Lois et règlements

A-14 - Loi sur l’évaluation

Texte intégral
Définitions
1Dans la présente loi
« association de foires agricoles » s’entend d’une association de foires agricoles selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les compagnies;(agricultural fair association)
« association de foires agricoles » et « société agricole » Abrogé : 2017, ch. 55, art. 3
« avis d’évaluation de biens réels » s’entend de celui qu’expédie par la poste le directeur indiquant la valeur réelle et exacte d’un bien réel;(real property assessment notice)
« bien commercial » Abrogé : 1982, ch. 7, art. 1
« biens industriels lourds » s’entend (heavy industrial property)
a) de biens réels servant ou destinés principalement
(i) à la transformation du bois en pâte et à la production de papier ou de textiles,
(ii) à la transformation du bois et à la fabrication de produits secondaires dérivés du bois, dans le cas d’une scierie qui, au cours d’une période de cinq ans déterminée par règlement, a une consommation de bois moyenne supérieure à la quantité prescrite par règlement,
(iii) à la fabrication ou à la transformation d’un bien, d’une matière ou d’une substance prescrit par règlement,
(iv) à la fabrication ou à la transformation d’un bien, d’une matière ou d’une substance quelconque, dans le cas d’un bâtiment ou d’une construction ayant une superficie supérieure à celle prescrite par règlement ou de plusieurs bâtiments et constructions sur un même terrain qui, ensemble, ont une superficie supérieure à cette dernière,
(v) à la fabrication ou à la transformation d’un bien, d’une matière ou d’une substance prescrit par règlement, dans le cas d’un bâtiment ou d’une construction ayant une superficie supérieure à celle prescrite par règlement pour ce bien, cette matière ou cette substance ou de plusieurs bâtiments et constructions sur un même terrain qui, ensemble, ont une superficie supérieure à cette dernière pour ce bien, cette matière ou cette substance,
(vi) à l’exploitation minière,
(vii) à l’extraction ou au raffinage du pétrole,
(viii) à l’extraction ou au raffinage du gaz,
(ix) à la retenue, au stockage et à la transformation du gaz naturel liquéfié, ces biens comprenant aussi les pipelines qui approvisionnent les réservoirs de retenue ou d’entreposage et celles qui relient ceux-ci au terminal,
(x) au stockage d’huile brute, dans le cas de réservoirs d’entreposage d’huile brute reliés à une raffinerie d’huile, y compris les oléoducs qui relient ces réservoirs d’entreposage à la raffinerie,
(xi) à la production d’électricité, à l’exclusion de parcs éoliens ou solaires, ou
(xii) à tout autre usage prescrit par règlement; et
b) de biens réels qui forment un site intégré avec les biens réels visés à l’alinéa a), que ceux-ci soient situés sur le même site ou ailleurs;
« biens non résidentiels » s’entend (non-residential property)
a) de biens industriels lourds, et
b) de tous autres biens réels à l’exception des biens résidentiels;
« biens réels » désigne(real property)
a) un terrain, ou
b) un terrain et les bâtiments, y compris la machinerie, les installations et le matériel assurant le fonctionnement des bâtiments, et, lorsqu’un bâtiment est construit sur un terrain en vertu d’un bail, d’une licence ou d’un permis de la Couronne visé au paragraphe 14(9), ce bâtiment peut être considéré comme un bien réel distinct du terrain;
b.1) les fils, câbles, conduits, poteaux, pylônes, installations, matériels ou choses ou bien les constructions autres que les bâtiments faisant partie d’un réseau téléphonique, télégraphique, d’un réseau de télédiffusion, de télétransmission ou de télérediffusion ou de téléretransmission y compris un système de câblodistribution, d’éclairage électrique, de télécommunications ou de distribution d’énergie électrique, y compris la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick,
b.2) les installations, machines, matériels, appareils, constructions, conduits ou pipelines faisant partie d’un réseau de retenue, de stockage, de transport, d’acheminement ou de distribution de gaz,
b.3) les oléoducs,
b.4) la tour et la fondation d’une éolienne,
c) une maison mobile,
c.1) un terrain sur lequel est située une maison mobile,
d) une roulotte utilisée à toute fin à laquelle des biens réels sont ordinairement utilisés,
d.1) un terrain sur lequel est située une roulotte visée à l’alinéa d),
mais ne comprend pas
e) sous réserve de l’alinéa b.1), les constructions autres que les bâtiments, qui ne servent pas à abriter des personnes, de l’équipement ou des biens mobiliers ni, sous réserve des alinéas b.1) et b.2), les machines, matériels, appareils et installations autres que ceux qui assurent le fonctionnement des bâtiments comme l’indique l’alinéa b), qu’ils soient ou non fixés au terrain ou aux bâtiments,
f) les récoltes sur pied ou produits non récoltés qui sont sur ou dans un terrain,
g) toute la partie souterraine d’une mine,
h) les minéraux, les gemmes, le gaz, le pétrole, le sel, la pierre, la roche, les terres rares ou précieuses, la mousse et les fossiles situés dans le sol ou le sous-sol d’un terrain, qu’ils soient possédés en propriété, qu’ils aient été donnés à bail ou qu’ils aient fait l’objet de la délivrance d’un permis,
i) Abrogé : 1977, ch. 6, art. 1
j) tout terrain, y compris les bâtiments qui s’y trouvent, utilisé ou acquis pour être utilisé comme passage public, ou utilisé comme place publique, sauf pour la ou les parties occupées par un locataire, un preneur à bail ou un titulaire de permis,
k) les réservoirs d’eau sous pression appartenant à un gouvernement local,
l) un système de distribution d’énergie électrique qui se trouve à l’intérieur d’un bâtiment et qui est utilisé uniquement pour faire fonctionner la machinerie et le matériel de transformation,
m) les fondations pour la machinerie et le matériel, et
n) nonobstant l’alinéa b.4), la nacelle d’une éolienne;
« biens résidentiels » désigne un bien réel qui est(residential property)
a) une résidence, telle qu’elle est définie à la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences,
b) un chalet,
c) un immeuble d’appartements,
d) une maison de pension,
e) une maison mobile et un emplacement de maison mobile,
f) toute autre résidence unifamiliale, tout autre duplex ou triplex non utilisés à des fins commerciales,
g) une salle de réunion,
h) un foyer de soins,
i) une résidence pour personnes âgées,
j) un établissement hospitalier,
k) un lot subdivisé, pour fin d’édifice résidentiel, évalué séparément,
l) une terre agricole qui s’entend également des constructions de fermes,
m) une terre boisée et un bois de ferme,
m.1) une école ou une université, à l’exclusion des biens réels ou d’une partie des biens réels que le directeur détermine comme étant utilisés à des fins commerciales pour l’application de l’alinéa 4(1)l),
n) tout semblable autre bien réel indiqué par règlement;
« Commission » désigne la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme créée en vertu de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme;(Board)
« Commission » ou « Commission des accords fiscaux » Abrogé : 1977, ch. 6, art. 1
« courrier recommandé » , s’entend également des envois effectués par courrier certifié; (registered mail)
« dégrèvement » Abrogé : 1982, ch. 7, art. 1
« directeur » désigne le directeur exécutif de l’évaluation nommé par Services Nouveau-Brunswick et s’entend également de toute personne que le directeur désigne pour le représenter; (Director)
« état et condition » s’entend de l’état et de la condition physiques du bien réel évalué, y compris les améliorations locatives ainsi que tout ajout à ce bien réel et toute suppression ou destruction de celui-ci;(state and condition)
« évaluation commerciale » Abrogé : 1982, ch. 7, art. 1
« gouvernement local » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(local government)
