Lois et règlements

A-14 - Loi sur l’évaluation

Texte intégral
Évaluation des biens réels
15Nonobstant toute autre loi d’intérêt général ou privé ou toute convention fiscale, mais sous réserve des articles 15.1, 15.11, 15.2, 15.3, 15.31, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 16, 17 et 17.1, tous les biens réels sont évalués à leur valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année précédant celle pour laquelle l’évaluation est faite.
1965-66, ch. 110, art. 15; 1967, ch. 25, art. 10; 1977, ch. 6, art. 3; 1982, ch. 7, art. 7; 1983, ch. 12, art. 12; 1986, ch. 13, art. 3; 1997, ch. 67, art. 3; 2002, ch. 2, art. 1; 2005, ch. T-0.2, art. 8; 2005, ch. 14, art. 1; 2007, ch. 39, art. 2; 2010, ch. 34, art. 1; 2012, ch. 43, art. 1; 2016, ch. 38, art. 6; 2017, ch. 62, art. 1; 2020, ch. 22, art. 1; 2022, ch. 54, art. 1; 2023, ch. 26, art. 2
Évaluation des biens réels
15Nonobstant toute autre loi d’intérêt général ou privé ou toute convention fiscale, mais sous réserve des articles 15.1, 15.11, 15.2, 15.3, 15.31, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 16, 17 et 17.1, tous les biens réels sont évalués à leur valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année pour laquelle l’évaluation est faite.
1965-66, ch. 110, art. 15; 1967, ch. 25, art. 10; 1977, ch. 6, art. 3; 1982, ch. 7, art. 7; 1983, ch. 12, art. 12; 1986, ch. 13, art. 3; 1997, ch. 67, art. 3; 2002, ch. 2, art. 1; 2005, ch. T-0.2, art. 8; 2005, ch. 14, art. 1; 2007, ch. 39, art. 2; 2010, ch. 34, art. 1; 2012, ch. 43, art. 1; 2016, ch. 38, art. 6; 2017, ch. 62, art. 1; 2020, ch. 22, art. 1; 2022, ch. 54, art. 1
Évaluation des biens réels
15Nonobstant toute autre loi d’intérêt général ou privé ou toute convention fiscale, mais sous réserve des articles 15.1, 15.11, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 16, 17 et 17.1, tous les biens réels sont évalués à leur valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année pour laquelle l’évaluation est faite.
1965-66, ch. 110, art. 15; 1967, ch. 25, art. 10; 1977, ch. 6, art. 3; 1982, ch. 7, art. 7; 1983, ch. 12, art. 12; 1986, ch. 13, art. 3; 1997, ch. 67, art. 3; 2002, ch. 2, art. 1; 2005, ch. T-0.2, art. 8; 2005, ch. 14, art. 1; 2007, ch. 39, art. 2; 2010, ch. 34, art. 1; 2012, ch. 43, art. 1; 2016, ch. 38, art. 6; 2017, ch. 62, art. 1; 2020, ch. 22, art. 1
Évaluation des biens réels
15Nonobstant toute autre loi d’intérêt général ou privé ou toute convention fiscale, mais sous réserve des articles 15.1, 15.11, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 16, 17 et 17.1, tous les biens réels sont évalués à leur valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année pour laquelle l’évaluation est faite.
1965-66, ch. 110, art. 15; 1967, ch. 25, art. 10; 1977, ch. 6, art. 3; 1982, ch. 7, art. 7; 1983, ch. 12, art. 12; 1986, ch. 13, art. 3; 1997, ch. 67, art. 3; 2002, ch. 2, art. 1; 2005, ch. T-0.2, art. 8; 2005, ch. 14, art. 1; 2007, ch. 39, art. 2; 2010, ch. 34, art. 1; 2012, ch. 43, art. 1; 2016, ch. 38, art. 6; 2017, ch. 62, art. 1
Évaluation des biens réels
15Nonobstant toute autre loi d’intérêt général ou privé ou toute convention fiscale, mais sous réserve des articles 15.1, 15.11, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 16, 17 et 17.1, tous les biens réels sont évalués à leur valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année pour laquelle l’évaluation est faite.
