Lois et règlements

A-14 - Loi sur l’évaluation

Texte intégral
Évaluation des biens résidentiels admissibles en 2011 et 2012
15.4(1)Le présent article s’applique pour les années 2011 et 2012 au bien réel qui est évalué au nom d’une personne ayant droit à un crédit relativement à tout ou partie de ce bien réel en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, autre que le crédit que prévoient les paragraphes 2(1.1) et (1.2) ainsi que 2.1(3) et (7) de cette loi.
15.4(2)Pour l’année 2011 et sous réserve du paragraphe (3), le montant de l’évaluation du bien réel visé au paragraphe (1) se calcule comme suit :
A + B + D + R
2où
2A représente le montant de l’évaluation pour l’année 2010 sur la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
2B représente le moindre de :
a) 0,03 × A;
b) Y × A,
où
Y représente le montant calculé selon la formule suivante :
(C - D - A)/A
où
C représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier 2011 de la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
D représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier 2011 de toute nouvelle construction et de toute amélioration sur la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
2R représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier 2011 de la partie du bien réel pour laquelle la personne n’a pas droit au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
15.4(3)Le bien réel visé au paragraphe (1) qui est transféré dans l’année 2010 est évalué à sa valeur réelle et exacte au 1er janvier 2011, sauf dans les circonstances prévues par règlement.
15.4(4)Pour l’année 2012 et sous réserve du paragraphe (5), le montant de l’évaluation du bien réel visé au paragraphe (1) se calcule comme suit :
E + F + H + S
4où
4E représente le montant de l’évaluation pour l’année 2011 sur la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
4F représente le moindre de :
a) 0,03 × E;
b) Z × E,
où
Z représente le montant calculé selon la formule suivante :
(G - H - C)/C
où
G représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier 2012 de la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
H représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier 2012 de toute nouvelle construction et de toute amélioration sur la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
C représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier 2011 de la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
S représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier 2012 de la partie du bien réel pour laquelle la personne n’a pas droit au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
15.4(5)Le bien réel visé au paragraphe (1) qui est transféré dans l’année 2011 est évalué à sa valeur réelle et exacte au 1er janvier 2012, sauf dans les circonstances prévues par règlement.
2010, ch. 34, art. 2
Évaluation des biens résidentiels admissibles en 2011 et 2012
15.4(1)Le présent article s’applique pour les années 2011 et 2012 au bien réel qui est évalué au nom d’une personne ayant droit à un crédit relativement à tout ou partie de ce bien réel en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, autre que le crédit que prévoient les paragraphes 2(1.1) et (1.2) ainsi que 2.1(3) et (7) de cette loi.
15.4(2)Pour l’année 2011 et sous réserve du paragraphe (3), le montant de l’évaluation du bien réel visé au paragraphe (1) se calcule comme suit :
A + B + D + R
2où
2A représente le montant de l’évaluation pour l’année 2010 sur la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
2B représente le moindre de :
a) 0,03 × A;
b) Y × A,
où
Y représente le montant calculé selon la formule suivante :
(C - D - A)/A
où
C représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier 2011 de la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
D représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier 2011 de toute nouvelle construction et de toute amélioration sur la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
2R représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier 2011 de la partie du bien réel pour laquelle la personne n’a pas droit au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
15.4(3)Le bien réel visé au paragraphe (1) qui est transféré dans l’année 2010 est évalué à sa valeur réelle et exacte au 1er janvier 2011, sauf dans les circonstances prévues par règlement.
15.4(4)Pour l’année 2012 et sous réserve du paragraphe (5), le montant de l’évaluation du bien réel visé au paragraphe (1) se calcule comme suit :
E + F + H + S
4où
4E représente le montant de l’évaluation pour l’année 2011 sur la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
4F représente le moindre de :
a) 0,03 × E;
b) Z × E,
où
Z représente le montant calculé selon la formule suivante :
(G - H - C)/C
où
G représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier 2012 de la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
H représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier 2012 de toute nouvelle construction et de toute amélioration sur la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
C représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier 2011 de la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
S représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier 2012 de la partie du bien réel pour laquelle la personne n’a pas droit au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
15.4(5)Le bien réel visé au paragraphe (1) qui est transféré dans l’année 2011 est évalué à sa valeur réelle et exacte au 1er janvier 2012, sauf dans les circonstances prévues par règlement.
2010, c.34, art.2