Lois et règlements

A-14 - Loi sur l’évaluation

Texte intégral
Introduction progressive de l’évaluation
15.2(1)Sous réserve des paragraphes (9) et (14) à (17), lorsque le directeur détermine que pour une année donnée la valeur réelle et exacte des biens réels identifiés au moyen de leur numéro de compte des biens à la colonne I de l’annexe A est de plus de 15,0 % mais ne dépassant pas 30,0 %, supérieure au montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, en ce cas le montant de l’évaluation de ces biens réels
a) pour l’année donnée est la somme
(i) du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
(ii) de 15,0 % du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
b) pour la première année suivant l’année donnée est la somme
(i) du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
(ii) de X % du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, où X % représente le pourcentage déterminé en vertu de la partie du présent paragraphe précédant l’alinéa a).
15.2(2)Sous réserve des paragraphes (9) et (14) à (17), lorsque le directeur détermine que pour une année donnée la valeur réelle et exacte des biens réels identifiés au moyen de leur numéro de compte des biens à la colonne I de l’annexe A est de plus de 30,0 % mais ne dépassant pas 45,0 %, supérieure au montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, en ce cas le montant de l’évaluation de ces biens réels
a) pour l’année donnée est la somme
(i) du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
(ii) de 15,0 % du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée,
b) pour la première année suivant l’année donnée est la somme
(i) du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
(ii) de 30,0 % du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
c) pour la deuxième année suivant l’année donnée est la somme
(i) du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
(ii) de Y % du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, où Y % représente le pourcentage déterminé en vertu de la partie du présent paragraphe précédant l’alinéa a).
15.2(3)Sous réserve des paragraphes (9) et (14) à (17), lorsque le directeur détermine que pour une année donnée la valeur réelle et exacte des biens réels identifiés au moyen de leur numéro de compte des biens à la colonne I de l’annexe A est de plus de 45,0 % supérieure au montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, en ce cas le montant de l’évaluation de ces biens réels
a) pour l’année donnée est la somme
(i) du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
(ii) du pourcentage suivant du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée :
1/3 × Z %
b) pour la première année suivant l’année donnée est la somme
(i) du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
(ii) du pourcentage suivant du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée :
2/3 × Z %
c) pour la deuxième année suivant l’année donnée est la somme
(i) du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
(ii) de Z % du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée,
où Z % représente le pourcentage déterminé en vertu de la partie du présent paragraphe précédant l’alinéa a).
15.2(4)L’année donnée visée au paragraphe (1), (2) ou (3) pour les biens réels identifiés au moyen de leur numéro de compte des biens à la colonne I de l’annexe A est indiquée à côté du numéro de compte des biens à la colonne II de l’annexe A.
15.2(5)Le montant de l’évaluation des biens réels déterminé en vertu des paragraphes (1) à (3) est définitif et ne peut être remis en question ou révisé par un tribunal et les articles 25, 27, 28 et 37 ne s’appliquent pas à cette évaluation.
15.2(6)Les articles 25, 27, 28 et 37 s’appliquent avec les modifications nécessaires à la valeur réelle et exacte des biens réels visée aux paragraphes (1) à (3).
15.2(7)Lorsque la valeur réelle et exacte des biens réels est modifiée ou renvoyée au directeur par voie de demande de révision de l’évaluation ou par voie d’appel prévu en vertu du paragraphe (6) et lorsque la condition contenue au paragraphe (1), (2) ou (3) est applicable, le paragraphe (1), (2) ou (3), selon le cas, s’applique à la détermination du montant de l’évaluation de ces biens réels.
15.2(8)À l’expiration de la période prévue au paragraphe (1), (2) ou (3), les biens réels sont évalués à leur valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année pour laquelle l’évaluation est faite conformément à l’article 15.
15.2(9)Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à l’égard des biens réels visés au paragraphe (8), à moins qu’il y ait un changement dans la méthode de calcul de l’évaluation de ces biens réels.
