Lois et règlements

A-14 - Loi sur l’évaluation

Texte intégral
Mode d’évaluation
14(1)Sauf dans les cas prévus par le présent article, le directeur doit évaluer tous les biens réels au nom du propriétaire du terrain.
14(2)Abrogé : 1982, ch. 7, art. 6
14(3)Lorsque les biens réels font partie d’une succession, le directeur peut les évaluer
a) à titre de succession,
b) au nom des héritiers ou légataires, sans les désigner,
c) au nom de n’importe quel héritier ou légataire particulier, ou
d) lorsque les intérêts de chacun sont connus, au nom des bénéficiaires respectifs.
14(4)Lorsque les biens réels sont détenus en fiducie, le directeur doit les évaluer au nom du fiduciaire.
14(5)Lorsque les biens réels appartiennent à un mineur, le directeur peut les évaluer au nom
a) du mineur,
b) de son père ou de sa mère, ou de son tuteur, ou
c) de la personne qui paraît exercer un contrôle sur ces biens.
14(6)Abrogé : 1983, ch. 12, art. 11
14(7)Abrogé : 1983, ch. 12, art. 11
14(7.1)Lorsque le propriétaire d’une maison mobile n’est pas propriétaire du terrain sur lequel elle est située et qu’elle est enregistrée conformément aux règlements, le directeur peut évaluer la maison mobile au nom de son propriétaire.
14(7.2)Lorsque des biens réels sont donnés à bail pour une durée d’au moins cinq ans mais d’au plus soixante ans, à l’exclusion de toutes périodes ou de toutes options de renouvellement, le directeur peut évaluer les biens réels conjointement au nom du propriétaire et du preneur à bail, si
a) le bail est enregistré au bureau de l’enregistrement du comté dans lequel le bien-fonds est situé et contient une description complète et précise du bien-fonds,
b) le bien-fonds visé au paragraphe a) peut être transféré séparément tel que décrit,
c) un ou plusieurs bâtiments sont situés sur les biens réels donnés à bail et le preneur à bail est propriétaire du ou des bâtiments,
d) le preneur à bail a l’usage et l’occupation complets des biens réels, et
e) toutes autres conditions ou circonstances prescrites par règlement sont réunies.
14(7.3)Lorsque des biens réels sont donnés à bail pour une durée de soixante ans ou plus, à l’exclusion de toutes périodes ou de toutes options de renouvellement, le directeur peut évaluer les biens réels au nom du preneur à bail, si
a) le bail est enregistré au bureau de l’enregistrement du comté dans lequel le bien-fonds est situé et contient une description complète et précise du bien-fonds,
b) le bien-fonds visé au paragraphe a) peut être transféré séparément tel que décrit,
c) un ou plusieurs bâtiments sont situés sur les biens réels donnés à bail et le preneur à bail est propriétaire des bâtiments,
d) le preneur à bail a l’usage et l’occupation complets des biens réels, et
e) toutes autres conditions ou circonstances prescrites par règlement sont réunies.
14(8)Sauf lorsque des biens réels, constitués par des terres boisées de la Couronne, ou des terres comportant des baux miniers ou des permis, ou, des claims miniers ou des claims minéraux ou des droits miniers accordés soit en vertu de la Loi sur la propriété des minéraux, soit en vertu de l’article 25 de la Loi sur les mines ou de tout article le précédant en substance, sont détenus en vertu d’un bail, d’une licence ou d’un permis de la Couronne, les biens réels ou une partie de biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada ou de la province, qu’utilise ou occupe une personne à une fin quelconque, sont évalués tout comme si cette personne réellement propriétaire de ces biens réels ou de cette partie de biens réels.
14(9)Lorsque des biens réels, constitués par des terres boisées de la Couronne, ou des terres comportant des baux miniers ou des permis ou des claims miniers ou des claims minéraux ou des droits miniers accordés soit en vertu de la Loi sur la propriété des minéraux, soit en vertu de l’article 25 de la Loi sur les mines ou de tout article le précédant en substance, sont détenus en vertu d’un bail, d’une licence ou d’un permis de la Couronne, les améliorations qui y sont apportées sont évaluées au nom du détenteur du bail, de la licence ou du permis.
