Lois et règlements

A-14 - Loi sur l’évaluation

Texte intégral
Infraction pour défaut de fournir des renseignements
10(1)Quiconque omet de fournir les renseignements qui lui ont été demandés en vertu des articles 8 et 9, commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
10(2)Quiconque fait sciemment un énoncé faux dans une telle déclaration ou en fournissant de tels renseignements commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
10(3)Dans une poursuite engagée en vertu du présent article, un certificat signé du directeur ou portant une signature présentée comme étant celle du directeur et énonçant qu’une personne a omis de fournir les renseignements qui lui ont été demandés en vertu des articles 8 et 9, peut être produit en preuve devant toute cour et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du directeur.
10(4)En plus d’imposer une amende en vertu du paragraphe (1) ou (2), un juge peut rendre une ordonnance enjoignant à la personne de fournir les renseignements demandés en vertu des articles 8 et 9.
1965-66, ch. 110, art. 10; 1983, ch. 12, art. 6; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1990, ch. 61, art. 12
Infraction pour défaut de fournir des renseignements
10(1)Quiconque omet de fournir les renseignements qui lui ont été demandés en vertu des articles 8 et 9, commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
10(2)Quiconque fait sciemment un énoncé faux dans une telle déclaration ou en fournissant de tels renseignements commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
10(3)Dans une poursuite engagée en vertu du présent article, un certificat signé du directeur ou portant une signature présentée comme étant celle du directeur et énonçant qu’une personne a omis de fournir les renseignements qui lui ont été demandés en vertu des articles 8 et 9, peut être produit en preuve devant toute cour et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du directeur.
10(4)En plus d’imposer une amende en vertu du paragraphe (1) ou (2), un juge peut rendre une ordonnance enjoignant à la personne de fournir les renseignements demandés en vertu des articles 8 et 9.
1965-66, c.110, art.10; 1983, c.12, art.6; 1989, c.N-5.01, art.31; 1990, c.61, art.12