15.2(10)Sur la recommandation du directeur, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, ajouter des numéros de compte des biens à la colonne I de l’annexe A
a) lorsqu’un autre numéro ou d’autres numéros de compte des biens ont été substitués au lieu et place d’un numéro de compte des biens indiqué à la colonne I de l’annexe A, ou
b) lorsqu’il y a eu une modification dans la méthode de calcul de l’évaluation des biens réels.
15.2(11)Sur la recommandation du directeur, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, supprimer des numéros de compte des biens de la colonne I de l’annexe A
a) lorsqu’un numéro de compte des biens a été remplacé par un autre numéro ou d’autres numéros de compte des biens,
b) lorsque le présent article ne s’applique plus aux biens réels à la suite d’une demande de révision de l’évaluation ou d’un appel prévu en vertu du paragraphe (6),
c) lorsque la période prévue au paragraphe (1), (2) ou (3) est expirée, ou
d) lorsque le paragraphe (16) s’applique.
15.2(12)Sur la recommandation du directeur, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, ajouter des années données à la colonne II de l’annexe A lorsque des numéros de compte des biens sont ajoutés à la colonne I de l’annexe A.
15.2(13)Sur la recommandation du directeur, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, supprimer des années données de la colonne II de l’annexe A lorsque des numéros de compte des biens sont supprimés de la colonne I de l’annexe A.
15.2(14)Lorsqu’il y a une nouvelle construction sur les biens réels identifiés au moyen de leur numéro de compte des biens à la colonne I de l’annexe A, la construction est évaluée pour chaque année à sa valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année précédant celle pour laquelle l’évaluation est faite.
15.2(15)Lorsqu’il y a une nouvelle construction sur les biens réels identifiés au moyen de leur numéro de compte des biens à la colonne I de l’annexe A, le montant de l’évaluation de ces biens réels pour chaque année est la somme
a) du montant de l’évaluation de la construction pour cette année, et
b) du montant de l’évaluation déterminé en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3), selon le cas, pour cette année.
15.2(16)Lorsque les biens réels identifiés au moyen de leur numéro de compte des biens à la colonne I de l’annexe A sont endommagés ou détruits, et lorsque la valeur réelle et exacte de ces biens réels pour toute année qui suit l’année où le dommage ou la destruction est survenu ne dépasse pas le montant de l’évaluation de ces biens réels qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3), selon le cas, pour cette année qui suit s’il n’y avait pas eu de dommage ou de destruction, en ce cas ces biens réels sont évalués pour cette année qui suit et pour chaque année subséquente à leur valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année pour laquelle l’évaluation est faite conformément à l’article 15.
15.2(17)Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à l’égard des biens réels visés au paragraphe (16), à moins qu’il y ait un changement dans la méthode de calcul de l’évaluation de ces biens réels.
15.2(18)Le directeur tient une liste des valeurs réelles et exactes des biens réels identifiés au moyen de leur numéro de compte des biens à la colonne I de l’annexe A.
15.2(19)La liste doit pouvoir être examinée par le public à des heures de bureau raisonnables et aux endroits désignés par le directeur.
2002, ch. 2, art. 2; 2002, ch. 44, art. 2; 2008, ch. 56, art. 4; 2023, ch. 26, art. 4
Introduction progressive de l’évaluation
15.2(1)Sous réserve des paragraphes (9) et (14) à (17), lorsque le directeur détermine que pour une année donnée la valeur réelle et exacte des biens réels identifiés au moyen de leur numéro de compte des biens à la colonne I de l’annexe A est de plus de 15,0 % mais ne dépassant pas 30,0 %, supérieure au montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, en ce cas le montant de l’évaluation de ces biens réels
a) pour l’année donnée est la somme
(i) du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
(ii) de 15,0 % du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
b) pour la première année suivant l’année donnée est la somme
(i) du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
(ii) de X % du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, où X % représente le pourcentage déterminé en vertu de la partie du présent paragraphe précédant l’alinéa a).
