Lois et règlements

A-14 - Loi sur l’évaluation

Texte intégral
Introduction progressive de l’évaluation d’un bien patrimonial
15.3(1)Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
« année de base » L’année déterminée par le directeur en vertu du paragraphe (7).(base year)
« bien patrimonial » Bien réel précisé par règlement.(heritage property)
« ministre » S’entend du ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et s’entend également de la personne qu’il désigne pour le représenter aux fins d’application du présent article.(Minister)
15.3(2)Sous réserve de l’approbation du directeur, si le ministre approuve une demande relative à un bien patrimonial en vertu du paragraphe (5), le montant de l’évaluation du bien patrimonial est comme suit :
a) pour la première année suivant l’année de base, la somme de la valeur réelle et exacte du bien patrimonial au 1er janvier de l’année de base et de la valeur réelle et exacte des améliorations, s’il en est, faites sur le bien patrimonial dans l’année de base mais avant d’entreprendre le projet de restauration;
b) pour la deuxième année suivant l’année de base, d’un montant calculé comme suit :
A + 25 % (B − A)
où
A  représente la somme visée à l’alinéa a);
B  représente la valeur réelle et exacte du bien patrimonial au 1er janvier de la deuxième année suivant l’année de base;
c) pour la troisième année suivant l’année de base, d’un montant calculé comme suit :
A + 50 % (C − A)
où
A  représente la somme visée à l’alinéa a);
C  représente la valeur réelle et exacte du bien patrimonial au 1er janvier de la troisième année suivant l’année de base;
d) pour la quatrième année suivant l’année de base, d’un montant calculé comme suit :
A + 75 % (D − A)
où
A  représente la somme visée à l’alinéa a);
D  représente la valeur réelle et exacte du bien patrimonial au 1er janvier de la quatrième année suivant l’année de base.
15.3(3)Avant d’entreprendre un projet de restauration sur un bien patrimonial, la personne au nom de laquelle est évalué le bien patrimonial peut, au moyen de la formule fournie par le ministre, demander au ministre de déterminer si le projet de restauration proposé respecte les critères prescrits par règlement.
15.3(4)Si le ministre approuve une demande relative à un bien patrimonial en vertu du paragraphe (5), une demande ne peut être faite en vertu du paragraphe (3) relativement au même bien patrimonial qu’après le 31 décembre de la quatrième année suivant l’année de base.
15.3(5)Si le ministre détermine qu’un projet de restauration proposé sur un bien patrimonial respecte les critères visés au paragraphe (3), le ministre approuve la demande et envoie une copie de l’approbation au directeur.
15.3(6)La décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver l’évaluation d’un bien patrimonial conformément au paragraphe (2) est fondée sur l’approbation du ministre en vertu du paragraphe (5) et sur les autres renseignements que le directeur requiert.
15.3(7)Le directeur détermine l’année de base d’un projet de restauration.
15.3(8)À compter de la date à laquelle le projet de restauration est terminé jusqu’au 31 décembre inclusivement de la quatrième année suivant l’année de base, au moins 75 % de la surface de plancher finie du bien patrimonial ne peut donner droit à un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
15.3(9)Aux fins du paragraphe (8), la détermination du pourcentage de la surface de plancher finie du bien patrimonial qui donne droit à un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences est à la seule discrétion du directeur.
15.3(10)La personne au nom de laquelle un bien patrimonial est évalué conformément au paragraphe (2) veille, au cours des travaux de restauration, à ce que le projet de restauration respecte les critères visés au paragraphe (3).
15.3(11)La personne au nom de laquelle un bien patrimonial est évalué conformément au paragraphe (2) doit aviser immédiatement le ministre et le directeur si les critères visés au paragraphe (3) ne sont plus respectés ou si le critère visé au paragraphe (8) n’est pas respecté.
15.3(12)La décision du directeur d’approuver l’évaluation d’un bien patrimonial conformément au paragraphe (2) prend effet à partir du 1er janvier de la première année suivant l’année de base, et tout changement requis à la liste d’évaluation des biens réels en conséquence de cette évaluation se fait aussitôt que possible après que la décision est rendue.
15.3(13)La décision du directeur d’approuver l’évaluation d’un bien patrimonial conformément au paragraphe (2) est en vigueur jusqu’au 31 décembre inclusivement de la première en date des années suivantes :
a) la quatrième année suivant l’année de base;
b) l’année au cours de laquelle les critères visés au paragraphe (3) ne sont plus respectés;
c) l’année au cours de laquelle le critère visé au paragraphe (8) n’est pas respecté.
15.3(14)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la décision du ministre d’approuver ou de refuser d’approuver une demande en vertu du paragraphe (3).
15.3(15)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver l’évaluation d’un bien patrimonial conformément au paragraphe (2).
15.3(16)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la détermination par le directeur de l’année de base d’un projet de restauration.
