Lois et règlements

A-14 - Loi sur l’évaluation

Texte intégral
Partie de la liste d’évaluation des biens réels
2019, ch. 11, art. 1
13(1)Le directeur fournit annuellement à chaque gouvernement local ou autre autorité fiscale une partie de la liste d’évaluation des biens réels établie conformément aux règlements, laquelle :
a) ne fait mention que des biens réels situés sur son territoire;
b) ne fait pas mention des biens réels énumérés à l’alinéa b.1) de la définition de « biens réels » à l’article 1.
13(2)Le gouvernement local ou toute autre autorité fiscale permet au public d’examiner la partie de la liste d’évaluation des biens réels visée au paragraphe (1) à des heures raisonnables.
1965-66, ch. 110, art. 13; 1979, ch. 6, art. 4; 1983, ch. 12, art. 10; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 2017, ch. 20, art. 5; 2019, ch. 11, art. 1
Liste d’évaluation
13(1)Le directeur doit fournir annuellement à chaque gouvernement local ou à chaque autre autorité fiscale une liste d’évaluation préparée conformément aux règlements, mais ne faisant pas mention des biens réels définis à l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » de l’article 1.
13(2)Le gouvernement local ou toute autre autorité fiscale doit, à des heures raisonnables, permettre au public d’examiner la liste d’évaluations mentionnée au paragraphe (1).
1965-66, ch. 110, art. 13; 1979, ch. 6, art. 4; 1983, ch. 12, art. 10; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 2017, ch. 20, art. 5
Liste d’évaluation
13(1)Le directeur doit fournir annuellement à chaque municipalité ou à chaque autre autorité fiscale une liste d’évaluation préparée conformément aux règlements, mais ne faisant pas mention des biens réels définis à l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » de l’article 1.
13(2)La municipalité ou toute autre autorité fiscale doit, à des heures raisonnables, permettre au public d’examiner la liste d’évaluations mentionnée au paragraphe (1).
1965-66, ch. 110, art. 13; 1979, ch. 6, art. 4; 1983, ch. 12, art. 10; 1989, ch. N-5.01, art. 31
Liste d’évaluation
13(1)Le directeur doit fournir annuellement à chaque municipalité ou à chaque autre autorité fiscale une liste d’évaluation préparée conformément aux règlements, mais ne faisant pas mention des biens réels définis à l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » de l’article 1.
13(2)La municipalité ou toute autre autorité fiscale doit, à des heures raisonnables, permettre au public d’examiner la liste d’évaluations mentionnée au paragraphe (1).
1965-66, c.110, art.13; 1979, c.6, art.4; 1983, c.12, art.10; 1989, c.N-5.01, art.31