15.2(2)Sous réserve des paragraphes (9) et (14) à (17), lorsque le directeur détermine que pour une année donnée la valeur réelle et exacte des biens réels identifiés au moyen de leur numéro de compte des biens à la colonne I de l’annexe A est de plus de 30,0 % mais ne dépassant pas 45,0 %, supérieure au montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, en ce cas le montant de l’évaluation de ces biens réels
a) pour l’année donnée est la somme
(i) du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
(ii) de 15,0 % du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée,
b) pour la première année suivant l’année donnée est la somme
(i) du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
(ii) de 30,0 % du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
c) pour la deuxième année suivant l’année donnée est la somme
(i) du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
(ii) de Y % du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, où Y % représente le pourcentage déterminé en vertu de la partie du présent paragraphe précédant l’alinéa a).
15.2(3)Sous réserve des paragraphes (9) et (14) à (17), lorsque le directeur détermine que pour une année donnée la valeur réelle et exacte des biens réels identifiés au moyen de leur numéro de compte des biens à la colonne I de l’annexe A est de plus de 45,0 % supérieure au montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, en ce cas le montant de l’évaluation de ces biens réels
a) pour l’année donnée est la somme
(i) du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
(ii) du pourcentage suivant du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée :
1/3 × Z %
b) pour la première année suivant l’année donnée est la somme
(i) du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
(ii) du pourcentage suivant du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée :
2/3 × Z %
c) pour la deuxième année suivant l’année donnée est la somme
(i) du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
(ii) de Z % du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée,
où Z % représente le pourcentage déterminé en vertu de la partie du présent paragraphe précédant l’alinéa a).
15.2(4)L’année donnée visée au paragraphe (1), (2) ou (3) pour les biens réels identifiés au moyen de leur numéro de compte des biens à la colonne I de l’annexe A est indiquée à côté du numéro de compte des biens à la colonne II de l’annexe A.
15.2(5)Le montant de l’évaluation des biens réels déterminé en vertu des paragraphes (1) à (3) est définitif et ne peut être remis en question ou révisé par un tribunal et les articles 25, 27, 28 et 37 ne s’appliquent pas à cette évaluation.
15.2(6)Les articles 25, 27, 28 et 37 s’appliquent avec les modifications nécessaires à la valeur réelle et exacte des biens réels visée aux paragraphes (1) à (3).
15.2(7)Lorsque la valeur réelle et exacte des biens réels est modifiée ou renvoyée au directeur par voie de demande de révision de l’évaluation ou par voie d’appel prévu en vertu du paragraphe (6) et lorsque la condition contenue au paragraphe (1), (2) ou (3) est applicable, le paragraphe (1), (2) ou (3), selon le cas, s’applique à la détermination du montant de l’évaluation de ces biens réels.
15.2(8)À l’expiration de la période prévue au paragraphe (1), (2) ou (3), les biens réels sont évalués à leur valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année pour laquelle l’évaluation est faite conformément à l’article 15.
15.2(9)Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à l’égard des biens réels visés au paragraphe (8), à moins qu’il y ait un changement dans la méthode de calcul de l’évaluation de ces biens réels.
15.2(10)Sur la recommandation du directeur, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, ajouter des numéros de compte des biens à la colonne I de l’annexe A
a) lorsqu’un autre numéro ou d’autres numéros de compte des biens ont été substitués au lieu et place d’un numéro de compte des biens indiqué à la colonne I de l’annexe A, ou
b) lorsqu’il y a eu une modification dans la méthode de calcul de l’évaluation des biens réels.
15.2(11)Sur la recommandation du directeur, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, supprimer des numéros de compte des biens de la colonne I de l’annexe A
a) lorsqu’un numéro de compte des biens a été remplacé par un autre numéro ou d’autres numéros de compte des biens,
b) lorsque le présent article ne s’applique plus aux biens réels à la suite d’une demande de révision de l’évaluation ou d’un appel prévu en vertu du paragraphe (6),
c) lorsque la période prévue au paragraphe (1), (2) ou (3) est expirée, ou
d) lorsque le paragraphe (16) s’applique.