« liste d’évaluation » Abrogé : 2019, ch. 11, art. 1
« liste d’évaluation des biens réels » s’entend de la liste indiquant toutes les personnes au nom desquelles sont évalués des biens réels et contenant les renseignements prescrits par règlement;(real property assessment list)
« maison mobile » comprend (mobile home)
a) une salle de classe transportable,
b) une roulotte utilisée comme baraquement, et
c) toute roulotte
(i) conçue pour être équipée de roues ou destinée à l’être, qu’elle soit ainsi équipée ou non, et
(ii) construite ou fabriquée pour loger une ou plusieurs personnes;
« Ministre » Abrogé : 1989, ch. N-5.01, art. 31
« ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches » s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter aux fins de l’application de l’alinéa 4(1)f);(Minister of Agriculture, Aquaculture and Fisheries)
« ministre de l’Aquaculture et des Pêches » Abrogé : 2019, ch. 2, art. 18
« personne » désigne une personne autre que le directeur et comprend une corporation, une société en nom collectif, une caisse populaire ou une coopérative; (person)
« président » désigne le président de la Commission;(Chairperson)
« registre » Abrogé : 2008, ch. 56, art. 1
« registre des révisions » désigne un registre des révisions que tient le directeur en application du paragraphe 26(1);(Review Register)
« rôle d’évaluation et d’impôt » Abrogé : 2019, ch. 11, art. 1
« société agricole » s’entend d’une société agricole selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les compagnies;(agricultural society)
« Tribunal » Abrogé : 1983, c.12, art.1
« vice-président » désigne le vice-président de la Commission.(Vice-Chairperson)
1965-66, ch. 110, art. 1; 1967, ch. 25, art. 1; 1968, ch. 15, art. 1; 1969, ch. 22, art. 1; 1970, ch. 8, art. 1; 1971, ch. 16, art. 1; 1977, ch. 6, art. 1; 1979, ch. 6, art. 1; 1980, ch. 6, art. 1; 1982, ch. 7, art. 1; 1983, ch. 12, art. 1; 1985, ch. 4, art. 5; 1986, ch. 8, art. 12; 1986, ch. 13, art. 1; 1987, ch. 7, art. 1; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1989, ch. 55, art. 21; 1990, ch. 55, art. 1; 1991, ch. 59, art. 50; 1992, ch. 40, art. 1; 1992, ch. 52, art. 3; 1996, ch. 19, art. 1; 1997, ch. 4, art. 1; 1998, ch. 12, art. 9; 2001, ch. 32, art. 1; 2002, ch. 44, art. 1; 2003, ch. 32, art. 1; 2005, ch. 7, art. 3; 2007, ch. 39, art. 1; 2008, ch. 56, art. 1; 2017, ch. 20, art. 5; 2017, ch. 55, art. 3; 2019, ch. 2, art. 18; 2019, ch. 11, art. 1; 2022, ch. 38, art. 1; 2022, ch. 54, art. 1; 2023, ch. 26, art. 1
Définitions
1Dans la présente loi
« association de foires agricoles » s’entend d’une association de foires agricoles selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les compagnies;(agricultural fair association)
« association de foires agricoles » et « société agricole » Abrogé : 2017, ch. 55, art. 3
« avis d’évaluation de biens réels » s’entend de celui qu’expédie par la poste le directeur indiquant la valeur réelle et exacte d’un bien réel;(real property assessment notice)
« bien commercial » Abrogé : 1982, ch. 7, art. 1
« biens industriels lourds » s’entend (heavy industrial property)
a) de biens réels servant ou destinés principalement
(i) à la transformation du bois en pâte et à la production de papier ou de textiles,
(ii) à la transformation du bois et à la fabrication de produits secondaires dérivés du bois, dans le cas d’une scierie qui, au cours d’une période de cinq ans déterminée par règlement, a une consommation de bois moyenne supérieure à la quantité prescrite par règlement,
(iii) à la fabrication ou à la transformation d’un bien, d’une matière ou d’une substance prescrit par règlement,
(iv) à la fabrication ou à la transformation d’un bien, d’une matière ou d’une substance quelconque, dans le cas d’un bâtiment ou d’une construction ayant une superficie supérieure à celle prescrite par règlement ou de plusieurs bâtiments et constructions sur un même terrain qui, ensemble, ont une superficie supérieure à cette dernière,
(v) à la fabrication ou à la transformation d’un bien, d’une matière ou d’une substance prescrit par règlement, dans le cas d’un bâtiment ou d’une construction ayant une superficie supérieure à celle prescrite par règlement pour ce bien, cette matière ou cette substance ou de plusieurs bâtiments et constructions sur un même terrain qui, ensemble, ont une superficie supérieure à cette dernière pour ce bien, cette matière ou cette substance,
(vi) à l’exploitation minière,
(vii) à l’extraction ou au raffinage du pétrole,
(viii) à l’extraction ou au raffinage du gaz,
(ix) à la retenue, au stockage et à la transformation du gaz naturel liquéfié, ces biens comprenant aussi les pipelines qui approvisionnent les réservoirs de retenue ou d’entreposage et celles qui relient ceux-ci au terminal,
(x) au stockage d’huile brute, dans le cas de réservoirs d’entreposage d’huile brute reliés à une raffinerie d’huile, y compris les oléoducs qui relient ces réservoirs d’entreposage à la raffinerie,
(xi) à la production d’électricité, à l’exclusion de parcs éoliens ou solaires, ou
(xii) à tout autre usage prescrit par règlement; et
b) de biens réels qui forment un site intégré avec les biens réels visés à l’alinéa a), que ceux-ci soient situés sur le même site ou ailleurs;
« biens non résidentiels » s’entend (non-residential property)
a) de biens industriels lourds, et
b) de tous autres biens réels à l’exception des biens résidentiels;
« biens réels » désigne(real property)
a) un terrain, ou
b) un terrain et les bâtiments, y compris la machinerie, les installations et le matériel assurant le fonctionnement des bâtiments, et, lorsqu’un bâtiment est construit sur un terrain en vertu d’un bail, d’une licence ou d’un permis de la Couronne visé au paragraphe 14(9), ce bâtiment peut être considéré comme un bien réel distinct du terrain;
b.1) les fils, câbles, conduits, poteaux, pylônes, installations, matériels ou choses ou bien les constructions autres que les bâtiments faisant partie d’un réseau téléphonique, télégraphique, d’un réseau de télédiffusion, de télétransmission ou de télérediffusion ou de téléretransmission y compris un système de câblodistribution, d’éclairage électrique, de télécommunications ou de distribution d’énergie électrique, y compris la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick,
b.2) les installations, machines, matériels, appareils, constructions, conduits ou pipelines faisant partie d’un réseau de retenue, de stockage, de transport, d’acheminement ou de distribution de gaz,
b.3) les oléoducs,
b.4) la tour et la fondation d’une éolienne,
c) une maison mobile,
c.1) un terrain sur lequel est située une maison mobile,
d) une roulotte utilisée à toute fin à laquelle des biens réels sont ordinairement utilisés,
d.1) un terrain sur lequel est située une roulotte visée à l’alinéa d),
mais ne comprend pas
e) sous réserve de l’alinéa b.1), les constructions autres que les bâtiments, qui ne servent pas à abriter des personnes, de l’équipement ou des biens mobiliers ni, sous réserve des alinéas b.1) et b.2), les machines, matériels, appareils et installations autres que ceux qui assurent le fonctionnement des bâtiments comme l’indique l’alinéa b), qu’ils soient ou non fixés au terrain ou aux bâtiments,
f) les récoltes sur pied ou produits non récoltés qui sont sur ou dans un terrain,
g) toute la partie souterraine d’une mine,
h) les minéraux, les gemmes, le gaz, le pétrole, le sel, la pierre, la roche, les terres rares ou précieuses, la mousse et les fossiles situés dans le sol ou le sous-sol d’un terrain, qu’ils soient possédés en propriété, qu’ils aient été donnés à bail ou qu’ils aient fait l’objet de la délivrance d’un permis,
i) Abrogé : 1977, ch. 6, art. 1
j) tout terrain, y compris les bâtiments qui s’y trouvent, utilisé ou acquis pour être utilisé comme passage public, ou utilisé comme place publique, sauf pour la ou les parties occupées par un locataire, un preneur à bail ou un titulaire de permis,