15.3(17)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la détermination par le directeur du pourcentage de la surface de plancher finie d’un bien patrimonial qui donne droit à un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
15.3(18)Les articles 25, 27, 28 et 37 ne s’appliquent pas :
a) à la décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver l’évaluation d’un bien patrimonial conformément au paragraphe (2);
b) à la détermination par le directeur de l’année de base d’un projet de restauration;
c) à la détermination par le directeur du pourcentage de la surface de plancher finie d’un bien patrimonial qui donne droit à un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
15.3(19)Les articles 25, 27, 28 et 37 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux valeurs réelles et exactes visées au paragraphe (2).
15.3(20)Toute personne qui omet d’aviser le ministre ou le directeur tel que le prévoit le paragraphe (11) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
2005, ch. 14, art. 2; 2007, ch. 10, art. 18; 2008, ch. 31, art. 11; 2012, ch. 39, art. 16; 2012, ch. 52, art. 7; 2019, ch. 11, art. 1
Introduction progressive de l’évaluation d’un bien patrimonial
15.3(1)Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
« année de base » L’année déterminée par le directeur en vertu du paragraphe (7).(base year)
« bien patrimonial » Bien réel précisé par règlement.(heritage property)
« ministre » S’entend du ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et s’entend également de la personne qu’il désigne pour le représenter aux fins d’application du présent article.(Minister)
15.3(2)Sous réserve de l’approbation du directeur, si le ministre approuve une demande relative à un bien patrimonial en vertu du paragraphe (5), le montant de l’évaluation du bien patrimonial est comme suit :
a) pour la première année suivant l’année de base, la somme de la valeur réelle et exacte du bien patrimonial au 1er janvier de l’année de base et de la valeur réelle et exacte des améliorations, s’il en est, faites sur le bien patrimonial dans l’année de base mais avant d’entreprendre le projet de restauration;
b) pour la deuxième année suivant l’année de base, d’un montant calculé comme suit :
A + 25 % (B − A)
où
A  représente la somme visée à l’alinéa a);
B  représente la valeur réelle et exacte du bien patrimonial au 1er janvier de la deuxième année suivant l’année de base;
c) pour la troisième année suivant l’année de base, d’un montant calculé comme suit :
A + 50 % (C − A)
où
A  représente la somme visée à l’alinéa a);
C  représente la valeur réelle et exacte du bien patrimonial au 1er janvier de la troisième année suivant l’année de base;
d) pour la quatrième année suivant l’année de base, d’un montant calculé comme suit :
A + 75 % (D − A)
où
A  représente la somme visée à l’alinéa a);
D  représente la valeur réelle et exacte du bien patrimonial au 1er janvier de la quatrième année suivant l’année de base.
15.3(3)Avant d’entreprendre un projet de restauration sur un bien patrimonial, la personne au nom de laquelle est évalué le bien patrimonial peut, au moyen de la formule fournie par le ministre, demander au ministre de déterminer si le projet de restauration proposé respecte les critères prescrits par règlement.
15.3(4)Si le ministre approuve une demande relative à un bien patrimonial en vertu du paragraphe (5), une demande ne peut être faite en vertu du paragraphe (3) relativement au même bien patrimonial qu’après le 31 décembre de la quatrième année suivant l’année de base.
15.3(5)Si le ministre détermine qu’un projet de restauration proposé sur un bien patrimonial respecte les critères visés au paragraphe (3), le ministre approuve la demande et envoie une copie de l’approbation au directeur.
15.3(6)La décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver l’évaluation d’un bien patrimonial conformément au paragraphe (2) est fondée sur l’approbation du ministre en vertu du paragraphe (5) et sur les autres renseignements que le directeur requiert.
15.3(7)Le directeur détermine l’année de base d’un projet de restauration.
15.3(8)À compter de la date à laquelle le projet de restauration est terminé jusqu’au 31 décembre inclusivement de la quatrième année suivant l’année de base, au moins 75 % de la surface de plancher finie du bien patrimonial ne peut donner droit à un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
15.3(9)Aux fins du paragraphe (8), la détermination du pourcentage de la surface de plancher finie du bien patrimonial qui donne droit à un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences est à la seule discrétion du directeur.
15.3(10)La personne au nom de laquelle un bien patrimonial est évalué conformément au paragraphe (2) veille, au cours des travaux de restauration, à ce que le projet de restauration respecte les critères visés au paragraphe (3).
15.3(11)La personne au nom de laquelle un bien patrimonial est évalué conformément au paragraphe (2) doit aviser immédiatement le ministre et le directeur si les critères visés au paragraphe (3) ne sont plus respectés ou si le critère visé au paragraphe (8) n’est pas respecté.
15.3(12)La décision du directeur d’approuver l’évaluation d’un bien patrimonial conformément au paragraphe (2) prend effet à partir du 1er janvier de la première année suivant l’année de base, et tout changement requis au rôle d’évaluation et d’impôt en conséquence de cette évaluation se fait aussitôt que possible après que la décision est rendue.