15.2(12)Sur la recommandation du directeur, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, ajouter des années données à la colonne II de l’annexe A lorsque des numéros de compte des biens sont ajoutés à la colonne I de l’annexe A.
15.2(13)Sur la recommandation du directeur, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, supprimer des années données de la colonne II de l’annexe A lorsque des numéros de compte des biens sont supprimés de la colonne I de l’annexe A.
15.2(14)Lorsqu’il y a une nouvelle construction sur les biens réels identifiés au moyen de leur numéro de compte des biens à la colonne I de l’annexe A, la construction est évaluée pour chaque année à sa valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année pour laquelle l’évaluation est faite.
15.2(15)Lorsqu’il y a une nouvelle construction sur les biens réels identifiés au moyen de leur numéro de compte des biens à la colonne I de l’annexe A, le montant de l’évaluation de ces biens réels pour chaque année est la somme
a) du montant de l’évaluation de la construction pour cette année, et
b) du montant de l’évaluation déterminé en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3), selon le cas, pour cette année.
15.2(16)Lorsque les biens réels identifiés au moyen de leur numéro de compte des biens à la colonne I de l’annexe A sont endommagés ou détruits, et lorsque la valeur réelle et exacte de ces biens réels pour toute année qui suit l’année où le dommage ou la destruction est survenu ne dépasse pas le montant de l’évaluation de ces biens réels qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3), selon le cas, pour cette année qui suit s’il n’y avait pas eu de dommage ou de destruction, en ce cas ces biens réels sont évalués pour cette année qui suit et pour chaque année subséquente à leur valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année pour laquelle l’évaluation est faite conformément à l’article 15.
15.2(17)Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à l’égard des biens réels visés au paragraphe (16), à moins qu’il y ait un changement dans la méthode de calcul de l’évaluation de ces biens réels.
15.2(18)Le directeur tient une liste des valeurs réelles et exactes des biens réels identifiés au moyen de leur numéro de compte des biens à la colonne I de l’annexe A.
15.2(19)La liste doit pouvoir être examinée par le public à des heures de bureau raisonnables et aux endroits désignés par le directeur.
2002, ch. 2, art. 2; 2002, ch. 44, art. 2; 2008, ch. 56, art. 4
Introduction progressive de l’évaluation
15.2(1)Sous réserve des paragraphes (9) et (14) à (17), lorsque le directeur détermine que pour une année donnée la valeur réelle et exacte des biens réels identifiés au moyen de leur numéro de compte des biens à la colonne I de l’annexe A est de plus de 15,0 % mais ne dépassant pas 30,0 %, supérieure au montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, en ce cas le montant de l’évaluation de ces biens réels
a) pour l’année donnée est la somme
(i) du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
(ii) de 15,0 % du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
b) pour la première année suivant l’année donnée est la somme
(i) du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
(ii) de X % du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, où X % représente le pourcentage déterminé en vertu de la partie du présent paragraphe précédant l’alinéa a).
15.2(2)Sous réserve des paragraphes (9) et (14) à (17), lorsque le directeur détermine que pour une année donnée la valeur réelle et exacte des biens réels identifiés au moyen de leur numéro de compte des biens à la colonne I de l’annexe A est de plus de 30,0 % mais ne dépassant pas 45,0 %, supérieure au montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, en ce cas le montant de l’évaluation de ces biens réels
a) pour l’année donnée est la somme
(i) du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
(ii) de 15,0 % du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée,
b) pour la première année suivant l’année donnée est la somme
(i) du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
(ii) de 30,0 % du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
c) pour la deuxième année suivant l’année donnée est la somme
(i) du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
(ii) de Y % du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, où Y % représente le pourcentage déterminé en vertu de la partie du présent paragraphe précédant l’alinéa a).