k) les réservoirs d’eau sous pression appartenant à un gouvernement local,
l) un système de distribution d’énergie électrique qui se trouve à l’intérieur d’un bâtiment et qui est utilisé uniquement pour faire fonctionner la machinerie et le matériel de transformation,
m) les fondations pour la machinerie et le matériel, et
n) nonobstant l’alinéa b.4), la nacelle d’une éolienne;
« biens résidentiels » désigne un bien réel qui est(residential property)
a) une résidence, telle qu’elle est définie à la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences,
b) un chalet,
c) un immeuble d’appartements,
d) une maison de pension,
e) une maison mobile et un emplacement de maison mobile,
f) toute autre résidence unifamiliale, tout autre duplex ou triplex non utilisés à des fins commerciales,
g) une salle de réunion,
h) un foyer de soins,
i) une résidence pour personnes âgées,
j) un établissement hospitalier,
k) un lot subdivisé, pour fin d’édifice résidentiel, évalué séparément,
l) une terre agricole qui s’entend également des constructions de fermes,
m) une terre boisée et un bois de ferme,
m.1) une école ou une université, à l’exclusion des biens réels ou d’une partie des biens réels que le directeur détermine comme étant utilisés à des fins commerciales pour l’application de l’alinéa 4(1)l),
n) tout semblable autre bien réel indiqué par règlement;
« Commission » désigne la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme créée en vertu de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme;(Board)
« Commission » ou « Commission des accords fiscaux » Abrogé : 1977, ch. 6, art. 1
« courrier recommandé » , s’entend également des envois effectués par courrier certifié; (registered mail)
« dégrèvement » Abrogé : 1982, ch. 7, art. 1
« directeur » désigne le directeur exécutif de l’évaluation nommé par Services Nouveau-Brunswick et s’entend également de toute personne que le directeur désigne pour le représenter; (Director)
« évaluation commerciale » Abrogé : 1982, ch. 7, art. 1
« gouvernement local » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(local government)
« liste d’évaluation » Abrogé : 2019, ch. 11, art. 1
« liste d’évaluation des biens réels » s’entend de la liste indiquant toutes les personnes au nom desquelles sont évalués des biens réels et contenant les renseignements prescrits par règlement;(real property assessment list)
« maison mobile » comprend (mobile home)
a) une salle de classe transportable,
b) une roulotte utilisée comme baraquement, et
c) toute roulotte
(i) conçue pour être équipée de roues ou destinée à l’être, qu’elle soit ainsi équipée ou non, et
(ii) construite ou fabriquée pour loger une ou plusieurs personnes;
« Ministre » Abrogé : 1989, ch. N-5.01, art. 31
« ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches » s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter aux fins de l’application de l’alinéa 4(1)f);(Minister of Agriculture, Aquaculture and Fisheries)
« ministre de l’Aquaculture et des Pêches » Abrogé : 2019, ch. 2, art. 18
« personne » désigne une personne autre que le directeur et comprend une corporation, une société en nom collectif, une caisse populaire ou une coopérative; (person)
« président » désigne le président de la Commission;(Chairperson)
« registre » Abrogé : 2008, ch. 56, art. 1
« registre des révisions » désigne un registre des révisions que tient le directeur en application du paragraphe 26(1);(Review Register)
« rôle d’évaluation et d’impôt » Abrogé : 2019, ch. 11, art. 1
« société agricole » s’entend d’une société agricole selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les compagnies;(agricultural society)
« Tribunal » Abrogé : 1983, c.12, art.1
« vice-président » désigne le vice-président de la Commission.(Vice-Chairperson)
1965-66, ch. 110, art. 1; 1967, ch. 25, art. 1; 1968, ch. 15, art. 1; 1969, ch. 22, art. 1; 1970, ch. 8, art. 1; 1971, ch. 16, art. 1; 1977, ch. 6, art. 1; 1979, ch. 6, art. 1; 1980, ch. 6, art. 1; 1982, ch. 7, art. 1; 1983, ch. 12, art. 1; 1985, ch. 4, art. 5; 1986, ch. 8, art. 12; 1986, ch. 13, art. 1; 1987, ch. 7, art. 1; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1989, ch. 55, art. 21; 1990, ch. 55, art. 1; 1991, ch. 59, art. 50; 1992, ch. 40, art. 1; 1992, ch. 52, art. 3; 1996, ch. 19, art. 1; 1997, ch. 4, art. 1; 1998, ch. 12, art. 9; 2001, ch. 32, art. 1; 2002, ch. 44, art. 1; 2003, ch. 32, art. 1; 2005, ch. 7, art. 3; 2007, ch. 39, art. 1; 2008, ch. 56, art. 1; 2017, ch. 20, art. 5; 2017, ch. 55, art. 3; 2019, ch. 2, art. 18; 2019, ch. 11, art. 1; 2022, ch. 38, art. 1; 2022, ch. 54, art. 1
Définitions
1Dans la présente loi
« association de foires agricoles » s’entend d’une association de foires agricoles selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les compagnies;(agricultural fair association)
« association de foires agricoles » et « société agricole » Abrogé : 2017, ch. 55, art. 3
« avis d’évaluation de biens réels » s’entend de celui qu’expédie par la poste le directeur indiquant la valeur réelle et exacte d’un bien réel;(real property assessment notice)
« bien commercial » Abrogé : 1982, ch. 7, art. 1
« biens industriels lourds » s’entend (heavy industrial property)
a) de biens réels servant ou destinés principalement
(i) à la transformation du bois en pâte et à la production de papier ou de textiles,
(ii) à la transformation du bois et à la fabrication de produits secondaires dérivés du bois, dans le cas d’une scierie qui, au cours d’une période de cinq ans déterminée par règlement, a une consommation de bois moyenne supérieure à la quantité prescrite par règlement,
(iii) à la fabrication ou à la transformation d’un bien, d’une matière ou d’une substance prescrit par règlement,
(iv) à la fabrication ou à la transformation d’un bien, d’une matière ou d’une substance quelconque, dans le cas d’un bâtiment ou d’une construction ayant une superficie supérieure à celle prescrite par règlement ou de plusieurs bâtiments et constructions sur un même terrain qui, ensemble, ont une superficie supérieure à cette dernière,
(v) à la fabrication ou à la transformation d’un bien, d’une matière ou d’une substance prescrit par règlement, dans le cas d’un bâtiment ou d’une construction ayant une superficie supérieure à celle prescrite par règlement pour ce bien, cette matière ou cette substance ou de plusieurs bâtiments et constructions sur un même terrain qui, ensemble, ont une superficie supérieure à cette dernière pour ce bien, cette matière ou cette substance,
(vi) à l’exploitation minière,
(vii) à l’extraction ou au raffinage du pétrole,
(viii) à l’extraction ou au raffinage du gaz,
(ix) à la retenue, au stockage et à la transformation du gaz naturel liquéfié, ces biens comprenant aussi les pipelines qui approvisionnent les réservoirs de retenue ou d’entreposage et celles qui relient ceux-ci au terminal,
(x) au stockage d’huile brute, dans le cas de réservoirs d’entreposage d’huile brute reliés à une raffinerie d’huile, y compris les oléoducs qui relient ces réservoirs d’entreposage à la raffinerie,
(xi) à la production d’électricité, à l’exclusion de parcs éoliens ou solaires, ou
(xii) à tout autre usage prescrit par règlement; et
b) de biens réels qui forment un site intégré avec les biens réels visés à l’alinéa a), que ceux-ci soient situés sur le même site ou ailleurs;
« biens non résidentiels » s’entend (non-residential property)
a) de biens industriels lourds, et
b) de tous autres biens réels à l’exception des biens résidentiels;
« biens réels » désigne(real property)
a) un terrain, ou
b) un terrain et les bâtiments, y compris la machinerie, les installations et le matériel assurant le fonctionnement des bâtiments, et, lorsqu’un bâtiment est construit sur un terrain en vertu d’un bail, d’une licence ou d’un permis de la Couronne visé au paragraphe 14(9), ce bâtiment peut être considéré comme un bien réel distinct du terrain;
