Lois et règlements

A-14 - Loi sur l’évaluation

Texte intégral
Infraction pour divulgation des renseignements confidentiels
12(0.1)Dans le présent article, « renseignements sur les ventes » s’entend du montant payé en contrepartie du transfert d’un bien réel ainsi que de la date du transfert.
12(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3), (3.01), (3.1), (3.2), (3.5) et (3.6), il est interdit à tout employé de la Province qui obtient dans l’exercice de ses fonctions des renseignements ou de la documentation ou a accès à des renseignements ou de la documentation fournis par une personne dont l’inscription à la liste d’évaluation des biens réels n’est pas requise et qui ont un rapport quelconque avec la détermination de la valeur de tous biens réels assujettis à l’évaluation ou du montant de leur évaluation, de divulguer ces renseignements ou cette documentation ou d’en permettre la divulgation à quiconque n’est pas habilité dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente ou de toute autre loi, à les obtenir ou à y avoir accès.
12(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un employé de la Province qui témoigne lors d’un appel d’une évaluation en vertu de la présente loi, d’un arbitrage ou de toute instance devant une cour.
12(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un échange d’appréciations ordonné conformément aux règlements.
12(3.01)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements sur les ventes concernant le transfert d’un bien réel effectué après le 31 décembre 2008.
12(3.1)Les renseignements ou la documentation se rapportant à la détermination de la valeur de tous biens réels assujettis à l’évaluation ou du montant de l’évaluation, autres qu’un affidavit de transfert, peuvent être divulgués au propriétaire des biens réels si les renseignements ou la documentation
a) ne se rapportent pas aux biens réels appartenant à toute autre personne, et
b) ne dévoilent pas de renseignements concernant toute autre personne.
12(3.2)Les renseignements ou la documentation se rapportant à la détermination de la valeur de tous biens réels assujettis à l’évaluation ou du montant de l’évaluation peuvent être divulgués, avec l’approbation écrite du directeur, à toute personne employée par le gouvernement du Canada ou de toute province ou territoire du Canada, si la personne à laquelle les renseignements ou la documentation sont divulgués convient par écrit que les renseignements ou la documentation seront réservés à l’usage des fonctions d’évaluation de ce gouvernement et si ce gouvernement fournit des renseignements ou de la documentation semblables sur une base réciproque.
12(3.3)Les renseignements et la documentation divulgués en vertu du paragraphe (3.2) ne doivent pas faire mention de tout particulier identifiable ou comprendre des copies de la documentation fournie par le propriétaire des biens réels ou des copies de dossiers d’évaluation relatifs aux biens réels.
12(3.4)Il est interdit à quiconque de permettre à une personne à laquelle des renseignements ou de la documentation peuvent être divulgués en vertu du paragraphe (3.2) de donner un accès direct à des registres ou dossiers d’évaluation par des moyens physiques ou électroniques.
12(3.5)S’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire, le directeur peut fournir à tout ministre de la Couronne du chef du Canada ou de la province les renseignements que contient l’affidavit de transfert exigé par le paragraphe 19(6) de la Loi sur l’enregistrement.
12(3.6)Si une personne en fait la demande et qu’avis en est signifié au directeur, un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut ordonner à ce dernier de fournir au requérant les renseignements que contient l’affidavit de transfert s’il est convaincu que celui-ci peut les utiliser pour faire valoir ou protéger tout droit dont il est titulaire.
12(4)Les renseignements ou la documentation visés au paragraphe (1) sont confidentiels et ne doivent être divulgués que dans les cas prévus au présent article.
12(4.1)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
12(5)Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou au paragraphe (3.4) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
12(6)Toute personne qui contrevient au paragraphe (1) ou au paragraphe (3.4) est passible d’une suspension ou d’un renvoi de son poste ou de son emploi.
12(7)Dans une poursuite en vertu du présent article, un certificat signé du directeur ou portant une signature présentée comme étant celle du directeur, énonçant qu’un employé de la Province a divulgué des renseignements ou de la documentation ou en a permis la divulgation en violation du paragraphe (1), ou a permis un accès direct aux registres ou dossiers visés au paragraphe (3.4) peut être produit en preuve devant toute cour ou dans toute instance devant un juge, un arbitre, ou une commission et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du directeur.