15.3(13)La décision du directeur d’approuver l’évaluation d’un bien patrimonial conformément au paragraphe (2) est en vigueur jusqu’au 31 décembre inclusivement de la première en date des années suivantes :
a) la quatrième année suivant l’année de base;
b) l’année au cours de laquelle les critères visés au paragraphe (3) ne sont plus respectés;
c) l’année au cours de laquelle le critère visé au paragraphe (8) n’est pas respecté.
15.3(14)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la décision du ministre d’approuver ou de refuser d’approuver une demande en vertu du paragraphe (3).
15.3(15)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver l’évaluation d’un bien patrimonial conformément au paragraphe (2).
15.3(16)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la détermination par le directeur de l’année de base d’un projet de restauration.
15.3(17)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la détermination par le directeur du pourcentage de la surface de plancher finie d’un bien patrimonial qui donne droit à un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
15.3(18)Les articles 25, 27, 28 et 37 ne s’appliquent pas :
a) à la décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver l’évaluation d’un bien patrimonial conformément au paragraphe (2);
b) à la détermination par le directeur de l’année de base d’un projet de restauration;
c) à la détermination par le directeur du pourcentage de la surface de plancher finie d’un bien patrimonial qui donne droit à un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
15.3(19)Les articles 25, 27, 28 et 37 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux valeurs réelles et exactes visées au paragraphe (2).
15.3(20)Toute personne qui omet d’aviser le ministre ou le directeur tel que le prévoit le paragraphe (11) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
2005, ch. 14, art. 2; 2007, ch. 10, art. 18; 2008, ch. 31, art. 11; 2012, ch. 39, art. 16; 2012, ch. 52, art. 7
Introduction progressive de l’évaluation d’un bien patrimonial
15.3(1)Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
« année de base » L’année déterminée par le directeur en vertu du paragraphe (7). (base year)
« bien patrimonial » Bien réel précisé par règlement. (heritage property)
« ministre » S’entend du ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et s’entend également de la personne qu’il désigne pour le représenter aux fins d’application du présent article.(Minister)
15.3(2)Sous réserve de l’approbation du directeur, si le ministre approuve une demande relative à un bien patrimonial en vertu du paragraphe (5), le montant de l’évaluation du bien patrimonial est comme suit :
a) pour la première année suivant l’année de base, la somme de la valeur réelle et exacte du bien patrimonial au 1er janvier de l’année de base et de la valeur réelle et exacte des améliorations, s’il en est, faites sur le bien patrimonial dans l’année de base mais avant d’entreprendre le projet de restauration;
b) pour la deuxième année suivant l’année de base, d’un montant calculé comme suit :
A + 25 % (B − A)
où
A  représente la somme visée à l’alinéa a);
B  représente la valeur réelle et exacte du bien patrimonial au 1er janvier de la deuxième année suivant l’année de base;
c) pour la troisième année suivant l’année de base, d’un montant calculé comme suit :
A + 50 % (C − A)
où
A  représente la somme visée à l’alinéa a);
C  représente la valeur réelle et exacte du bien patrimonial au 1er janvier de la troisième année suivant l’année de base;
d) pour la quatrième année suivant l’année de base, d’un montant calculé comme suit :
A + 75 % (D − A)
où
A  représente la somme visée à l’alinéa a);
D  représente la valeur réelle et exacte du bien patrimonial au 1er janvier de la quatrième année suivant l’année de base.
15.3(3)Avant d’entreprendre un projet de restauration sur un bien patrimonial, la personne au nom de laquelle est évalué le bien patrimonial peut, au moyen de la formule fournie par le ministre, demander au ministre de déterminer si le projet de restauration proposé respecte les critères prescrits par règlement.
15.3(4)Si le ministre approuve une demande relative à un bien patrimonial en vertu du paragraphe (5), une demande ne peut être faite en vertu du paragraphe (3) relativement au même bien patrimonial qu’après le 31 décembre de la quatrième année suivant l’année de base.
15.3(5)Si le ministre détermine qu’un projet de restauration proposé sur un bien patrimonial respecte les critères visés au paragraphe (3), le ministre approuve la demande et envoie une copie de l’approbation au directeur.
15.3(6)La décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver l’évaluation d’un bien patrimonial conformément au paragraphe (2) est fondée sur l’approbation du ministre en vertu du paragraphe (5) et sur les autres renseignements que le directeur requiert.
15.3(7)Le directeur détermine l’année de base d’un projet de restauration.
15.3(8)À compter de la date à laquelle le projet de restauration est terminé jusqu’au 31 décembre inclusivement de la quatrième année suivant l’année de base, au moins 75 % de la surface de plancher finie du bien patrimonial ne peut donner droit à un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
15.3(9)Aux fins du paragraphe (8), la détermination du pourcentage de la surface de plancher finie du bien patrimonial qui donne droit à un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences est à la seule discrétion du directeur.
15.3(10)La personne au nom de laquelle un bien patrimonial est évalué conformément au paragraphe (2) veille, au cours des travaux de restauration, à ce que le projet de restauration respecte les critères visés au paragraphe (3).