b.1) les fils, câbles, conduits, poteaux, pylônes, installations, matériels ou choses ou bien les constructions autres que les bâtiments faisant partie d’un réseau téléphonique, télégraphique, d’un réseau de télédiffusion, de télétransmission ou de télérediffusion ou de téléretransmission y compris un système de câblodistribution, d’éclairage électrique, de télécommunications ou de distribution d’énergie électrique, y compris la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick,
b.2) les installations, machines, matériels, appareils, constructions, conduits ou pipelines faisant partie d’un réseau de retenue, de stockage, de transport, d’acheminement ou de distribution de gaz,
b.3) les oléoducs,
b.4) la tour et la fondation d’une éolienne,
c) une maison mobile,
c.1) un terrain sur lequel est située une maison mobile,
d) une roulotte utilisée à toute fin à laquelle des biens réels sont ordinairement utilisés,
d.1) un terrain sur lequel est située une roulotte visée à l’alinéa d),
mais ne comprend pas
e) sous réserve de l’alinéa b.1), les constructions autres que les bâtiments, qui ne servent pas à abriter des personnes, de l’équipement ou des biens mobiliers ni, sous réserve des alinéas b.1) et b.2), les machines, matériels, appareils et installations autres que ceux qui assurent le fonctionnement des bâtiments comme l’indique l’alinéa b), qu’ils soient ou non fixés au terrain ou aux bâtiments,
f) les récoltes sur pied ou produits non récoltés qui sont sur ou dans un terrain,
g) toute la partie souterraine d’une mine,
h) les minéraux, les gemmes, le gaz, le pétrole, le sel, la pierre, la roche, les terres rares ou précieuses, la mousse et les fossiles situés dans le sol ou le sous-sol d’un terrain, qu’ils soient possédés en propriété, qu’ils aient été donnés à bail ou qu’ils aient fait l’objet de la délivrance d’un permis,
i) Abrogé : 1977, ch. 6, art. 1
j) tout terrain, y compris les bâtiments qui s’y trouvent, utilisé ou acquis pour être utilisé comme passage public, ou utilisé comme place publique, sauf pour la ou les parties occupées par un locataire, un preneur à bail ou un titulaire de permis,
k) les réservoirs d’eau sous pression appartenant à un gouvernement local,
l) un système de distribution d’énergie électrique qui se trouve à l’intérieur d’un bâtiment et qui est utilisé uniquement pour faire fonctionner la machinerie et le matériel de transformation,
m) les fondations pour la machinerie et le matériel, et
n) nonobstant l’alinéa b.4), la nacelle d’une éolienne;
« biens résidentiels » désigne un bien réel qui est(residential property)
a) une résidence, telle qu’elle est définie à la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences,
b) un chalet,
c) une maison de rapport,
d) une maison de pension,
e) une maison mobile et un emplacement de maison mobile,
f) toute autre résidence unifamiliale, tout autre duplex ou triplex non utilisés à des fins commerciales,
g) une salle de réunion,
h) un foyer de soins,
i) une résidence pour personnes âgées,
j) un établissement hospitalier,
k) un lot subdivisé, pour fin d’édifice résidentiel, évalué séparément,
l) une terre agricole qui s’entend également des constructions de fermes,
m) une terre boisée et un bois de ferme,
m.1) une école ou une université, à l’exclusion des biens réels ou d’une partie des biens réels que le directeur détermine comme étant utilisés à des fins commerciales pour l’application de l’alinéa 4(1)l),
n) tout semblable autre bien réel indiqué par règlement;
« Commission » désigne la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme créée en vertu de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme;(Board)
« Commission » ou « Commission des accords fiscaux » Abrogé : 1977, ch. 6, art. 1
« courrier recommandé » , s’entend également des envois effectués par courrier certifié; (registered mail)
« dégrèvement » Abrogé : 1982, ch. 7, art. 1
« directeur » désigne le directeur exécutif de l’évaluation nommé par Services Nouveau-Brunswick et s’entend également de toute personne que le directeur désigne pour le représenter; (Director)
« évaluation commerciale » Abrogé : 1982, ch. 7, art. 1
« gouvernement local » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(local government)
« liste d’évaluation » Abrogé : 2019, ch. 11, art. 1
« liste d’évaluation des biens réels » s’entend de la liste indiquant toutes les personnes au nom desquelles sont évalués des biens réels et contenant les renseignements prescrits par règlement;(real property assessment list)
« maison mobile » comprend (mobile home)
a) une salle de classe transportable,
b) une roulotte utilisée comme baraquement, et
c) toute roulotte
(i) conçue pour être équipée de roues ou destinée à l’être, qu’elle soit ainsi équipée ou non, et
(ii) construite ou fabriquée pour loger une ou plusieurs personnes;
« Ministre » Abrogé : 1989, ch. N-5.01, art. 31
« ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches » s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter aux fins de l’application de l’alinéa 4(1)f);(Minister of Agriculture, Aquaculture and Fisheries)
« ministre de l’Aquaculture et des Pêches » Abrogé : 2019, ch. 2, art. 18
« personne » désigne une personne autre que le directeur et comprend une corporation, une société en nom collectif, une caisse populaire ou une coopérative; (person)
« président » désigne le président de la Commission;(Chairperson)
« registre » Abrogé : 2008, ch. 56, art. 1
« registre des révisions » désigne un registre des révisions que tient le directeur en application du paragraphe 26(1);(Review Register)
« rôle d’évaluation et d’impôt » Abrogé : 2019, ch. 11, art. 1
« société agricole » s’entend d’une société agricole selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les compagnies;(agricultural society)
« Tribunal » Abrogé : 1983, c.12, art.1
« vice-président » désigne le vice-président de la Commission.(Vice-Chairperson)
1965-66, ch. 110, art. 1; 1967, ch. 25, art. 1; 1968, ch. 15, art. 1; 1969, ch. 22, art. 1; 1970, ch. 8, art. 1; 1971, ch. 16, art. 1; 1977, ch. 6, art. 1; 1979, ch. 6, art. 1; 1980, ch. 6, art. 1; 1982, ch. 7, art. 1; 1983, ch. 12, art. 1; 1985, ch. 4, art. 5; 1986, ch. 8, art. 12; 1986, ch. 13, art. 1; 1987, ch. 7, art. 1; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1989, ch. 55, art. 21; 1990, ch. 55, art. 1; 1991, ch. 59, art. 50; 1992, ch. 40, art. 1; 1992, ch. 52, art. 3; 1996, ch. 19, art. 1; 1997, ch. 4, art. 1; 1998, ch. 12, art. 9; 2001, ch. 32, art. 1; 2002, ch. 44, art. 1; 2003, ch. 32, art. 1; 2005, ch. 7, art. 3; 2007, ch. 39, art. 1; 2008, ch. 56, art. 1; 2017, ch. 20, art. 5; 2017, ch. 55, art. 3; 2019, ch. 2, art. 18; 2019, ch. 11, art. 1; 2022, ch. 38, art. 1
Définitions
1Dans la présente loi
« association de foires agricoles » s’entend d’une association de foires agricoles selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les compagnies;(agricultural fair association)
« association de foires agricoles » et « société agricole » Abrogé : 2017, ch. 55, art. 3
« avis d’évaluation de biens réels » s’entend de celui qu’expédie par la poste le directeur indiquant la valeur réelle et exacte d’un bien réel;(real property assessment notice)
« bien commercial » Abrogé : 1982, ch. 7, art. 1
« biens non résidentiels » désigne tous les biens réels à l’exception des biens résidentiels;(non-residential property)
« biens réels » désigne(real property)
a) un terrain, ou
b) un terrain et les bâtiments, y compris la machinerie, les installations et le matériel assurant le fonctionnement des bâtiments, et, lorsqu’un bâtiment est construit sur un terrain en vertu d’un bail, d’une licence ou d’un permis de la Couronne visé au paragraphe 14(9), ce bâtiment peut être considéré comme un bien réel distinct du terrain;
