doivent être classés à titre de terres boisées de tenure libre.
1965-66, ch. 110, art. 17; 1968, ch. 15, art. 7, 8; 1969, ch. 22, art. 7, 8; 1973, ch. 18, art. 4; 1977, ch. 6, art. 5; 1979, ch. 5, art. 2; 1983, ch. 12, art. 15; 1983, ch. 12.1, art. 1; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1993, ch. 31, art. 1; 2005, ch. 7, art. 3
Évaluation des terres boisées et bois de ferme
17(1)Le présent article s’applique à l’évaluation des biens réels classés par le directeur en application de l’article 16 à titre de terres boisées de tenure libre ou de bois de ferme.
17(2)Les terres boisées de tenure libre autre que les bois de ferme sont évaluées au taux de cent dollars l’hectare.
17(3)Les bois de ferme sont évalués à une valeur qui, fondée sur la somme des taux d’impôts provinciaux et municipaux ou de la communauté rurale de l’année précédente, donnera un impôt d’un dollar l’hectare par an.
17(4)Les lots contigus et les lots séparés par une route ou un chemin sont considérés, quand ils appartiennent à la même personne, comme ne formant qu’une étendue d’un seul tenant de terre boisée ou de bois de ferme, selon le cas.
17(5)Nonobstant le paragraphe (4), les bois de ferme d’une superficie d’au moins cent hectares doivent être classés à titre de terres boisées de tenure libre.
1965-66, c.110, art.17; 1968, c.15, art.7, 8; 1969, c.22, art.7, 8; 1973, c.18, art.4; 1977, c.6, art.5; 1979, c.5, art.2; 1983, c.12, art.15; 1983, c.12.1, art.1; 1989, c.N-5.01, art.31; 1993, c.31, art.1; 2005, c.7, art.3