1965-66, ch. 110, art. 12; 1983, ch. 12, art. 8; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1990, ch. 61, art. 12; 1998, ch. 11, art. 3; 2000, ch. 19, art. 1; 2008, ch. 56, art. 2; 2013, ch. 34, art. 2; 2019, ch. 11, art. 1; 2023, ch. 17, art. 11
Infraction pour divulgation des renseignements confidentiels
12(0.1)Dans le présent article, « renseignements sur les ventes » s’entend du montant payé en contrepartie du transfert d’un bien réel ainsi que de la date du transfert.
12(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3), (3.01), (3.1), (3.2), (3.5) et (3.6), il est interdit à tout employé de la Province qui obtient dans l’exercice de ses fonctions des renseignements ou de la documentation ou a accès à des renseignements ou de la documentation fournis par une personne dont l’inscription à la liste d’évaluation des biens réels n’est pas requise et qui ont un rapport quelconque avec la détermination de la valeur de tous biens réels assujettis à l’évaluation ou du montant de leur évaluation, de divulguer ces renseignements ou cette documentation ou d’en permettre la divulgation à quiconque n’est pas habilité dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente ou de toute autre loi, à les obtenir ou à y avoir accès.
12(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un employé de la Province qui témoigne lors d’un appel d’une évaluation en vertu de la présente loi, d’un arbitrage ou de toute instance devant une cour.
12(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un échange d’appréciations ordonné conformément aux règlements.
12(3.01)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements sur les ventes concernant le transfert d’un bien réel effectué après le 31 décembre 2008.
12(3.1)Les renseignements ou la documentation se rapportant à la détermination de la valeur de tous biens réels assujettis à l’évaluation ou du montant de l’évaluation, autres qu’un affidavit de transfert, peuvent être divulgués au propriétaire des biens réels si les renseignements ou la documentation
a) ne se rapportent pas aux biens réels appartenant à toute autre personne, et
b) ne dévoilent pas de renseignements concernant toute autre personne.
12(3.2)Les renseignements ou la documentation se rapportant à la détermination de la valeur de tous biens réels assujettis à l’évaluation ou du montant de l’évaluation peuvent être divulgués, avec l’approbation écrite du directeur, à toute personne employée par le gouvernement du Canada ou de toute province ou territoire du Canada, si la personne à laquelle les renseignements ou la documentation sont divulgués convient par écrit que les renseignements ou la documentation seront réservés à l’usage des fonctions d’évaluation de ce gouvernement et si ce gouvernement fournit des renseignements ou de la documentation semblables sur une base réciproque.
12(3.3)Les renseignements et la documentation divulgués en vertu du paragraphe (3.2) ne doivent pas faire mention de tout particulier identifiable ou comprendre des copies de la documentation fournie par le propriétaire des biens réels ou des copies de dossiers d’évaluation relatifs aux biens réels.
12(3.4)Il est interdit à quiconque de permettre à une personne à laquelle des renseignements ou de la documentation peuvent être divulgués en vertu du paragraphe (3.2) de donner un accès direct à des registres ou dossiers d’évaluation par des moyens physiques ou électroniques.
12(3.5)S’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire, le directeur peut fournir à tout ministre de la Couronne du chef du Canada ou de la province les renseignements que contient l’affidavit de transfert exigé par le paragraphe 19(6) de la Loi sur l’enregistrement.
12(3.6)Si une personne en fait la demande et qu’avis en est signifié au directeur, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut ordonner à ce dernier de fournir au requérant les renseignements que contient l’affidavit de transfert s’il est convaincu que celui-ci peut les utiliser pour faire valoir ou protéger tout droit dont il est titulaire.
12(4)Les renseignements ou la documentation visés au paragraphe (1) sont confidentiels et ne doivent être divulgués que dans les cas prévus au présent article.
12(4.1)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
12(5)Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou au paragraphe (3.4) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
12(6)Toute personne qui contrevient au paragraphe (1) ou au paragraphe (3.4) est passible d’une suspension ou d’un renvoi de son poste ou de son emploi.
12(7)Dans une poursuite en vertu du présent article, un certificat signé du directeur ou portant une signature présentée comme étant celle du directeur, énonçant qu’un employé de la Province a divulgué des renseignements ou de la documentation ou en a permis la divulgation en violation du paragraphe (1), ou a permis un accès direct aux registres ou dossiers visés au paragraphe (3.4) peut être produit en preuve devant toute cour ou dans toute instance devant un juge, un arbitre, ou une commission et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du directeur.