1965-66, ch. 110, art. 15; 1967, ch. 25, art. 10; 1977, ch. 6, art. 3; 1982, ch. 7, art. 7; 1983, ch. 12, art. 12; 1986, ch. 13, art. 3; 1997, ch. 67, art. 3; 2002, ch. 2, art. 1; 2005, ch. T-0.2, art. 8; 2005, ch. 14, art. 1; 2007, ch. 39, art. 2; 2010, ch. 34, art. 1; 2012, ch. 43, art. 1; 2016, ch. 38, art. 6
Évaluation des biens réels
15Nonobstant toute autre loi d’intérêt général ou privé ou toute convention fiscale, mais sous réserve des articles 15.1, 15.11, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 16, 17 et 17.1 et du paragraphe 3(1) de la Loi visant à respecter la demande de la cité appelée The City of Saint John sur la taxation du terminal de GNL, tous les biens réels sont évalués à leur valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année pour laquelle l’évaluation est faite.
1965-66, ch. 110, art. 15; 1967, ch. 25, art. 10; 1977, ch. 6, art. 3; 1982, ch. 7, art. 7; 1983, ch. 12, art. 12; 1986, ch. 13, art. 3; 1997, ch. 67, art. 3; 2002, ch. 2, art. 1; 2005, ch. T-0.2, art. 8; 2005, ch. 14, art. 1; 2007, ch. 39, art. 2; 2010, ch. 34, art. 1; 2012, ch. 43, art. 1
Évaluation des biens réels
15Nonobstant toute autre loi d’intérêt général ou privé ou toute convention fiscale, mais sous réserve des articles 15.1, 15.11, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 16, 17 et 17.1 et du paragraphe 3(1) de la Loi visant à respecter la demande de la cité appelée The City of Saint John sur la taxation du terminal de GNL, tous les biens réels sont évalués à leur valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année pour laquelle l’évaluation est faite.
1965-66, c.110, art.15; 1967, c.25, art.10; 1977, c.6, art.3; 1982, c.7, art.7; 1983, c.12, art.12; 1986, c.13, art.3; 1997, c.67, art.3; 2002, c.2, art.1; 2005, c.T-0.2, art.8; 2005, c.14, art.1; 2007, c.39, art.2; 2010, c.34, art.1; 2012, c.43, art.1
Évaluation des biens réels
15Nonobstant toute autre loi d’intérêt général ou privé ou toute convention fiscale, mais sous réserve des articles 15.1, 15.11, 15.2, 15.3, 15.4, 16, 17 et 17.1 et du paragraphe 3(1) de la Loi visant à respecter la demande de la cité appelée The City of Saint John sur la taxation du terminal de GNL, tous les biens réels sont évalués à leur valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année pour laquelle l’évaluation est faite.
1965-66, c.110, art.15; 1967, c.25, art.10; 1977, c.6, art.3; 1982, c.7, art.7; 1983, c.12, art.12; 1986, c.13, art.3; 1997, c.67, art.3; 2002, c.2, art.1; 2005, c.T-0.2, art.8; 2005, c.14, art.1; 2007, c.39, art.2; 2010, c.34, art.1
Évaluation des biens réels
15Nonobstant toute autre loi d’intérêt général ou privé ou toute convention fiscale, mais sous réserve des articles 15.1, 15.11, 15.2, 15.3, 16, 17 et 17.1 et du paragraphe 3(1) de la Loi visant à respecter la demande de la cité appelée The City of Saint John sur la taxation du terminal de GNL, tous les biens réels sont évalués à leur valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année pour laquelle l’évaluation est faite.
1965-66, c.110, art.15; 1967, c.25, art.10; 1977, c.6, art.3; 1982, c.7, art.7; 1983, c.12, art.12; 1986, c.13, art.3; 1997, c.67, art.3; 2002, c.2, art.1; 2005, c.T-0.2, art.8; 2005, c.14, art.1; 2007, c.39, art.2
Évaluation des biens réels
15Nonobstant toute autre loi d’intérêt général ou privé ou toute convention fiscale, mais sous réserve des articles 15.1, 15.2, 15.3, 16, 17 et 17.1 et du paragraphe 3(1) de la Loi visant à respecter la demande de la cité appelée The City of Saint John sur la taxation du terminal de GNL, tous les biens réels sont évalués à leur valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année pour laquelle l’évaluation est faite.
1965-66, c.110, art.15; 1967, c.25, art.10; 1977, c.6, art.3; 1982, c.7, art.7; 1983, c.12, art.12; 1986, c.13, art.3; 1997, c.67, art.3; 2002, c.2, art.1; 2005, c.T-0.2, art.8; 2005, c.14, art.1