15.3(11)La personne au nom de laquelle un bien patrimonial est évalué conformément au paragraphe (2) doit aviser immédiatement le ministre et le directeur si les critères visés au paragraphe (3) ne sont plus respectés ou si le critère visé au paragraphe (8) n’est pas respecté.
15.3(12)La décision du directeur d’approuver l’évaluation d’un bien patrimonial conformément au paragraphe (2) prend effet à partir du 1er janvier de la première année suivant l’année de base, et tout changement requis au rôle d’évaluation et d’impôt en conséquence de cette évaluation se fait aussitôt que possible après que la décision est rendue.
15.3(13)La décision du directeur d’approuver l’évaluation d’un bien patrimonial conformément au paragraphe (2) est en vigueur jusqu’au 31 décembre inclusivement de la première en date des années suivantes :
a) la quatrième année suivant l’année de base;
b) l’année au cours de laquelle les critères visés au paragraphe (3) ne sont plus respectés;
c) l’année au cours de laquelle le critère visé au paragraphe (8) n’est pas respecté.
15.3(14)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la décision du ministre d’approuver ou de refuser d’approuver une demande en vertu du paragraphe (3).
15.3(15)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver l’évaluation d’un bien patrimonial conformément au paragraphe (2).
15.3(16)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la détermination par le directeur de l’année de base d’un projet de restauration.
15.3(17)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la détermination par le directeur du pourcentage de la surface de plancher finie d’un bien patrimonial qui donne droit à un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
15.3(18)Les articles 25, 27, 28 et 37 ne s’appliquent pas :
a) à la décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver l’évaluation d’un bien patrimonial conformément au paragraphe (2);
b) à la détermination par le directeur de l’année de base d’un projet de restauration;
c) à la détermination par le directeur du pourcentage de la surface de plancher finie d’un bien patrimonial qui donne droit à un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
15.3(19)Les articles 25, 27, 28 et 37 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux valeurs réelles et exactes visées au paragraphe (2).
15.3(20)Toute personne qui omet d’aviser le ministre ou le directeur tel que le prévoit le paragraphe (11) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
2005, c.14, art.2; 2007, c.10, art.18; 2008, c.31, art.11; 2012, c.39, art.16; 2012, c.52, art.7
Introduction progressive de l’évaluation d’un bien patrimonial
15.3(1)Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
« année de base » L’année déterminée par le directeur en vertu du paragraphe (7). (base year)
« bien patrimonial » Bien réel précisé par règlement. (heritage property)
« ministre » s’entend du ministre de la Culture, du Tourisme et de la Vie saine et s’entend également de la personne qu’il désigne pour le représenter aux fins d’application du présent article.(Minister)
15.3(2)Sous réserve de l’approbation du directeur, si le ministre approuve une demande relative à un bien patrimonial en vertu du paragraphe (5), le montant de l’évaluation du bien patrimonial est comme suit :
a) pour la première année suivant l’année de base, la somme de la valeur réelle et exacte du bien patrimonial au 1er janvier de l’année de base et de la valeur réelle et exacte des améliorations, s’il en est, faites sur le bien patrimonial dans l’année de base mais avant d’entreprendre le projet de restauration;
b) pour la deuxième année suivant l’année de base, d’un montant calculé comme suit :
A + 25 % (B − A)
où
A  représente la somme visée à l’alinéa a);
B  représente la valeur réelle et exacte du bien patrimonial au 1er janvier de la deuxième année suivant l’année de base;
c) pour la troisième année suivant l’année de base, d’un montant calculé comme suit :
A + 50 % (C − A)
où
A  représente la somme visée à l’alinéa a);
C  représente la valeur réelle et exacte du bien patrimonial au 1er janvier de la troisième année suivant l’année de base;
d) pour la quatrième année suivant l’année de base, d’un montant calculé comme suit :
A + 75 % (D − A)
où
A  représente la somme visée à l’alinéa a);
D  représente la valeur réelle et exacte du bien patrimonial au 1er janvier de la quatrième année suivant l’année de base.
15.3(3)Avant d’entreprendre un projet de restauration sur un bien patrimonial, la personne au nom de laquelle est évalué le bien patrimonial peut, au moyen de la formule fournie par le ministre, demander au ministre de déterminer si le projet de restauration proposé respecte les critères prescrits par règlement.
15.3(4)Si le ministre approuve une demande relative à un bien patrimonial en vertu du paragraphe (5), une demande ne peut être faite en vertu du paragraphe (3) relativement au même bien patrimonial qu’après le 31 décembre de la quatrième année suivant l’année de base.
15.3(5)Si le ministre détermine qu’un projet de restauration proposé sur un bien patrimonial respecte les critères visés au paragraphe (3), le ministre approuve la demande et envoie une copie de l’approbation au directeur.
15.3(6)La décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver l’évaluation d’un bien patrimonial conformément au paragraphe (2) est fondée sur l’approbation du ministre en vertu du paragraphe (5) et sur les autres renseignements que le directeur requiert.
