Lois et règlements

A-14 - Loi sur l’évaluation

Texte intégral
Document signé par l’évaluateur à titre de preuve
12.2(1)Dans le présent article
« évaluateur » désigne une personne désignée en vertu du paragraphe 2(1) pour agir au nom du directeur à l’égard de matières concernant l’évaluation de biens réels, y compris les demandes de révision de l’évaluation au directeur et les appels à la Commission.(assessor)
12.2(2)Dans toute poursuite ou autre procédure en vertu de la présente loi devant une cour, une commission ou un autre tribunal, tout document présenté comme étant signé par un évaluateur est, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de l’évaluateur, admissible en preuve et constitue une preuve prima facie des faits qui y sont établis.
1987, ch. 7, art. 2; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 2001, ch. 32, art. 1; 2008, ch. 56, art. 3
Document signé par l’évaluateur à titre de preuve
12.2(1)Dans le présent article
« évaluateur » désigne une personne désignée en vertu du paragraphe 2(1) pour agir au nom du directeur à l’égard de matières concernant l’évaluation de biens réels, y compris les demandes de révision de l’évaluation au directeur et les appels à la Commission.
12.2(2)Dans toute poursuite ou autre procédure en vertu de la présente loi devant une cour, une commission ou un autre tribunal, tout document présenté comme étant signé par un évaluateur est, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de l’évaluateur, admissible en preuve et constitue une preuve prima facie des faits qui y sont établis.
1987, c.7, art.2; 1989, c.N-5.01, art.31; 2001, c.32, art.1; 2008, c.56, art.3
Document signé par l’évaluateur à titre de preuve
12.2(1)Dans le présent article
« évaluateur » désigne une personne désignée en vertu du paragraphe 2(1) pour agir au nom du directeur à l’égard de matières concernant l’évaluation de biens réels, y compris les renvois au directeur et les appels à la Commission.
12.2(2)Dans toute poursuite ou autre procédure en vertu de la présente loi devant une cour, une commission ou un autre tribunal, tout document présenté comme étant signé par un évaluateur est, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de l’évaluateur, admissible en preuve et constitue une preuve prima facie des faits qui y sont établis.
1987, c.7, art.2; 1989, c.N-5.01, art.31; 2001, c.32, art.1