14(9.01)Sauf ce qui est prévu aux paragraphes (9.02) et (9.03), les biens réels loués par la Couronne du chef de la province à la Société du complexe forestier des Maritimes sont, à partir du 1er janvier 2000, évalués au nom de la Couronne du chef de la province.
14(9.02)Toute partie des biens réels visés au paragraphe (9.01), sauf les aires communes et les installations, qui est utilisée ou occupée par la Couronne du chef du Canada est, à partir du 1er janvier 2000, évaluée au nom de la Couronne du chef du Canada.
14(9.03)Toute partie des biens réels visés au paragraphe (9.01), sauf les aires communes et les installations, qui est utilisée ou occupée par toute personne autre que la Société du complexe forestier des Maritimes, la Couronne du chef du Canada ou de la province, l’Université du Nouveau-Brunswick ou l’École des gardes-forestiers des Maritimes est, à partir du 1er janvier 2000, évaluée au nom de la Société du complexe forestier des Maritimes.
14(9.1)Les biens réels définis aux alinéas b.2) et b.3) de la définition « biens réels » à l’article 1 doivent être évalués au nom de leur propriétaire.
14(10)Lorsque le créancier hypothécaire de biens réels hypothéqués est en possession de ces biens, le directeur peut les évaluer au nom du propriétaire des biens réels.
14(11)Lorsque le débiteur hypothécaire ou le titulaire du droit de rachat des biens réels hypothéqués est en possession de ces biens, le directeur doit les évaluer au nom de l’un ou de l’autre ou au nom du propriétaire enregistré en dernier lieu sur le registre des actes de transfert.
14(11.1)Lorsque le titulaire d’un droit viager sur des biens réels est en possession de ces biens, le directeur doit les évaluer au nom du titulaire de ce droit.
14(12)Quand
a) il y a des intérêts indivis dans des biens réels autres que ceux d’une personne décédée, et
b) le directeur ne peut déterminer avec certitude le nom de tous les propriétaires et leurs intérêts respectifs,
le directeur peut évaluer ces biens au nom des propriétaires connus de lui, ou enregistrés en dernier lieu dans le registre des titres de propriété.
14(13)Lorsque le directeur ne peut déterminer avec certitude le nom du propriétaire du terrain, il peut évaluer les biens réels au nom de la personne enregistrée en dernier lieu sur le registre des actes de transfert ou, si aucun acte de transfert n’y a pas été enregistré, au nom de la personne qui, selon le directeur, devrait supporter l’évaluation.
1965-66, ch. 110, art. 14; 1967, ch. 25, art. 7, 8, 9; 1968, ch. 15, art. 6; 1969, ch. 22, art. 6; 1973, ch. 18, art. 2; 1980, ch. 6, art. 3; 1982, ch. 7, art. 6; 1983, ch. 12, art. 11; 1985, ch. M-14.1, art. 129; 1986, ch. 4, art. 3; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1997, ch. 4, art. 3; 1998, ch. 11, art. 4; 2000, ch. 40, art. 1; 2000, ch. 20, art. 1; 2023, ch. 17, art. 11
Mode d’évaluation
14(1)Sauf dans les cas prévus par le présent article, le directeur doit évaluer tous les biens réels au nom du propriétaire du terrain.
14(2)Abrogé : 1982, ch. 7, art. 6
14(3)Lorsque les biens réels font partie d’une succession, le directeur peut les évaluer
a) à titre de succession,
b) au nom des héritiers ou légataires, sans les désigner,
c) au nom de n’importe quel héritier ou légataire particulier, ou
d) lorsque les intérêts de chacun sont connus, au nom des bénéficiaires respectifs.
14(4)Lorsque les biens réels sont détenus en fiducie, le directeur doit les évaluer au nom du fiduciaire.
14(5)Lorsque les biens réels appartiennent à un mineur, le directeur peut les évaluer au nom
a) du mineur,
b) de son père ou de sa mère, ou de son tuteur, ou
c) de la personne qui paraît exercer un contrôle sur ces biens.
14(6)Abrogé : 1983, ch. 12, art. 11
14(7)Abrogé : 1983, ch. 12, art. 11
14(7.1)Lorsque le propriétaire d’une maison mobile n’est pas propriétaire du terrain sur lequel elle est située et qu’elle est enregistrée conformément aux règlements, le directeur peut évaluer la maison mobile au nom de son propriétaire.