15.3(7)Le directeur détermine l’année de base d’un projet de restauration.
15.3(8)À compter de la date à laquelle le projet de restauration est terminé jusqu’au 31 décembre inclusivement de la quatrième année suivant l’année de base, au moins 75 % de la surface de plancher finie du bien patrimonial ne peut donner droit à un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
15.3(9)Aux fins du paragraphe (8), la détermination du pourcentage de la surface de plancher finie du bien patrimonial qui donne droit à un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences est à la seule discrétion du directeur.
15.3(10)La personne au nom de laquelle un bien patrimonial est évalué conformément au paragraphe (2) veille, au cours des travaux de restauration, à ce que le projet de restauration respecte les critères visés au paragraphe (3).
15.3(11)La personne au nom de laquelle un bien patrimonial est évalué conformément au paragraphe (2) doit aviser immédiatement le ministre et le directeur si les critères visés au paragraphe (3) ne sont plus respectés ou si le critère visé au paragraphe (8) n’est pas respecté.
15.3(12)La décision du directeur d’approuver l’évaluation d’un bien patrimonial conformément au paragraphe (2) prend effet à partir du 1er janvier de la première année suivant l’année de base, et tout changement requis au rôle d’évaluation et d’impôt en conséquence de cette évaluation se fait aussitôt que possible après que la décision est rendue.
15.3(13)La décision du directeur d’approuver l’évaluation d’un bien patrimonial conformément au paragraphe (2) est en vigueur jusqu’au 31 décembre inclusivement de la première en date des années suivantes :
a) la quatrième année suivant l’année de base;
b) l’année au cours de laquelle les critères visés au paragraphe (3) ne sont plus respectés;
c) l’année au cours de laquelle le critère visé au paragraphe (8) n’est pas respecté.
15.3(14)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la décision du ministre d’approuver ou de refuser d’approuver une demande en vertu du paragraphe (3).
15.3(15)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver l’évaluation d’un bien patrimonial conformément au paragraphe (2).
15.3(16)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la détermination par le directeur de l’année de base d’un projet de restauration.
15.3(17)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la détermination par le directeur du pourcentage de la surface de plancher finie d’un bien patrimonial qui donne droit à un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
15.3(18)Les articles 25, 27, 28 et 37 ne s’appliquent pas :
a) à la décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver l’évaluation d’un bien patrimonial conformément au paragraphe (2);
b) à la détermination par le directeur de l’année de base d’un projet de restauration;
c) à la détermination par le directeur du pourcentage de la surface de plancher finie d’un bien patrimonial qui donne droit à un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
15.3(19)Les articles 25, 27, 28 et 37 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux valeurs réelles et exactes visées au paragraphe (2).
15.3(20)Toute personne qui omet d’aviser le ministre ou le directeur tel que le prévoit le paragraphe (11) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
2005, c.14, art.2; 2007, c.10, art.18; 2008, c.31, art.11; 2012, c.39, art.16
Introduction progressive de l’évaluation d’un bien patrimonial
15.3(1)Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
« année de base » L’année déterminée par le directeur en vertu du paragraphe (7). (base year)
« bien patrimonial » Bien réel précisé par règlement. (heritage property)
« ministre » Le ministre du Mieux-être, de la Culture et du Sport et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter aux fins du présent article. (Minister)
15.3(2)Sous réserve de l’approbation du directeur, si le ministre approuve une demande relative à un bien patrimonial en vertu du paragraphe (5), le montant de l’évaluation du bien patrimonial est comme suit :
a) pour la première année suivant l’année de base, la somme de la valeur réelle et exacte du bien patrimonial au 1er janvier de l’année de base et de la valeur réelle et exacte des améliorations, s’il en est, faites sur le bien patrimonial dans l’année de base mais avant d’entreprendre le projet de restauration;
b) pour la deuxième année suivant l’année de base, d’un montant calculé comme suit :
A + 25 % (B − A)
où
A  représente la somme visée à l’alinéa a);
B  représente la valeur réelle et exacte du bien patrimonial au 1er janvier de la deuxième année suivant l’année de base;
c) pour la troisième année suivant l’année de base, d’un montant calculé comme suit :
A + 50 % (C − A)
où
A  représente la somme visée à l’alinéa a);
C  représente la valeur réelle et exacte du bien patrimonial au 1er janvier de la troisième année suivant l’année de base;
d) pour la quatrième année suivant l’année de base, d’un montant calculé comme suit :
A + 75 % (D − A)
où
A  représente la somme visée à l’alinéa a);
D  représente la valeur réelle et exacte du bien patrimonial au 1er janvier de la quatrième année suivant l’année de base.
15.3(3)Avant d’entreprendre un projet de restauration sur un bien patrimonial, la personne au nom de laquelle est évalué le bien patrimonial peut, au moyen de la formule fournie par le ministre, demander au ministre de déterminer si le projet de restauration proposé respecte les critères prescrits par règlement.