1965-66, ch. 110, art. 12; 1983, ch. 12, art. 8; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1990, ch. 61, art. 12; 1998, ch. 11, art. 3; 2000, ch. 19, art. 1; 2008, ch. 56, art. 2; 2013, ch. 34, art. 2; 2019, ch. 11, art. 1
Infraction pour divulgation des renseignements confidentiels
12(0.1)Dans le présent article, « renseignements sur les ventes » s’entend du montant payé en contrepartie du transfert d’un bien réel ainsi que de la date du transfert.
12(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3), (3.01), (3.1), (3.2), (3.5) et (3.6), il est interdit à tout employé de la Province qui obtient dans l’exercice de ses fonctions des renseignements ou de la documentation ou a accès à des renseignements ou de la documentation fournis par une personne dont l’inscription au rôle d’évaluation et d’impôt n’est pas requise et qui ont un rapport quelconque avec la détermination de la valeur de tous biens réels assujettis à l’évaluation ou du montant de leur évaluation, de divulguer ces renseignements ou cette documentation ou d’en permettre la divulgation à quiconque n’est pas habilité dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente ou de toute autre loi, à les obtenir ou à y avoir accès.
12(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un employé de la Province qui témoigne lors d’un appel d’une évaluation en vertu de la présente loi, d’un arbitrage ou de toute instance devant une cour.
12(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un échange d’appréciations ordonné conformément aux règlements.
12(3.01)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements sur les ventes concernant le transfert d’un bien réel effectué après le 31 décembre 2008.
12(3.1)Les renseignements ou la documentation se rapportant à la détermination de la valeur de tous biens réels assujettis à l’évaluation ou du montant de l’évaluation, autres qu’un affidavit de transfert, peuvent être divulgués au propriétaire des biens réels si les renseignements ou la documentation
a) ne se rapportent pas aux biens réels appartenant à toute autre personne, et
b) ne dévoilent pas de renseignements concernant toute autre personne.
12(3.2)Les renseignements ou la documentation se rapportant à la détermination de la valeur de tous biens réels assujettis à l’évaluation ou du montant de l’évaluation peuvent être divulgués, avec l’approbation écrite du directeur, à toute personne employée par le gouvernement du Canada ou de toute province ou territoire du Canada, si la personne à laquelle les renseignements ou la documentation sont divulgués convient par écrit que les renseignements ou la documentation seront réservés à l’usage des fonctions d’évaluation de ce gouvernement et si ce gouvernement fournit des renseignements ou de la documentation semblables sur une base réciproque.
12(3.3)Les renseignements et la documentation divulgués en vertu du paragraphe (3.2) ne doivent pas faire mention de tout particulier identifiable ou comprendre des copies de la documentation fournie par le propriétaire des biens réels ou des copies de dossiers d’évaluation relatifs aux biens réels.
12(3.4)Il est interdit à quiconque de permettre à une personne à laquelle des renseignements ou de la documentation peuvent être divulgués en vertu du paragraphe (3.2) de donner un accès direct à des registres ou dossiers d’évaluation par des moyens physiques ou électroniques.
12(3.5)S’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire, le directeur peut fournir à tout ministre de la Couronne du chef du Canada ou de la province les renseignements que contient l’affidavit de transfert exigé par le paragraphe 19(6) de la Loi sur l’enregistrement.
12(3.6)Si une personne en fait la demande et qu’avis en est signifié au directeur, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut ordonner à ce dernier de fournir au requérant les renseignements que contient l’affidavit de transfert s’il est convaincu que celui-ci peut les utiliser pour faire valoir ou protéger tout droit dont il est titulaire.
12(4)Les renseignements ou la documentation visés au paragraphe (1) sont confidentiels et ne doivent être divulgués que dans les cas prévus au présent article.
12(4.1)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
12(5)Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou au paragraphe (3.4) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
12(6)Toute personne qui contrevient au paragraphe (1) ou au paragraphe (3.4) est passible d’une suspension ou d’un renvoi de son poste ou de son emploi.