14(7.2)Lorsque des biens réels sont donnés à bail pour une durée d’au moins cinq ans mais d’au plus soixante ans, à l’exclusion de toutes périodes ou de toutes options de renouvellement, le directeur peut évaluer les biens réels conjointement au nom du propriétaire et du preneur à bail, si
a) le bail est enregistré au bureau de l’enregistrement du comté dans lequel le bien-fonds est situé et contient une description complète et précise du bien-fonds,
b) le bien-fonds visé au paragraphe a) peut être transféré séparément tel que décrit,
c) un ou plusieurs bâtiments sont situés sur les biens réels donnés à bail et le preneur à bail est propriétaire du ou des bâtiments,
d) le preneur à bail a l’usage et l’occupation complets des biens réels, et
e) toutes autres conditions ou circonstances prescrites par règlement sont réunies.
14(7.3)Lorsque des biens réels sont donnés à bail pour une durée de soixante ans ou plus, à l’exclusion de toutes périodes ou de toutes options de renouvellement, le directeur peut évaluer les biens réels au nom du preneur à bail, si
a) le bail est enregistré au bureau de l’enregistrement du comté dans lequel le bien-fonds est situé et contient une description complète et précise du bien-fonds,
b) le bien-fonds visé au paragraphe a) peut être transféré séparément tel que décrit,
c) un ou plusieurs bâtiments sont situés sur les biens réels donnés à bail et le preneur à bail est propriétaire des bâtiments,
d) le preneur à bail a l’usage et l’occupation complets des biens réels, et
e) toutes autres conditions ou circonstances prescrites par règlement sont réunies.
14(8)Sauf lorsque des biens réels, constitués par des terres boisées de la Couronne, ou des terres comportant des baux miniers ou des permis, ou, des claims miniers ou des claims minéraux ou des droits miniers accordés soit en vertu de la Loi sur la propriété des minéraux, soit en vertu de l’article 25 de la Loi sur les mines ou de tout article le précédant en substance, sont détenus en vertu d’un bail, d’une licence ou d’un permis de la Couronne, les biens réels ou une partie de biens réels appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou de la province, qu’utilise ou occupe une personne à une fin quelconque, sont évalués tout comme si cette personne réellement propriétaire de ces biens réels ou de cette partie de biens réels.
14(9)Lorsque des biens réels, constitués par des terres boisées de la Couronne, ou des terres comportant des baux miniers ou des permis ou des claims miniers ou des claims minéraux ou des droits miniers accordés soit en vertu de la Loi sur la propriété des minéraux, soit en vertu de l’article 25 de la Loi sur les mines ou de tout article le précédant en substance, sont détenus en vertu d’un bail, d’une licence ou d’un permis de la Couronne, les améliorations qui y sont apportées sont évaluées au nom du détenteur du bail, de la licence ou du permis.
14(9.01)Sauf ce qui est prévu aux paragraphes (9.02) et (9.03), les biens réels loués par Sa Majesté du chef de la province à la Société du complexe forestier des Maritimes sont, à partir du 1er janvier 2000, évalués au nom de Sa Majesté du chef de la province.
14(9.02)Toute partie des biens réels visés au paragraphe (9.01), sauf les aires communes et les installations, qui est utilisée ou occupée par Sa Majesté du chef du Canada est, à partir du 1er janvier 2000, évaluée au nom de Sa Majesté du chef du Canada.
14(9.03)Toute partie des biens réels visés au paragraphe (9.01), sauf les aires communes et les installations, qui est utilisée ou occupée par toute personne autre que la Société du complexe forestier des Maritimes, Sa Majesté du chef du Canada ou de la province, l’Université du Nouveau-Brunswick ou l’École des gardes-forestiers des Maritimes est, à partir du 1er janvier 2000, évaluée au nom de la Société du complexe forestier des Maritimes.
14(9.1)Les biens réels définis aux alinéas b.2) et b.3) de la définition « biens réels » à l’article 1 doivent être évalués au nom de leur propriétaire.
14(10)Lorsque le créancier hypothécaire de biens réels hypothéqués est en possession de ces biens, le directeur peut les évaluer au nom du propriétaire des biens réels.
14(11)Lorsque le débiteur hypothécaire ou le titulaire du droit de rachat des biens réels hypothéqués est en possession de ces biens, le directeur doit les évaluer au nom de l’un ou de l’autre ou au nom du propriétaire enregistré en dernier lieu sur le registre des actes de transfert.