b.1) les fils, câbles, conduits, poteaux, pylônes, installations, matériels ou choses ou bien les constructions autres que les bâtiments faisant partie d’un réseau téléphonique, télégraphique, d’un réseau de télédiffusion, de télétransmission ou de télérediffusion ou de téléretransmission y compris un système de câblodistribution, d’éclairage électrique, de télécommunications ou de distribution d’énergie électrique, y compris la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick,
b.2) les installations, machines, matériels, appareils, constructions, conduits ou pipelines faisant partie d’un réseau de retenue, de stockage, de transport, d’acheminement ou de distribution de gaz,
b.3) les oléoducs,
b.4) la tour et la fondation d’une éolienne,
c) une maison mobile,
c.1) un terrain sur lequel est située une maison mobile,
d) une roulotte utilisée à toute fin à laquelle des biens réels sont ordinairement utilisés,
d.1) un terrain sur lequel est située une roulotte visée à l’alinéa d),
mais ne comprend pas
e) sous réserve de l’alinéa b.1), les constructions autres que les bâtiments, qui ne servent pas à abriter des personnes, de l’équipement ou des biens mobiliers ni, sous réserve des alinéas b.1) et b.2), les machines, matériels, appareils et installations autres que ceux qui assurent le fonctionnement des bâtiments comme l’indique l’alinéa b), qu’ils soient ou non fixés au terrain ou aux bâtiments,
f) les récoltes sur pied ou produits non récoltés qui sont sur ou dans un terrain,
g) toute la partie souterraine d’une mine,
h) les minéraux, les gemmes, le gaz, le pétrole, le sel, la pierre, la roche, les terres rares ou précieuses, la mousse et les fossiles situés dans le sol ou le sous-sol d’un terrain, qu’ils soient possédés en propriété, qu’ils aient été donnés à bail ou qu’ils aient fait l’objet de la délivrance d’un permis,
i) Abrogé : 1977, ch. 6, art. 1
j) tout terrain, y compris les bâtiments qui s’y trouvent, utilisé ou acquis pour être utilisé comme passage public, ou utilisé comme place publique, sauf pour la ou les parties occupées par un locataire, un preneur à bail ou un titulaire de permis,
k) les réservoirs d’eau sous pression appartenant à un gouvernement local,
l) un système de distribution d’énergie électrique qui se trouve à l’intérieur d’un bâtiment et qui est utilisé uniquement pour faire fonctionner la machinerie et le matériel de transformation,
m) les fondations pour la machinerie et le matériel, et
n) nonobstant l’alinéa b.4), la nacelle d’une éolienne;
« biens résidentiels » désigne un bien réel qui est(residential property)
a) une résidence, telle qu’elle est définie à la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences,
b) un chalet,
c) une maison de rapport,
d) une maison de pension,
e) une maison mobile et un emplacement de maison mobile,
f) toute autre résidence unifamiliale, tout autre duplex ou triplex non utilisés à des fins commerciales,
g) une salle de réunion,
h) un foyer de soins,
i) une résidence pour personnes âgées,
j) un établissement hospitalier,
k) un lot subdivisé, pour fin d’édifice résidentiel, évalué séparément,
l) une terre agricole qui s’entend également des constructions de fermes,
m) une terre boisée et un bois de ferme,
m.1) une école ou une université, à l’exclusion des biens réels ou d’une partie des biens réels que le directeur détermine comme étant utilisés à des fins commerciales pour l’application de l’alinéa 4(1)l),
n) tout semblable autre bien réel indiqué par règlement;
« Commission » désigne la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme créée en vertu de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme;(Board)
« Commission » ou « Commission des accords fiscaux » Abrogé : 1977, ch. 6, art. 1
« courrier recommandé » , s’entend également des envois effectués par courrier certifié; (registered mail)
« dégrèvement » Abrogé : 1982, ch. 7, art. 1
« directeur » désigne le directeur exécutif de l’évaluation nommé par Services Nouveau-Brunswick et s’entend également de toute personne que le directeur désigne pour le représenter; (Director)
« évaluation commerciale » Abrogé : 1982, ch. 7, art. 1
« gouvernement local » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(local government)
« liste d’évaluation » Abrogé : 2019, ch. 11, art. 1
« liste d’évaluation des biens réels » s’entend de la liste indiquant toutes les personnes au nom desquelles sont évalués des biens réels et contenant les renseignements prescrits par règlement;(real property assessment list)
« maison mobile » comprend (mobile home)
a) une salle de classe transportable,
b) une roulotte utilisée comme baraquement, et
c) toute roulotte
(i) conçue pour être équipée de roues ou destinée à l’être, qu’elle soit ainsi équipée ou non, et
(ii) construite ou fabriquée pour loger une ou plusieurs personnes;
« Ministre » Abrogé : 1989, ch. N-5.01, art. 31
« ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches » s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter aux fins de l’application de l’alinéa 4(1)f);(Minister of Agriculture, Aquaculture and Fisheries)
« ministre de l’Aquaculture et des Pêches » Abrogé : 2019, ch. 2, art. 18
« personne » désigne une personne autre que le directeur et comprend une corporation, une société en nom collectif, une caisse populaire ou une coopérative; (person)
« président » désigne le président de la Commission;(Chairperson)
« registre » Abrogé : 2008, ch. 56, art. 1
« registre des révisions » désigne un registre des révisions que tient le directeur en application du paragraphe 26(1);(Review Register)
« rôle d’évaluation et d’impôt » Abrogé : 2019, ch. 11, art. 1
« société agricole » s’entend d’une société agricole selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les compagnies;(agricultural society)
« Tribunal » Abrogé : 1983, c.12, art.1
« vice-président » désigne le vice-président de la Commission.(Vice-Chairperson)
1965-66, ch. 110, art. 1; 1967, ch. 25, art. 1; 1968, ch. 15, art. 1; 1969, ch. 22, art. 1; 1970, ch. 8, art. 1; 1971, ch. 16, art. 1; 1977, ch. 6, art. 1; 1979, ch. 6, art. 1; 1980, ch. 6, art. 1; 1982, ch. 7, art. 1; 1983, ch. 12, art. 1; 1985, ch. 4, art. 5; 1986, ch. 8, art. 12; 1986, ch. 13, art. 1; 1987, ch. 7, art. 1; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1989, ch. 55, art. 21; 1990, ch. 55, art. 1; 1991, ch. 59, art. 50; 1992, ch. 40, art. 1; 1992, ch. 52, art. 3; 1996, ch. 19, art. 1; 1997, ch. 4, art. 1; 1998, ch. 12, art. 9; 2001, ch. 32, art. 1; 2002, ch. 44, art. 1; 2003, ch. 32, art. 1; 2005, ch. 7, art. 3; 2007, ch. 39, art. 1; 2008, ch. 56, art. 1; 2017, ch. 20, art. 5; 2017, ch. 55, art. 3; 2019, ch. 2, art. 18; 2019, ch. 11, art. 1
Définitions
1Dans la présente loi
« association de foires agricoles » s’entend d’une association de foires agricoles selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les compagnies;(agricultural fair association)
« association de foires agricoles » et « société agricole » Abrogé : 2017, ch. 55, art. 3
« bien commercial » Abrogé : 1982, ch. 7, art. 1
« biens non résidentiels » désigne tous les biens réels à l’exception des biens résidentiels;(non-residential property)
« biens réels » désigne(real property)
a) un terrain, ou
b) un terrain et les bâtiments, y compris la machinerie, les installations et le matériel assurant le fonctionnement des bâtiments, et, lorsqu’un bâtiment est construit sur un terrain en vertu d’un bail, d’une licence ou d’un permis de la Couronne visé au paragraphe 14(9), ce bâtiment peut être considéré comme un bien réel distinct du terrain;