12(7)Dans une poursuite en vertu du présent article, un certificat signé du directeur ou portant une signature présentée comme étant celle du directeur, énonçant qu’un employé de la Province a divulgué des renseignements ou de la documentation ou en a permis la divulgation en violation du paragraphe (1), ou a permis un accès direct aux registres ou dossiers visés au paragraphe (3.4) peut être produit en preuve devant toute cour ou dans toute instance devant un juge, un arbitre, ou une commission et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du directeur.
1965-66, ch. 110, art. 12; 1983, ch. 12, art. 8; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1990, ch. 61, art. 12; 1998, ch. 11, art. 3; 2000, ch. 19, art. 1; 2008, ch. 56, art. 2; 2013, ch. 34, art. 2
Infraction pour divulgation des renseignements confidentiels
12(0.1)Dans le présent article, « renseignements sur les ventes » s’entend du montant payé en contrepartie du transfert d’un bien réel ainsi que de la date du transfert.
12(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3), (3.01), (3.1), (3.2), (3.5) et (3.6), il est interdit à tout employé de la Province qui obtient dans l’exercice de ses fonctions des renseignements ou de la documentation ou a accès à des renseignements ou de la documentation fournis par une personne dont l’inscription au rôle d’évaluation et d’impôt n’est pas requise et qui ont un rapport quelconque avec la détermination de la valeur de tous biens réels assujettis à l’évaluation ou du montant de leur évaluation, de divulguer ces renseignements ou cette documentation ou d’en permettre la divulgation à quiconque n’est pas habilité dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente ou de toute autre loi, à les obtenir ou à y avoir accès.
12(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un employé de la Province qui témoigne lors d’un appel d’une évaluation en vertu de la présente loi, d’un arbitrage ou de toute instance devant une cour.
12(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un échange d’appréciations ordonné conformément aux règlements.
12(3.01)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements sur les ventes concernant le transfert d’un bien réel effectué après le 31 décembre 2008.
12(3.1)Les renseignements ou la documentation se rapportant à la détermination de la valeur de tous biens réels assujettis à l’évaluation ou du montant de l’évaluation, autres qu’un affidavit de transfert, peuvent être divulgués au propriétaire des biens réels si les renseignements ou la documentation
a) ne se rapportent pas aux biens réels appartenant à toute autre personne, et
b) ne dévoilent pas de renseignements concernant toute autre personne.
12(3.2)Les renseignements ou la documentation se rapportant à la détermination de la valeur de tous biens réels assujettis à l’évaluation ou du montant de l’évaluation peuvent être divulgués, avec l’approbation écrite du directeur, à toute personne employée par le gouvernement du Canada ou de toute province ou territoire du Canada, si la personne à laquelle les renseignements ou la documentation sont divulgués convient par écrit que les renseignements ou la documentation seront réservés à l’usage des fonctions d’évaluation de ce gouvernement et si ce gouvernement fournit des renseignements ou de la documentation semblables sur une base réciproque.
12(3.3)Les renseignements et la documentation divulgués en vertu du paragraphe (3.2) ne doivent pas faire mention de tout particulier identifiable ou comprendre des copies de la documentation fournie par le propriétaire des biens réels ou des copies de dossiers d’évaluation relatifs aux biens réels.
12(3.4)Il est interdit à quiconque de permettre à une personne à laquelle des renseignements ou de la documentation peuvent être divulgués en vertu du paragraphe (3.2) de donner un accès direct à des registres ou dossiers d’évaluation par des moyens physiques ou électroniques.
12(3.5)S’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire, le directeur peut fournir à tout ministre de la Couronne du chef du Canada ou de la province les renseignements que contient l’affidavit de transfert exigé par le paragraphe 19(6) de la Loi sur l’enregistrement.
12(3.6)Si une personne en fait la demande et qu’avis en est signifié au directeur, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut ordonner à ce dernier de fournir au requérant les renseignements que contient l’affidavit de transfert s’il est convaincu que celui-ci peut les utiliser pour faire valoir ou protéger tout droit dont il est titulaire.
12(4)Les renseignements ou la documentation visés au paragraphe (1) sont confidentiels et ne doivent être divulgués que dans les cas prévus au présent article.
12(4.1)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
12(5)Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou au paragraphe (3.4) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
12(6)Toute personne qui contrevient au paragraphe (1) ou au paragraphe (3.4) est passible d’une suspension ou d’un renvoi de son poste ou de son emploi.