14(11.1)Lorsque le titulaire d’un droit viager sur des biens réels est en possession de ces biens, le directeur doit les évaluer au nom du titulaire de ce droit.
14(12)Quand
a) il y a des intérêts indivis dans des biens réels autres que ceux d’une personne décédée, et
b) le directeur ne peut déterminer avec certitude le nom de tous les propriétaires et leurs intérêts respectifs,
le directeur peut évaluer ces biens au nom des propriétaires connus de lui, ou enregistrés en dernier lieu dans le registre des titres de propriété.
14(13)Lorsque le directeur ne peut déterminer avec certitude le nom du propriétaire du terrain, il peut évaluer les biens réels au nom de la personne enregistrée en dernier lieu sur le registre des actes de transfert ou, si aucun acte de transfert n’y a pas été enregistré, au nom de la personne qui, selon le directeur, devrait supporter l’évaluation.
1965-66, ch. 110, art. 14; 1967, ch. 25, art. 7, 8, 9; 1968, ch. 15, art. 6; 1969, ch. 22, art. 6; 1973, ch. 18, art. 2; 1980, ch. 6, art. 3; 1982, ch. 7, art. 6; 1983, ch. 12, art. 11; 1985, ch. M-14.1, art. 129; 1986, ch. 4, art. 3; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1997, ch. 4, art. 3; 1998, ch. 11, art. 4; 2000, ch. 40, art. 1; 2000, ch. 20, art. 1
Mode d’évaluation
14(1)Sauf dans les cas prévus par le présent article, le directeur doit évaluer tous les biens réels au nom du propriétaire du terrain.
14(2)Abrogé : 1982, c.7, art.6
14(3)Lorsque les biens réels font partie d’une succession, le directeur peut les évaluer
a) à titre de succession,
b) au nom des héritiers ou légataires, sans les désigner,
c) au nom de n’importe quel héritier ou légataire particulier, ou
d) lorsque les intérêts de chacun sont connus, au nom des bénéficiaires respectifs.
14(4)Lorsque les biens réels sont détenus en fiducie, le directeur doit les évaluer au nom du fiduciaire.
14(5)Lorsque les biens réels appartiennent à un mineur, le directeur peut les évaluer au nom
a) du mineur,
b) de son père ou de sa mère, ou de son tuteur, ou
c) de la personne qui paraît exercer un contrôle sur ces biens.
14(6)Abrogé : 1983, c.12, art.11
14(7)Abrogé : 1983, c.12, art.11
14(7.1)Lorsque le propriétaire d’une maison mobile n’est pas propriétaire du terrain sur lequel elle est située et qu’elle est enregistrée conformément aux règlements, le directeur peut évaluer la maison mobile au nom de son propriétaire.
14(7.2)Lorsque des biens réels sont donnés à bail pour une durée d’au moins cinq ans mais d’au plus soixante ans, à l’exclusion de toutes périodes ou de toutes options de renouvellement, le directeur peut évaluer les biens réels conjointement au nom du propriétaire et du preneur à bail, si
a) le bail est enregistré au bureau de l’enregistrement du comté dans lequel le bien-fonds est situé et contient une description complète et précise du bien-fonds,
b) le bien-fonds visé au paragraphe a) peut être transféré séparément tel que décrit,
c) un ou plusieurs bâtiments sont situés sur les biens réels donnés à bail et le preneur à bail est propriétaire du ou des bâtiments,
d) le preneur à bail a l’usage et l’occupation complets des biens réels, et
e) toutes autres conditions ou circonstances prescrites par règlement sont réunies.
14(7.3)Lorsque des biens réels sont donnés à bail pour une durée de soixante ans ou plus, à l’exclusion de toutes périodes ou de toutes options de renouvellement, le directeur peut évaluer les biens réels au nom du preneur à bail, si
a) le bail est enregistré au bureau de l’enregistrement du comté dans lequel le bien-fonds est situé et contient une description complète et précise du bien-fonds,
b) le bien-fonds visé au paragraphe a) peut être transféré séparément tel que décrit,
c) un ou plusieurs bâtiments sont situés sur les biens réels donnés à bail et le preneur à bail est propriétaire des bâtiments,
d) le preneur à bail a l’usage et l’occupation complets des biens réels, et
e) toutes autres conditions ou circonstances prescrites par règlement sont réunies.