15.2(3)Sous réserve des paragraphes (9) et (14) à (17), lorsque le directeur détermine que pour une année donnée la valeur réelle et exacte des biens réels identifiés au moyen de leur numéro de compte des biens à la colonne I de l’annexe A est de plus de 45,0 % supérieure au montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, en ce cas le montant de l’évaluation de ces biens réels
a) pour l’année donnée est la somme
(i) du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
(ii) du pourcentage suivant du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée :
1/3 × Z %
b) pour la première année suivant l’année donnée est la somme
(i) du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
(ii) du pourcentage suivant du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée :
2/3 × Z %
c) pour la deuxième année suivant l’année donnée est la somme
(i) du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
(ii) de Z % du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée,
où Z % représente le pourcentage déterminé en vertu de la partie du présent paragraphe précédant l’alinéa a).
15.2(4)L’année donnée visée au paragraphe (1), (2) ou (3) pour les biens réels identifiés au moyen de leur numéro de compte des biens à la colonne I de l’annexe A est indiquée à côté du numéro de compte des biens à la colonne II de l’annexe A.
15.2(5)Le montant de l’évaluation des biens réels déterminé en vertu des paragraphes (1) à (3) est définitif et ne peut être remis en question ou révisé par un tribunal et les articles 25, 27, 28 et 37 ne s’appliquent pas à cette évaluation.
15.2(6)Les articles 25, 27, 28 et 37 s’appliquent avec les modifications nécessaires à la valeur réelle et exacte des biens réels visée aux paragraphes (1) à (3).
15.2(7)Lorsque la valeur réelle et exacte des biens réels est modifiée ou renvoyée au directeur par voie de demande de révision de l’évaluation ou par voie d’appel prévu en vertu du paragraphe (6) et lorsque la condition contenue au paragraphe (1), (2) ou (3) est applicable, le paragraphe (1), (2) ou (3), selon le cas, s’applique à la détermination du montant de l’évaluation de ces biens réels.
15.2(8)À l’expiration de la période prévue au paragraphe (1), (2) ou (3), les biens réels sont évalués à leur valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année pour laquelle l’évaluation est faite conformément à l’article 15.
15.2(9)Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à l’égard des biens réels visés au paragraphe (8), à moins qu’il y ait un changement dans la méthode de calcul de l’évaluation de ces biens réels.
15.2(10)Sur la recommandation du directeur, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, ajouter des numéros de compte des biens à la colonne I de l’annexe A
a) lorsqu’un autre numéro ou d’autres numéros de compte des biens ont été substitués au lieu et place d’un numéro de compte des biens indiqué à la colonne I de l’annexe A, ou
b) lorsqu’il y a eu une modification dans la méthode de calcul de l’évaluation des biens réels.
15.2(11)Sur la recommandation du directeur, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, supprimer des numéros de compte des biens de la colonne I de l’annexe A
a) lorsqu’un numéro de compte des biens a été remplacé par un autre numéro ou d’autres numéros de compte des biens,
b) lorsque le présent article ne s’applique plus aux biens réels à la suite d’une demande de révision de l’évaluation ou d’un appel prévu en vertu du paragraphe (6),
c) lorsque la période prévue au paragraphe (1), (2) ou (3) est expirée, ou
d) lorsque le paragraphe (16) s’applique.
15.2(12)Sur la recommandation du directeur, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, ajouter des années données à la colonne II de l’annexe A lorsque des numéros de compte des biens sont ajoutés à la colonne I de l’annexe A.
15.2(13)Sur la recommandation du directeur, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, supprimer des années données de la colonne II de l’annexe A lorsque des numéros de compte des biens sont supprimés de la colonne I de l’annexe A.
15.2(14)Lorsqu’il y a une nouvelle construction sur les biens réels identifiés au moyen de leur numéro de compte des biens à la colonne I de l’annexe A, la construction est évaluée pour chaque année à sa valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année pour laquelle l’évaluation est faite.
15.2(15)Lorsqu’il y a une nouvelle construction sur les biens réels identifiés au moyen de leur numéro de compte des biens à la colonne I de l’annexe A, le montant de l’évaluation de ces biens réels pour chaque année est la somme
a) du montant de l’évaluation de la construction pour cette année, et
b) du montant de l’évaluation déterminé en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3), selon le cas, pour cette année.