b.1) les fils, câbles, conduits, poteaux, pylônes, installations, matériels ou choses ou bien les constructions autres que les bâtiments faisant partie d’un réseau téléphonique, télégraphique, d’un réseau de télédiffusion, de télétransmission ou de télérediffusion ou de téléretransmission y compris un système de câblodistribution, d’éclairage électrique, de télécommunications ou de distribution d’énergie électrique, y compris la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick,
b.2) les installations, machines, matériels, appareils, constructions, conduits ou pipelines faisant partie d’un réseau de retenue, de stockage, de transport, d’acheminement ou de distribution de gaz,
b.3) les oléoducs,
b.4) la tour et la fondation d’une éolienne,
c) une maison mobile,
c.1) un terrain sur lequel est située une maison mobile,
d) une roulotte utilisée à toute fin à laquelle des biens réels sont ordinairement utilisés,
d.1) un terrain sur lequel est située une roulotte visée à l’alinéa d),
mais ne comprend pas
e) sous réserve de l’alinéa b.1), les constructions autres que les bâtiments, qui ne servent pas à abriter des personnes, de l’équipement ou des biens mobiliers ni, sous réserve des alinéas b.1) et b.2), les machines, matériels, appareils et installations autres que ceux qui assurent le fonctionnement des bâtiments comme l’indique l’alinéa b), qu’ils soient ou non fixés au terrain ou aux bâtiments,
f) les récoltes sur pied ou produits non récoltés qui sont sur ou dans un terrain,
g) toute la partie souterraine d’une mine,
h) les minéraux, les gemmes, le gaz, le pétrole, le sel, la pierre, la roche, les terres rares ou précieuses, la mousse et les fossiles situés dans le sol ou le sous-sol d’un terrain, qu’ils soient possédés en propriété, qu’ils aient été donnés à bail ou qu’ils aient fait l’objet de la délivrance d’un permis,
i) Abrogé : 1977, ch. 6, art. 1
j) tout terrain, y compris les bâtiments qui s’y trouvent, utilisé ou acquis pour être utilisé comme passage public, ou utilisé comme place publique, sauf pour la ou les parties occupées par un locataire, un preneur à bail ou un titulaire de permis,
k) les réservoirs d’eau sous pression appartenant à un gouvernement local,
l) un système de distribution d’énergie électrique qui se trouve à l’intérieur d’un bâtiment et qui est utilisé uniquement pour faire fonctionner la machinerie et le matériel de transformation,
m) les fondations pour la machinerie et le matériel, et
n) nonobstant l’alinéa b.4), la nacelle d’une éolienne;
« biens résidentiels » désigne un bien réel qui est(residential property)
a) une résidence, telle qu’elle est définie à la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences,
b) un chalet,
c) une maison de rapport,
d) une maison de pension,
e) une maison mobile et un emplacement de maison mobile,
f) toute autre résidence unifamiliale, tout autre duplex ou triplex non utilisés à des fins commerciales,
g) une salle de réunion,
h) un foyer de soins,
i) une résidence pour personnes âgées,
j) un établissement hospitalier,
k) un lot subdivisé, pour fin d’édifice résidentiel, évalué séparément,
l) une terre agricole qui s’entend également des constructions de fermes,
m) une terre boisée et un bois de ferme,
m.1) une école ou une université, à l’exclusion des biens réels ou d’une partie des biens réels que le directeur détermine comme étant utilisés à des fins commerciales pour l’application de l’alinéa 4(1)l),
n) tout semblable autre bien réel indiqué par règlement;
« Commission » désigne la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme créée en vertu de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme;(Board)
« Commission » ou « Commission des accords fiscaux » Abrogé : 1977, ch. 6, art. 1
« courrier recommandé » , s’entend également des envois effectués par courrier certifié; (registered mail)
« dégrèvement » Abrogé : 1982, ch. 7, art. 1
« directeur » désigne le directeur exécutif de l’évaluation nommé par Services Nouveau-Brunswick et s’entend également de toute personne que le directeur désigne pour le représenter; (Director)
« évaluation commerciale » Abrogé : 1982, ch. 7, art. 1
« gouvernement local » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(local government)
« liste d’évaluation » désigne une copie du rôle d’évaluation et d’impôt pour un gouvernement local ou autre autorité fiscale;(assessment list)
« maison mobile » comprend (mobile home)
a) une salle de classe transportable,
b) une roulotte utilisée comme baraquement, et
c) toute roulotte
(i) conçue pour être équipée de roues ou destinée à l’être, qu’elle soit ainsi équipée ou non, et
(ii) construite ou fabriquée pour loger une ou plusieurs personnes;
« Ministre » Abrogé : 1989, ch. N-5.01, art. 31
« ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches » s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter aux fins de l’application de l’alinéa 4(1)f);(Minister of Agriculture, Aquaculture and Fisheries)
« ministre de l’Aquaculture et des Pêches » Abrogé : 2019, ch. 2, art. 18
« personne » désigne une personne autre que le directeur et comprend une corporation, une société en nom collectif, une caisse populaire ou une coopérative; (person)
« président » désigne le président de la Commission;(Chairperson)
« registre » Abrogé : 2008, ch. 56, art. 1
« registre des révisions » désigne un registre des révisions que tient le directeur en application du paragraphe 26(1);(Review Register)
« rôle d’évaluation et d’impôt » désigne le rôle indiquant toutes les personnes au nom desquelles est établie une évaluation de biens réels et contenant les renseignements prescrits par règlement;(assessment and tax roll)
« société agricole » s’entend d’une société agricole selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les compagnies;(agricultural society)
« Tribunal » Abrogé : 1983, c.12, art.1
« vice-président » désigne le vice-président de la Commission.(Vice-Chairperson)
1965-66, ch. 110, art. 1; 1967, ch. 25, art. 1; 1968, ch. 15, art. 1; 1969, ch. 22, art. 1; 1970, ch. 8, art. 1; 1971, ch. 16, art. 1; 1977, ch. 6, art. 1; 1979, ch. 6, art. 1; 1980, ch. 6, art. 1; 1982, ch. 7, art. 1; 1983, ch. 12, art. 1; 1985, ch. 4, art. 5; 1986, ch. 8, art. 12; 1986, ch. 13, art. 1; 1987, ch. 7, art. 1; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1989, ch. 55, art. 21; 1990, ch. 55, art. 1; 1991, ch. 59, art. 50; 1992, ch. 40, art. 1; 1992, ch. 52, art. 3; 1996, ch. 19, art. 1; 1997, ch. 4, art. 1; 1998, ch. 12, art. 9; 2001, ch. 32, art. 1; 2002, ch. 44, art. 1; 2003, ch. 32, art. 1; 2005, ch. 7, art. 3; 2007, ch. 39, art. 1; 2008, ch. 56, art. 1; 2017, ch. 20, art. 5; 2017, ch. 55, art. 3; 2019, ch. 2, art. 18
Définitions
1Dans la présente loi
« association de foires agricoles » s’entend d’une association de foires agricoles selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les compagnies;(agricultural fair association)
« association de foires agricoles » et « société agricole » Abrogé : 2017, ch. 55, art. 3
« bien commercial » Abrogé : 1982, ch. 7, art. 1
« biens non résidentiels » désigne tous les biens réels à l’exception des biens résidentiels;(non-residential property)
« biens réels » désigne(real property)
a) un terrain, ou
b) un terrain et les bâtiments, y compris la machinerie, les installations et le matériel assurant le fonctionnement des bâtiments, et, lorsqu’un bâtiment est construit sur un terrain en vertu d’un bail, d’une licence ou d’un permis de la Couronne visé au paragraphe 14(9), ce bâtiment peut être considéré comme un bien réel distinct du terrain;
b.1) les fils, câbles, conduits, poteaux, pylônes, installations, matériels ou choses ou bien les constructions autres que les bâtiments faisant partie d’un réseau téléphonique, télégraphique, d’un réseau de télédiffusion, de télétransmission ou de télérediffusion ou de téléretransmission y compris un système de câblodistribution, d’éclairage électrique, de télécommunications ou de distribution d’énergie électrique, y compris la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick,