15.3(4)Si le ministre approuve une demande relative à un bien patrimonial en vertu du paragraphe (5), une demande ne peut être faite en vertu du paragraphe (3) relativement au même bien patrimonial qu’après le 31 décembre de la quatrième année suivant l’année de base.
15.3(5)Si le ministre détermine qu’un projet de restauration proposé sur un bien patrimonial respecte les critères visés au paragraphe (3), le ministre approuve la demande et envoie une copie de l’approbation au directeur.
15.3(6)La décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver l’évaluation d’un bien patrimonial conformément au paragraphe (2) est fondée sur l’approbation du ministre en vertu du paragraphe (5) et sur les autres renseignements que le directeur requiert.
15.3(7)Le directeur détermine l’année de base d’un projet de restauration.
15.3(8)À compter de la date à laquelle le projet de restauration est terminé jusqu’au 31 décembre inclusivement de la quatrième année suivant l’année de base, au moins 75 % de la surface de plancher finie du bien patrimonial ne peut donner droit à un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
15.3(9)Aux fins du paragraphe (8), la détermination du pourcentage de la surface de plancher finie du bien patrimonial qui donne droit à un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences est à la seule discrétion du directeur.
15.3(10)La personne au nom de laquelle un bien patrimonial est évalué conformément au paragraphe (2) veille, au cours des travaux de restauration, à ce que le projet de restauration respecte les critères visés au paragraphe (3).
15.3(11)La personne au nom de laquelle un bien patrimonial est évalué conformément au paragraphe (2) doit aviser immédiatement le ministre et le directeur si les critères visés au paragraphe (3) ne sont plus respectés ou si le critère visé au paragraphe (8) n’est pas respecté.
15.3(12)La décision du directeur d’approuver l’évaluation d’un bien patrimonial conformément au paragraphe (2) prend effet à partir du 1er janvier de la première année suivant l’année de base, et tout changement requis au rôle d’évaluation et d’impôt en conséquence de cette évaluation se fait aussitôt que possible après que la décision est rendue.
15.3(13)La décision du directeur d’approuver l’évaluation d’un bien patrimonial conformément au paragraphe (2) est en vigueur jusqu’au 31 décembre inclusivement de la première en date des années suivantes :
a) la quatrième année suivant l’année de base;
b) l’année au cours de laquelle les critères visés au paragraphe (3) ne sont plus respectés;
c) l’année au cours de laquelle le critère visé au paragraphe (8) n’est pas respecté.
15.3(14)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la décision du ministre d’approuver ou de refuser d’approuver une demande en vertu du paragraphe (3).
15.3(15)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver l’évaluation d’un bien patrimonial conformément au paragraphe (2).
15.3(16)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la détermination par le directeur de l’année de base d’un projet de restauration.
15.3(17)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la détermination par le directeur du pourcentage de la surface de plancher finie d’un bien patrimonial qui donne droit à un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
15.3(18)Les articles 25, 27, 28 et 37 ne s’appliquent pas :
a) à la décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver l’évaluation d’un bien patrimonial conformément au paragraphe (2);
b) à la détermination par le directeur de l’année de base d’un projet de restauration;
c) à la détermination par le directeur du pourcentage de la surface de plancher finie d’un bien patrimonial qui donne droit à un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
15.3(19)Les articles 25, 27, 28 et 37 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux valeurs réelles et exactes visées au paragraphe (2).
15.3(20)Toute personne qui omet d’aviser le ministre ou le directeur tel que le prévoit le paragraphe (11) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
2005, c.14, art.2; 2007, c.10, art.18; 2008, c.31, art.11
Introduction progressive de l’évaluation d’un bien patrimonial
15.3(1)Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
« année de base » L’année déterminée par le directeur en vertu du paragraphe (7). (base year)
« bien patrimonial » Bien réel précisé par règlement. (heritage property)
« ministre » Le ministre du Mieux-être, de la Culture et du Sport et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter aux fins du présent article. (Minister)
15.3(2)Sous réserve de l’approbation du directeur, si le ministre approuve une demande relative à un bien patrimonial en vertu du paragraphe (5), le montant de l’évaluation du bien patrimonial est comme suit :
a) pour la première année suivant l’année de base, la somme de la valeur réelle et exacte du bien patrimonial au 1er janvier de l’année de base et de la valeur réelle et exacte des améliorations, s’il en est, faites sur le bien patrimonial dans l’année de base mais avant d’entreprendre le projet de restauration;
b) pour la deuxième année suivant l’année de base, d’un montant calculé comme suit :
A + 25 % (B − A)
où
A  représente la somme visée à l’alinéa a);
B  représente la valeur réelle et exacte du bien patrimonial au 1er janvier de la deuxième année suivant l’année de base;
c) pour la troisième année suivant l’année de base, d’un montant calculé comme suit :
A + 50 % (C − A)
où
A  représente la somme visée à l’alinéa a);
C  représente la valeur réelle et exacte du bien patrimonial au 1er janvier de la troisième année suivant l’année de base;
d) pour la quatrième année suivant l’année de base, d’un montant calculé comme suit :
A + 75 % (D − A)
où
A  représente la somme visée à l’alinéa a);
D  représente la valeur réelle et exacte du bien patrimonial au 1er janvier de la quatrième année suivant l’année de base.