15.2(16)Lorsque les biens réels identifiés au moyen de leur numéro de compte des biens à la colonne I de l’annexe A sont endommagés ou détruits, et lorsque la valeur réelle et exacte de ces biens réels pour toute année qui suit l’année où le dommage ou la destruction est survenu ne dépasse pas le montant de l’évaluation de ces biens réels qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3), selon le cas, pour cette année qui suit s’il n’y avait pas eu de dommage ou de destruction, en ce cas ces biens réels sont évalués pour cette année qui suit et pour chaque année subséquente à leur valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année pour laquelle l’évaluation est faite conformément à l’article 15.
15.2(17)Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à l’égard des biens réels visés au paragraphe (16), à moins qu’il y ait un changement dans la méthode de calcul de l’évaluation de ces biens réels.
15.2(18)Le directeur tient une liste des valeurs réelles et exactes des biens réels identifiés au moyen de leur numéro de compte des biens à la colonne I de l’annexe A.
15.2(19)La liste doit pouvoir être examinée par le public à des heures de bureau raisonnables et aux endroits désignés par le directeur.
2002, c.2, art.2; 2002, c.44, art.2; 2008, c.56, art.4
Introduction progressive de l’évaluation
15.2(1)Sous réserve des paragraphes (9) et (14) à (17), lorsque le directeur détermine que pour une année donnée la valeur réelle et exacte des biens réels identifiés au moyen de leur numéro de compte des biens à la colonne I de l’annexe A est de plus de 15,0 % mais ne dépassant pas 30,0 %, supérieure au montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, en ce cas le montant de l’évaluation de ces biens réels
a) pour l’année donnée est la somme
(i) du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
(ii) de 15,0 % du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
b) pour la première année suivant l’année donnée est la somme
(i) du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
(ii) de X % du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, où X % représente le pourcentage déterminé en vertu de la partie du présent paragraphe précédant l’alinéa a).
15.2(2)Sous réserve des paragraphes (9) et (14) à (17), lorsque le directeur détermine que pour une année donnée la valeur réelle et exacte des biens réels identifiés au moyen de leur numéro de compte des biens à la colonne I de l’annexe A est de plus de 30,0 % mais ne dépassant pas 45,0 %, supérieure au montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, en ce cas le montant de l’évaluation de ces biens réels
a) pour l’année donnée est la somme
(i) du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
(ii) de 15,0 % du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée,
b) pour la première année suivant l’année donnée est la somme
(i) du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
(ii) de 30,0 % du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
c) pour la deuxième année suivant l’année donnée est la somme
(i) du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
(ii) de Y % du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, où Y % représente le pourcentage déterminé en vertu de la partie du présent paragraphe précédant l’alinéa a).
15.2(3)Sous réserve des paragraphes (9) et (14) à (17), lorsque le directeur détermine que pour une année donnée la valeur réelle et exacte des biens réels identifiés au moyen de leur numéro de compte des biens à la colonne I de l’annexe A est de plus de 45,0 % supérieure au montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, en ce cas le montant de l’évaluation de ces biens réels
a) pour l’année donnée est la somme
(i) du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
(ii) du pourcentage suivant du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée :
1/3 × Z %
b) pour la première année suivant l’année donnée est la somme
(i) du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
(ii) du pourcentage suivant du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée :
2/3 × Z %
c) pour la deuxième année suivant l’année donnée est la somme
(i) du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
(ii) de Z % du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée,
où Z % représente le pourcentage déterminé en vertu de la partie du présent paragraphe précédant l’alinéa a).
15.2(4)L’année donnée visée au paragraphe (1), (2) ou (3) pour les biens réels identifiés au moyen de leur numéro de compte des biens à la colonne I de l’annexe A est indiquée à côté du numéro de compte des biens à la colonne II de l’annexe A.
15.2(5)Le montant de l’évaluation des biens réels déterminé en vertu des paragraphes (1) à (3) est définitif et ne peut être remis en question ou révisé par un tribunal et les articles 25, 27, 28 et 37 ne s’appliquent pas à cette évaluation.