b.2) les installations, machines, matériels, appareils, constructions, conduits ou pipelines faisant partie d’un réseau de retenue, de stockage, de transport, d’acheminement ou de distribution de gaz,
b.3) les oléoducs,
b.4) la tour et la fondation d’une éolienne,
c) une maison mobile,
c.1) un terrain sur lequel est située une maison mobile,
d) une roulotte utilisée à toute fin à laquelle des biens réels sont ordinairement utilisés,
d.1) un terrain sur lequel est située une roulotte visée à l’alinéa d),
mais ne comprend pas
e) sous réserve de l’alinéa b.1), les constructions autres que les bâtiments, qui ne servent pas à abriter des personnes, de l’équipement ou des biens mobiliers ni, sous réserve des alinéas b.1) et b.2), les machines, matériels, appareils et installations autres que ceux qui assurent le fonctionnement des bâtiments comme l’indique l’alinéa b), qu’ils soient ou non fixés au terrain ou aux bâtiments,
f) les récoltes sur pied ou produits non récoltés qui sont sur ou dans un terrain,
g) toute la partie souterraine d’une mine,
h) les minéraux, les gemmes, le gaz, le pétrole, le sel, la pierre, la roche, les terres rares ou précieuses, la mousse et les fossiles situés dans le sol ou le sous-sol d’un terrain, qu’ils soient possédés en propriété, qu’ils aient été donnés à bail ou qu’ils aient fait l’objet de la délivrance d’un permis,
i) Abrogé : 1977, ch. 6, art. 1
j) tout terrain, y compris les bâtiments qui s’y trouvent, utilisé ou acquis pour être utilisé comme passage public, ou utilisé comme place publique, sauf pour la ou les parties occupées par un locataire, un preneur à bail ou un titulaire de permis,
k) les réservoirs d’eau sous pression appartenant à un gouvernement local,
l) un système de distribution d’énergie électrique qui se trouve à l’intérieur d’un bâtiment et qui est utilisé uniquement pour faire fonctionner la machinerie et le matériel de transformation,
m) les fondations pour la machinerie et le matériel, et
n) nonobstant l’alinéa b.4), la nacelle d’une éolienne;
« biens résidentiels » désigne un bien réel qui est(residential property)
a) une résidence, telle qu’elle est définie à la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences,
b) un chalet,
c) une maison de rapport,
d) une maison de pension,
e) une maison mobile et un emplacement de maison mobile,
f) toute autre résidence unifamiliale, tout autre duplex ou triplex non utilisés à des fins commerciales,
g) une salle de réunion,
h) un foyer de soins,
i) une résidence pour personnes âgées,
j) un établissement hospitalier,
k) un lot subdivisé, pour fin d’édifice résidentiel, évalué séparément,
l) une terre agricole qui s’entend également des constructions de fermes,
m) une terre boisée et un bois de ferme,
m.1) une école ou une université, à l’exclusion des biens réels ou d’une partie des biens réels que le directeur détermine comme étant utilisés à des fins commerciales pour l’application de l’alinéa 4(1)l),
n) tout semblable autre bien réel indiqué par règlement;
« Commission » désigne la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme créée en vertu de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme;(Board)
« Commission » ou « Commission des accords fiscaux » Abrogé : 1977, ch. 6, art. 1
« courrier recommandé » , s’entend également des envois effectués par courrier certifié; (registered mail)
« dégrèvement » Abrogé : 1982, ch. 7, art. 1
« directeur » désigne le directeur exécutif de l’évaluation nommé par Services Nouveau-Brunswick et s’entend également de toute personne que le directeur désigne pour le représenter; (Director)
« évaluation commerciale » Abrogé : 1982, ch. 7, art. 1
« gouvernement local » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(local government)
« liste d’évaluation » désigne une copie du rôle d’évaluation et d’impôt pour un gouvernement local ou autre autorité fiscale;(assessment list)
« maison mobile » comprend (mobile home)
a) une salle de classe transportable,
b) une roulotte utilisée comme baraquement, et
c) toute roulotte
(i) conçue pour être équipée de roues ou destinée à l’être, qu’elle soit ainsi équipée ou non, et
(ii) construite ou fabriquée pour loger une ou plusieurs personnes;
« Ministre » Abrogé : 1989, ch. N-5.01, art. 31
« ministre de l’Aquaculture et des Pêches » s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter aux fins de l’application de l’alinéa 4(1)f);(Minister of Aquaculture and Fisheries)
« personne » désigne une personne autre que le directeur et comprend une corporation, une société en nom collectif, une caisse populaire ou une coopérative; (person)
« président » désigne le président de la Commission;(Chairperson)
« registre » Abrogé : 2008, ch. 56, art. 1
« registre des révisions » désigne un registre des révisions que tient le directeur en application du paragraphe 26(1);(Review Register)
« rôle d’évaluation et d’impôt » désigne le rôle indiquant toutes les personnes au nom desquelles est établie une évaluation de biens réels et contenant les renseignements prescrits par règlement;(assessment and tax roll)
« société agricole » s’entend d’une société agricole selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les compagnies;(agricultural society)
« Tribunal » Abrogé : 1983, c.12, art.1
« vice-président » désigne le vice-président de la Commission.(Vice-Chairperson)
1965-66, ch. 110, art. 1; 1967, ch. 25, art. 1; 1968, ch. 15, art. 1; 1969, ch. 22, art. 1; 1970, ch. 8, art. 1; 1971, ch. 16, art. 1; 1977, ch. 6, art. 1; 1979, ch. 6, art. 1; 1980, ch. 6, art. 1; 1982, ch. 7, art. 1; 1983, ch. 12, art. 1; 1985, ch. 4, art. 5; 1986, ch. 8, art. 12; 1986, ch. 13, art. 1; 1987, ch. 7, art. 1; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1989, ch. 55, art. 21; 1990, ch. 55, art. 1; 1991, ch. 59, art. 50; 1992, ch. 40, art. 1; 1992, ch. 52, art. 3; 1996, ch. 19, art. 1; 1997, ch. 4, art. 1; 1998, ch. 12, art. 9; 2001, ch. 32, art. 1; 2002, ch. 44, art. 1; 2003, ch. 32, art. 1; 2005, ch. 7, art. 3; 2007, ch. 39, art. 1; 2008, ch. 56, art. 1; 2017, ch. 20, art. 5; 2017, ch. 55, art. 3
Définitions
1Dans la présente loi
« association de foires agricoles » et « société agricole » ont le même sens que dans la Loi sur les associations agricoles;(agricultural fair association) and (agricultural society)
« bien commercial » Abrogé : 1982, ch. 7, art. 1
« biens non résidentiels » désigne tous les biens réels à l’exception des biens résidentiels;(non-residential property)
« biens réels » désigne(real property)
a) un terrain, ou
b) un terrain et les bâtiments, y compris la machinerie, les installations et le matériel assurant le fonctionnement des bâtiments, et, lorsqu’un bâtiment est construit sur un terrain en vertu d’un bail, d’une licence ou d’un permis de la Couronne visé au paragraphe 14(9), ce bâtiment peut être considéré comme un bien réel distinct du terrain;
b.1) les fils, câbles, conduits, poteaux, pylônes, installations, matériels ou choses ou bien les constructions autres que les bâtiments faisant partie d’un réseau téléphonique, télégraphique, d’un réseau de télédiffusion, de télétransmission ou de télérediffusion ou de téléretransmission y compris un système de câblodistribution, d’éclairage électrique, de télécommunications ou de distribution d’énergie électrique, y compris la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick,
b.2) les installations, machines, matériels, appareils, constructions, conduits ou pipelines faisant partie d’un réseau de retenue, de stockage, de transport, d’acheminement ou de distribution de gaz,
b.3) les oléoducs,
b.4) la tour et la fondation d’une éolienne,
c) une maison mobile,
c.1) un terrain sur lequel est située une maison mobile,
d) une roulotte utilisée à toute fin à laquelle des biens réels sont ordinairement utilisés,
d.1) un terrain sur lequel est située une roulotte visée à l’alinéa d),
mais ne comprend pas