15.3(3)Avant d’entreprendre un projet de restauration sur un bien patrimonial, la personne au nom de laquelle est évalué le bien patrimonial peut, au moyen de la formule fournie par le ministre, demander au ministre de déterminer si le projet de restauration proposé respecte les critères prescrits par règlement.
15.3(4)Si le ministre approuve une demande relative à un bien patrimonial en vertu du paragraphe (5), une demande ne peut être faite en vertu du paragraphe (3) relativement au même bien patrimonial qu’après le 31 décembre de la quatrième année suivant l’année de base.
15.3(5)Si le ministre détermine qu’un projet de restauration proposé sur un bien patrimonial respecte les critères visés au paragraphe (3), le ministre approuve la demande et envoie une copie de l’approbation au directeur.
15.3(6)La décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver l’évaluation d’un bien patrimonial conformément au paragraphe (2) est fondée sur l’approbation du ministre en vertu du paragraphe (5) et sur les autres renseignements que le directeur requiert.
15.3(7)Le directeur détermine l’année de base d’un projet de restauration.
15.3(8)À compter de la date à laquelle le projet de restauration est terminé jusqu’au 31 décembre inclusivement de la quatrième année suivant l’année de base, au moins 75 % de la surface de plancher finie du bien patrimonial ne peut donner droit à un crédit en vertu de l’article 2 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
15.3(9)Aux fins du paragraphe (8), la détermination du pourcentage de la surface de plancher finie du bien patrimonial qui donne droit à un crédit en vertu de l’article 2 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences est à la seule discrétion du directeur.
15.3(10)La personne au nom de laquelle un bien patrimonial est évalué conformément au paragraphe (2) veille, au cours des travaux de restauration, à ce que le projet de restauration respecte les critères visés au paragraphe (3).
15.3(11)La personne au nom de laquelle un bien patrimonial est évalué conformément au paragraphe (2) doit aviser immédiatement le ministre et le directeur si les critères visés au paragraphe (3) ne sont plus respectés ou si le critère visé au paragraphe (8) n’est pas respecté.
15.3(12)La décision du directeur d’approuver l’évaluation d’un bien patrimonial conformément au paragraphe (2) prend effet à partir du 1er janvier de la première année suivant l’année de base, et tout changement requis au rôle d’évaluation et d’impôt en conséquence de cette évaluation se fait aussitôt que possible après que la décision est rendue.
15.3(13)La décision du directeur d’approuver l’évaluation d’un bien patrimonial conformément au paragraphe (2) est en vigueur jusqu’au 31 décembre inclusivement de la première en date des années suivantes :
a) la quatrième année suivant l’année de base;
b) l’année au cours de laquelle les critères visés au paragraphe (3) ne sont plus respectés;
c) l’année au cours de laquelle le critère visé au paragraphe (8) n’est pas respecté.
15.3(14)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la décision du ministre d’approuver ou de refuser d’approuver une demande en vertu du paragraphe (3).
15.3(15)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver l’évaluation d’un bien patrimonial conformément au paragraphe (2).
15.3(16)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la détermination par le directeur de l’année de base d’un projet de restauration.
15.3(17)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la détermination par le directeur du pourcentage de la surface de plancher finie d’un bien patrimonial qui donne droit à un crédit en vertu de l’article 2 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
15.3(18)Les articles 25, 27, 28 et 37 ne s’appliquent pas :
a) à la décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver l’évaluation d’un bien patrimonial conformément au paragraphe (2);
b) à la détermination par le directeur de l’année de base d’un projet de restauration;
c) à la détermination par le directeur du pourcentage de la surface de plancher finie d’un bien patrimonial qui donne droit à un crédit en vertu de l’article 2 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
15.3(19)Les articles 25, 27, 28 et 37 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux valeurs réelles et exactes visées au paragraphe (2).