15.2(6)Les articles 25, 27, 28 et 37 s’appliquent avec les modifications nécessaires à la valeur réelle et exacte des biens réels visée aux paragraphes (1) à (3).
15.2(7)Lorsque la valeur réelle et exacte des biens réels est modifiée ou renvoyée au directeur par voie de renvoi ou d’appel prévu en vertu du paragraphe (6) et lorsque la condition contenue au paragraphe (1), (2) ou (3) est applicable, le paragraphe (1), (2) ou (3), selon le cas, s’applique à la détermination du montant de l’évaluation de ces biens réels.
15.2(8)À l’expiration de la période prévue au paragraphe (1), (2) ou (3), les biens réels sont évalués à leur valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année pour laquelle l’évaluation est faite conformément à l’article 15.
15.2(9)Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à l’égard des biens réels visés au paragraphe (8), à moins qu’il y ait un changement dans la méthode de calcul de l’évaluation de ces biens réels.
15.2(10)Sur la recommandation du directeur, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, ajouter des numéros de compte des biens à la colonne I de l’annexe A
a) lorsqu’un autre numéro ou d’autres numéros de compte des biens ont été substitués au lieu et place d’un numéro de compte des biens indiqué à la colonne I de l’annexe A, ou
b) lorsqu’il y a eu une modification dans la méthode de calcul de l’évaluation des biens réels.
15.2(11)Sur la recommandation du directeur, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, supprimer des numéros de compte des biens de la colonne I de l’annexe A
a) lorsqu’un numéro de compte des biens a été remplacé par un autre numéro ou d’autres numéros de compte des biens,
b) lorsque le présent article ne s’applique plus aux biens réels à la suite d’un renvoi ou d’un appel prévu en vertu du paragraphe (6),
c) lorsque la période prévue au paragraphe (1), (2) ou (3) est expirée, ou
d) lorsque le paragraphe (16) s’applique.
15.2(12)Sur la recommandation du directeur, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, ajouter des années données à la colonne II de l’annexe A lorsque des numéros de compte des biens sont ajoutés à la colonne I de l’annexe A.
15.2(13)Sur la recommandation du directeur, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, supprimer des années données de la colonne II de l’annexe A lorsque des numéros de compte des biens sont supprimés de la colonne I de l’annexe A.
15.2(14)Lorsqu’il y a une nouvelle construction sur les biens réels identifiés au moyen de leur numéro de compte des biens à la colonne I de l’annexe A, la construction est évaluée pour chaque année à sa valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année pour laquelle l’évaluation est faite.
15.2(15)Lorsqu’il y a une nouvelle construction sur les biens réels identifiés au moyen de leur numéro de compte des biens à la colonne I de l’annexe A, le montant de l’évaluation de ces biens réels pour chaque année est la somme
a) du montant de l’évaluation de la construction pour cette année, et
b) du montant de l’évaluation déterminé en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3), selon le cas, pour cette année.
15.2(16)Lorsque les biens réels identifiés au moyen de leur numéro de compte des biens à la colonne I de l’annexe A sont endommagés ou détruits, et lorsque la valeur réelle et exacte de ces biens réels pour toute année qui suit l’année où le dommage ou la destruction est survenu ne dépasse pas le montant de l’évaluation de ces biens réels qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3), selon le cas, pour cette année qui suit s’il n’y avait pas eu de dommage ou de destruction, en ce cas ces biens réels sont évalués pour cette année qui suit et pour chaque année subséquente à leur valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année pour laquelle l’évaluation est faite conformément à l’article 15.
15.2(17)Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à l’égard des biens réels visés au paragraphe (16), à moins qu’il y ait un changement dans la méthode de calcul de l’évaluation de ces biens réels.
15.2(18)Le directeur tient une liste des valeurs réelles et exactes des biens réels identifiés au moyen de leur numéro de compte des biens à la colonne I de l’annexe A.
15.2(19)La liste doit pouvoir être examinée par le public à des heures de bureau raisonnables et aux endroits désignés par le directeur.
2002, c.2, art.2; 2002, c.44, art.2