12(7)Dans une poursuite en vertu du présent article, un certificat signé du directeur ou portant une signature présentée comme étant celle du directeur, énonçant qu’un employé de la Province a divulgué des renseignements ou de la documentation ou en a permis la divulgation en violation du paragraphe (1), ou a permis un accès direct aux registres ou dossiers visés au paragraphe (3.4) peut être produit en preuve devant toute cour ou dans toute instance devant un juge, un arbitre, ou une commission et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du directeur.
1965-66, c.110, art.12; 1983, c.12, art.8; 1989, c.N-5.01, art.31; 1990, c.61, art.12; 1998, c.11, art.3; 2000, c.19, art.1; 2008, c.56, art.2; 2013, c.34, art.2
Infraction pour divulgation des renseignements confidentiels
12(0.1)Dans le présent article, « renseignements sur les ventes » s’entend du montant payé en contrepartie du transfert d’un bien réel ainsi que de la date du transfert.
12(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3), (3.01), (3.1), (3.2), (3.5) et (3.6), il est interdit à tout employé de la Province qui obtient dans l’exercice de ses fonctions des renseignements ou de la documentation ou a accès à des renseignements ou de la documentation fournis par une personne dont l’inscription au rôle d’évaluation et d’impôt n’est pas requise et qui ont un rapport quelconque avec la détermination de la valeur de tous biens réels assujettis à l’évaluation ou du montant de leur évaluation, de divulguer ces renseignements ou cette documentation ou d’en permettre la divulgation à quiconque n’est pas habilité dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente ou de toute autre loi, à les obtenir ou à y avoir accès.
12(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un employé de la Province qui témoigne lors d’un appel d’une évaluation en vertu de la présente loi, d’un arbitrage ou de toute instance devant une cour.
12(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un échange d’appréciations ordonné conformément aux règlements.
12(3.01)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements sur les ventes concernant le transfert d’un bien réel effectué après le 31 décembre 2008.
12(3.1)Les renseignements ou la documentation se rapportant à la détermination de la valeur de tous biens réels assujettis à l’évaluation ou du montant de l’évaluation, autres qu’un affidavit de transfert, peuvent être divulgués au propriétaire des biens réels si les renseignements ou la documentation
a) ne se rapportent pas aux biens réels appartenant à toute autre personne, et
b) ne dévoilent pas de renseignements concernant toute autre personne.
12(3.2)Les renseignements ou la documentation se rapportant à la détermination de la valeur de tous biens réels assujettis à l’évaluation ou du montant de l’évaluation peuvent être divulgués, avec l’approbation écrite du directeur, à toute personne employée par le gouvernement du Canada ou de toute province ou territoire du Canada, si la personne à laquelle les renseignements ou la documentation sont divulgués convient par écrit que les renseignements ou la documentation seront réservés à l’usage des fonctions d’évaluation de ce gouvernement et si ce gouvernement fournit des renseignements ou de la documentation semblables sur une base réciproque.
12(3.3)Les renseignements et la documentation divulgués en vertu du paragraphe (3.2) ne doivent pas faire mention de tout particulier identifiable ou comprendre des copies de la documentation fournie par le propriétaire des biens réels ou des copies de dossiers d’évaluation relatifs aux biens réels.
12(3.4)Il est interdit à quiconque de permettre à une personne à laquelle des renseignements ou de la documentation peuvent être divulgués en vertu du paragraphe (3.2) de donner un accès direct à des registres ou dossiers d’évaluation par des moyens physiques ou électroniques.
12(3.5)S’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire, le directeur peut fournir à tout ministre de la Couronne du chef du Canada ou de la province les renseignements que contient l’affidavit de transfert exigé par le paragraphe 19(6) de la Loi sur l’enregistrement.
12(3.6)Si une personne en fait la demande et qu’avis en est signifié au directeur, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut ordonner à ce dernier de fournir au requérant les renseignements que contient l’affidavit de transfert s’il est convaincu que celui-ci peut les utiliser pour faire valoir ou protéger tout droit dont il est titulaire.
12(4)Les renseignements ou la documentation visés au paragraphe (1) sont confidentiels et ne doivent être divulgués que dans les cas prévus au présent article.