14(8)Sauf lorsque des biens réels, constitués par des terres boisées de la Couronne, ou des terres comportant des baux miniers ou des permis, ou, des claims miniers ou des claims minéraux ou des droits miniers accordés soit en vertu de la Loi sur la propriété des minéraux, soit en vertu de l’article 25 de la Loi sur les mines ou de tout article le précédant en substance, sont détenus en vertu d’un bail, d’une licence ou d’un permis de la Couronne, les biens réels ou une partie de biens réels appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou de la province, qu’utilise ou occupe une personne à une fin quelconque, sont évalués tout comme si cette personne réellement propriétaire de ces biens réels ou de cette partie de biens réels.
14(9)Lorsque des biens réels, constitués par des terres boisées de la Couronne, ou des terres comportant des baux miniers ou des permis ou des claims miniers ou des claims minéraux ou des droits miniers accordés soit en vertu de la Loi sur la propriété des minéraux, soit en vertu de l’article 25 de la Loi sur les mines ou de tout article le précédant en substance, sont détenus en vertu d’un bail, d’une licence ou d’un permis de la Couronne, les améliorations qui y sont apportées sont évaluées au nom du détenteur du bail, de la licence ou du permis.
14(9.01)Sauf ce qui est prévu aux paragraphes (9.02) et (9.03), les biens réels loués par Sa Majesté du chef de la province à la Société du complexe forestier des Maritimes sont, à partir du 1er janvier 2000, évalués au nom de Sa Majesté du chef de la province.
14(9.02)Toute partie des biens réels visés au paragraphe (9.01), sauf les aires communes et les installations, qui est utilisée ou occupée par Sa Majesté du chef du Canada est, à partir du 1er janvier 2000, évaluée au nom de Sa Majesté du chef du Canada.
14(9.03)Toute partie des biens réels visés au paragraphe (9.01), sauf les aires communes et les installations, qui est utilisée ou occupée par toute personne autre que la Société du complexe forestier des Maritimes, Sa Majesté du chef du Canada ou de la province, l’Université du Nouveau-Brunswick ou l’École des gardes-forestiers des Maritimes est, à partir du 1er janvier 2000, évaluée au nom de la Société du complexe forestier des Maritimes.
14(9.1)Les biens réels définis aux alinéas b.2) et b.3) de la définition « biens réels » à l’article 1 doivent être évalués au nom de leur propriétaire.
14(10)Lorsque le créancier hypothécaire de biens réels hypothéqués est en possession de ces biens, le directeur peut les évaluer au nom du propriétaire des biens réels.
14(11)Lorsque le débiteur hypothécaire ou le titulaire du droit de rachat des biens réels hypothéqués est en possession de ces biens, le directeur doit les évaluer au nom de l’un ou de l’autre ou au nom du propriétaire enregistré en dernier lieu sur le registre des actes de transfert.
14(11.1)Lorsque le titulaire d’un droit viager sur des biens réels est en possession de ces biens, le directeur doit les évaluer au nom du titulaire de ce droit.
14(12)Quand
a) il y a des intérêts indivis dans des biens réels autres que ceux d’une personne décédée, et
b) le directeur ne peut déterminer avec certitude le nom de tous les propriétaires et leurs intérêts respectifs,
le directeur peut évaluer ces biens au nom des propriétaires connus de lui, ou enregistrés en dernier lieu dans le registre des titres de propriété.
14(13)Lorsque le directeur ne peut déterminer avec certitude le nom du propriétaire du terrain, il peut évaluer les biens réels au nom de la personne enregistrée en dernier lieu sur le registre des actes de transfert ou, si aucun acte de transfert n’y a pas été enregistré, au nom de la personne qui, selon le directeur, devrait supporter l’évaluation.
1965-66, c.110, art.14; 1967, c.25, art.7, 8, 9; 1968, c.15, art.6; 1969, c.22, art.6; 1973, c.18, art.2; 1980, c.6, art.3; 1982, c.7, art.6; 1983, c.12, art.11; 1985, c.M-14.1, art.129; 1986, c.4, art.3; 1989, c.N-5.01, art.31; 1997, c.4, art.3; 1998, c.11, art.4; 2000, c.40, art.1; 2000, c.20, art.1