15.3(20)Toute personne qui omet d’aviser le ministre ou le directeur tel que le prévoit le paragraphe (11) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
2005, c.14, art.2; 2007, c.10, art.18
Introduction progressive de l’évaluation d’un bien patrimonial
15.3(1)Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
« année de base » L’année déterminée par le directeur en vertu du paragraphe (7). (base year)
« bien patrimonial » Bien réel précisé par règlement. (heritage property)
« ministre » Le ministre chargé du Secrétariat à la Culture et au Sport et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter aux fins du présent article. (Minister)
15.3(2)Sous réserve de l’approbation du directeur, si le ministre approuve une demande relative à un bien patrimonial en vertu du paragraphe (5), le montant de l’évaluation du bien patrimonial est comme suit :
a) pour la première année suivant l’année de base, la somme de la valeur réelle et exacte du bien patrimonial au 1er janvier de l’année de base et de la valeur réelle et exacte des améliorations, s’il en est, faites sur le bien patrimonial dans l’année de base mais avant d’entreprendre le projet de restauration;
b) pour la deuxième année suivant l’année de base, d’un montant calculé comme suit :
A + 25 % (B − A)
où
A  représente la somme visée à l’alinéa a);
B  représente la valeur réelle et exacte du bien patrimonial au 1er janvier de la deuxième année suivant l’année de base;
c) pour la troisième année suivant l’année de base, d’un montant calculé comme suit :
A + 50 % (C − A)
où
A  représente la somme visée à l’alinéa a);
C  représente la valeur réelle et exacte du bien patrimonial au 1er janvier de la troisième année suivant l’année de base;
d) pour la quatrième année suivant l’année de base, d’un montant calculé comme suit :
A + 75 % (D − A)
où
A  représente la somme visée à l’alinéa a);
D  représente la valeur réelle et exacte du bien patrimonial au 1er janvier de la quatrième année suivant l’année de base.
15.3(3)Avant d’entreprendre un projet de restauration sur un bien patrimonial, la personne au nom de laquelle est évalué le bien patrimonial peut, au moyen de la formule fournie par le ministre, demander au ministre de déterminer si le projet de restauration proposé respecte les critères prescrits par règlement.
15.3(4)Si le ministre approuve une demande relative à un bien patrimonial en vertu du paragraphe (5), une demande ne peut être faite en vertu du paragraphe (3) relativement au même bien patrimonial qu’après le 31 décembre de la quatrième année suivant l’année de base.
15.3(5)Si le ministre détermine qu’un projet de restauration proposé sur un bien patrimonial respecte les critères visés au paragraphe (3), le ministre approuve la demande et envoie une copie de l’approbation au directeur.
15.3(6)La décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver l’évaluation d’un bien patrimonial conformément au paragraphe (2) est fondée sur l’approbation du ministre en vertu du paragraphe (5) et sur les autres renseignements que le directeur requiert.
15.3(7)Le directeur détermine l’année de base d’un projet de restauration.
15.3(8)À compter de la date à laquelle le projet de restauration est terminé jusqu’au 31 décembre inclusivement de la quatrième année suivant l’année de base, au moins 75 % de la surface de plancher finie du bien patrimonial ne peut donner droit à un crédit en vertu de l’article 2 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
15.3(9)Aux fins du paragraphe (8), la détermination du pourcentage de la surface de plancher finie du bien patrimonial qui donne droit à un crédit en vertu de l’article 2 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences est à la seule discrétion du directeur.
15.3(10)La personne au nom de laquelle un bien patrimonial est évalué conformément au paragraphe (2) veille, au cours des travaux de restauration, à ce que le projet de restauration respecte les critères visés au paragraphe (3).
15.3(11)La personne au nom de laquelle un bien patrimonial est évalué conformément au paragraphe (2) doit aviser immédiatement le ministre et le directeur si les critères visés au paragraphe (3) ne sont plus respectés ou si le critère visé au paragraphe (8) n’est pas respecté.
15.3(12)La décision du directeur d’approuver l’évaluation d’un bien patrimonial conformément au paragraphe (2) prend effet à partir du 1er janvier de la première année suivant l’année de base, et tout changement requis au rôle d’évaluation et d’impôt en conséquence de cette évaluation se fait aussitôt que possible après que la décision est rendue.
15.3(13)La décision du directeur d’approuver l’évaluation d’un bien patrimonial conformément au paragraphe (2) est en vigueur jusqu’au 31 décembre inclusivement de la première en date des années suivantes :
a) la quatrième année suivant l’année de base;
b) l’année au cours de laquelle les critères visés au paragraphe (3) ne sont plus respectés;
c) l’année au cours de laquelle le critère visé au paragraphe (8) n’est pas respecté.
15.3(14)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la décision du ministre d’approuver ou de refuser d’approuver une demande en vertu du paragraphe (3).
15.3(15)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver l’évaluation d’un bien patrimonial conformément au paragraphe (2).
15.3(16)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la détermination par le directeur de l’année de base d’un projet de restauration.
15.3(17)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la détermination par le directeur du pourcentage de la surface de plancher finie d’un bien patrimonial qui donne droit à un crédit en vertu de l’article 2 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
15.3(18)Les articles 25, 27, 28 et 37 ne s’appliquent pas :
a) à la décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver l’évaluation d’un bien patrimonial conformément au paragraphe (2);
b) à la détermination par le directeur de l’année de base d’un projet de restauration;
c) à la détermination par le directeur du pourcentage de la surface de plancher finie d’un bien patrimonial qui donne droit à un crédit en vertu de l’article 2 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
15.3(19)Les articles 25, 27, 28 et 37 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux valeurs réelles et exactes visées au paragraphe (2).
15.3(20)Toute personne qui omet d’aviser le ministre ou le directeur tel que le prévoit le paragraphe (11) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
2005, c.14, art.2