12(5)Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou au paragraphe (3.4) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
12(6)Toute personne qui contrevient au paragraphe (1) ou au paragraphe (3.4) est passible d’une suspension ou d’un renvoi de son poste ou de son emploi.
12(7)Dans une poursuite en vertu du présent article, un certificat signé du directeur ou portant une signature présentée comme étant celle du directeur, énonçant qu’un employé de la Province a divulgué des renseignements ou de la documentation ou en a permis la divulgation en violation du paragraphe (1), ou a permis un accès direct aux registres ou dossiers visés au paragraphe (3.4) peut être produit en preuve devant toute cour ou dans toute instance devant un juge, un arbitre, ou une commission et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du directeur.
1965-66, c.110, art.12; 1983, c.12, art.8; 1989, c.N-5.01, art.31; 1990, c.61, art.12; 1998, c.11, art.3; 2000, c.19, art.1; 2008, c.56, art.2
Infraction pour divulgation des renseignements confidentiels
12(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3), (3.1) et (3.2), il est interdit à tout employé de la Province qui obtient dans l’exercice de ses fonctions des renseignements ou de la documentation ou a accès à des renseignements ou de la documentation fournis par une personne dont l’inscription au rôle d’évaluation et d’impôt n’est pas requise et qui ont un rapport quelconque avec la détermination de la valeur de tous biens réels assujettis à l’évaluation ou du montant de leur évaluation, de divulguer ces renseignements ou cette documentation ou d’en permettre la divulgation à quiconque n’est pas habilité dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente ou de toute autre loi, à les obtenir ou à y avoir accès.
12(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un employé de la Province qui témoigne lors d’un appel d’une évaluation en vertu de la présente loi, d’un arbitrage ou de toute instance devant une cour.
12(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un échange d’appréciations ordonné conformément aux règlements.
12(3.1)Les renseignements ou la documentation se rapportant à la détermination de la valeur de tous biens réels assujettis à l’évaluation ou du montant de l’évaluation, autres qu’un affidavit de transfert, peuvent être divulgués au propriétaire des biens réels si les renseignements ou la documentation
a) ne se rapportent pas aux biens réels appartenant à toute autre personne, et
b) ne dévoilent pas de renseignements concernant toute autre personne.
12(3.2)Les renseignements ou la documentation se rapportant à la détermination de la valeur de tous biens réels assujettis à l’évaluation ou du montant de l’évaluation peuvent être divulgués, avec l’approbation écrite du directeur, à toute personne employée par le gouvernement du Canada ou de toute province ou territoire du Canada, si la personne à laquelle les renseignements ou la documentation sont divulgués convient par écrit que les renseignements ou la documentation seront réservés à l’usage des fonctions d’évaluation de ce gouvernement et si ce gouvernement fournit des renseignements ou de la documentation semblables sur une base réciproque.
12(3.3)Les renseignements et la documentation divulgués en vertu du paragraphe (3.2) ne doivent pas faire mention de tout particulier identifiable ou comprendre des copies de la documentation fournie par le propriétaire des biens réels ou des copies de dossiers d’évaluation relatifs aux biens réels.
12(3.4)Il est interdit à quiconque de permettre à une personne à laquelle des renseignements ou de la documentation peuvent être divulgués en vertu du paragraphe (3.2) de donner un accès direct à des registres ou dossiers d’évaluation par des moyens physiques ou électroniques.
12(4)Les renseignements ou la documentation visés au paragraphe (1) sont confidentiels et ne doivent être divulgués que dans les cas prévus au présent article.
12(5)Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou au paragraphe (3.4) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
12(6)Toute personne qui contrevient au paragraphe (1) ou au paragraphe (3.4) est passible d’une suspension ou d’un renvoi de son poste ou de son emploi.
12(7)Dans une poursuite en vertu du présent article, un certificat signé du directeur ou portant une signature présentée comme étant celle du directeur, énonçant qu’un employé de la Province a divulgué des renseignements ou de la documentation ou en a permis la divulgation en violation du paragraphe (1), ou a permis un accès direct aux registres ou dossiers visés au paragraphe (3.4) peut être produit en preuve devant toute cour ou dans toute instance devant un juge, un arbitre, ou une commission et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du directeur.
1965-66, c.110, art.12; 1983, c.12, art.8; 1989, c.N-5.01, art.31; 1990, c.61, art.12; 1998, c.11, art.3; 2000, c.19, art.1