e) sous réserve de l’alinéa b.1), les constructions autres que les bâtiments, qui ne servent pas à abriter des personnes, de l’équipement ou des biens mobiliers ni, sous réserve des alinéas b.1) et b.2), les machines, matériels, appareils et installations autres que ceux qui assurent le fonctionnement des bâtiments comme l’indique l’alinéa b), qu’ils soient ou non fixés au terrain ou aux bâtiments,
f) les récoltes sur pied ou produits non récoltés qui sont sur ou dans un terrain,
g) toute la partie souterraine d’une mine,
h) les minéraux, les gemmes, le gaz, le pétrole, le sel, la pierre, la roche, les terres rares ou précieuses, la mousse et les fossiles situés dans le sol ou le sous-sol d’un terrain, qu’ils soient possédés en propriété, qu’ils aient été donnés à bail ou qu’ils aient fait l’objet de la délivrance d’un permis,
i) Abrogé : 1977, ch. 6, art. 1
j) tout terrain, y compris les bâtiments qui s’y trouvent, utilisé ou acquis pour être utilisé comme passage public, ou utilisé comme place publique, sauf pour la ou les parties occupées par un locataire, un preneur à bail ou un titulaire de permis,
k) les réservoirs d’eau sous pression appartenant à une municipalité ou communauté rurale,
l) un système de distribution d’énergie électrique qui se trouve à l’intérieur d’un bâtiment et qui est utilisé uniquement pour faire fonctionner la machinerie et le matériel de transformation,
m) les fondations pour la machinerie et le matériel, et
n) nonobstant l’alinéa b.4), la nacelle d’une éolienne;
« biens résidentiels » désigne un bien réel qui est(residential property)
a) une résidence, telle qu’elle est définie à la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences,
b) un chalet,
c) une maison de rapport,
d) une maison de pension,
e) une maison mobile et un emplacement de maison mobile,
f) toute autre résidence unifamiliale, tout autre duplex ou triplex non utilisés à des fins commerciales,
g) une salle de réunion,
h) un foyer de soins,
i) une résidence pour personnes âgées,
j) un établissement hospitalier,
k) un lot subdivisé, pour fin d’édifice résidentiel, évalué séparément,
l) une terre agricole qui s’entend également des constructions de fermes,
m) une terre boisée et un bois de ferme,
m.1) une école ou une université, à l’exclusion des biens réels ou d’une partie des biens réels que le directeur détermine comme étant utilisés à des fins commerciales pour l’application de l’alinéa 4(1)l),
n) tout semblable autre bien réel indiqué par règlement;
« Commission » désigne la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme créée en vertu de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme;(Board)
« Commission » ou « Commission des accords fiscaux » Abrogé : 1977, ch. 6, art. 1
« courrier recommandé » , s’entend également des envois effectués par courrier certifié; (registered mail)
« dégrèvement » Abrogé : 1982, ch. 7, art. 1
« directeur » désigne le directeur exécutif de l’évaluation nommé par Services Nouveau-Brunswick et s’entend également de toute personne que le directeur désigne pour le représenter; (Director)
« évaluation commerciale » Abrogé : 1982, ch. 7, art. 1
« liste d’évaluation » désigne une copie du rôle d’évaluation et d’impôt pour chaque municipalité ou autre autorité fiscale;(assessment list)
« maison mobile » comprend (mobile home)
a) une salle de classe transportable,
b) une roulotte utilisée comme baraquement, et
c) toute roulotte
(i) conçue pour être équipée de roues ou destinée à l’être, qu’elle soit ainsi équipée ou non, et
(ii) construite ou fabriquée pour loger une ou plusieurs personnes;
« Ministre » Abrogé : 1989, ch. N-5.01, art. 31
« personne » désigne une personne autre que le directeur et comprend une corporation, une société en nom collectif, une caisse populaire ou une coopérative; (person)
« président » désigne le président de la Commission;(Chairperson)
« registre » Abrogé : 2008, ch. 56, art. 1
« registre des révisions » désigne un registre des révisions que tient le directeur en application du paragraphe 26(1);(Review Register)
« rôle d’évaluation et d’impôt » désigne le rôle indiquant toutes les personnes au nom desquelles est établie une évaluation de biens réels et contenant les renseignements prescrits par règlement;(assessment and tax roll)
« Tribunal » Abrogé : 1983, c.12, art.1
« vice-président » désigne le vice-président de la Commission.(Vice-Chairperson)
1965-66, ch. 110, art. 1; 1967, ch. 25, art. 1; 1968, ch. 15, art. 1; 1969, ch. 22, art. 1; 1970, ch. 8, art. 1; 1971, ch. 16, art. 1; 1977, ch. 6, art. 1; 1979, ch. 6, art. 1; 1980, ch. 6, art. 1; 1982, ch. 7, art. 1; 1983, ch. 12, art. 1; 1985, ch. 4, art. 5; 1986, ch. 8, art. 12; 1986, ch. 13, art. 1; 1987, ch. 7, art. 1; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1989, ch. 55, art. 21; 1990, ch. 55, art. 1; 1991, ch. 59, art. 50; 1992, ch. 40, art. 1; 1992, ch. 52, art. 3; 1996, ch. 19, art. 1; 1997, ch. 4, art. 1; 1998, ch. 12, art. 9; 2001, ch. 32, art. 1; 2002, ch. 44, art. 1; 2003, ch. 32, art. 1; 2005, ch. 7, art. 3; 2007, ch. 39, art. 1; 2008, ch. 56, art. 1
Définitions
1Dans la présente loi
« association de foires agricoles » et « société agricole » ont le même sens que dans la Loi sur les associations agricoles;(agricultural fair association) and (agricultural society)
« bien commercial » Abrogé : 1982, c.7, art.1
« biens non résidentiels » désigne tous les biens réels à l’exception des biens résidentiels;(non-residential property)
« biens réels » désigne(real property)
a) un terrain, ou
b) un terrain et les bâtiments, y compris la machinerie, les installations et le matériel assurant le fonctionnement des bâtiments, et, lorsqu’un bâtiment est construit sur un terrain en vertu d’un bail, d’une licence ou d’un permis de la Couronne visé au paragraphe 14(9), ce bâtiment peut être considéré comme un bien réel distinct du terrain;
b.1) les fils, câbles, conduits, poteaux, pylônes, installations, matériels ou choses ou bien les constructions autres que les bâtiments faisant partie d’un réseau téléphonique, télégraphique, d’un réseau de télédiffusion, de télétransmission ou de télérediffusion ou de téléretransmission y compris un système de câblodistribution, d’éclairage électrique, de télécommunications ou de distribution d’énergie électrique, y compris la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick,
b.2) les installations, machines, matériels, appareils, constructions, conduits ou pipelines faisant partie d’un réseau de retenue, de stockage, de transport, d’acheminement ou de distribution de gaz,
b.3) les oléoducs,
b.4) la tour et la fondation d’une éolienne,
c) une maison mobile,
c.1) un terrain sur lequel est située une maison mobile,
d) une roulotte utilisée à toute fin à laquelle des biens réels sont ordinairement utilisés,
d.1) un terrain sur lequel est située une roulotte visée à l’alinéa d),
mais ne comprend pas
e) sous réserve de l’alinéa b.1), les constructions autres que les bâtiments, qui ne servent pas à abriter des personnes, de l’équipement ou des biens mobiliers ni, sous réserve des alinéas b.1) et b.2), les machines, matériels, appareils et installations autres que ceux qui assurent le fonctionnement des bâtiments comme l’indique l’alinéa b), qu’ils soient ou non fixés au terrain ou aux bâtiments,
f) les récoltes sur pied ou produits non récoltés qui sont sur ou dans un terrain,
g) toute la partie souterraine d’une mine,
h) les minéraux, les gemmes, le gaz, le pétrole, le sel, la pierre, la roche, les terres rares ou précieuses, la mousse et les fossiles situés dans le sol ou le sous-sol d’un terrain, qu’ils soient possédés en propriété, qu’ils aient été donnés à bail ou qu’ils aient fait l’objet de la délivrance d’un permis,
i) Abrogé : 1977, c.6, art.1
j) tout terrain, y compris les bâtiments qui s’y trouvent, utilisé ou acquis pour être utilisé comme passage public, ou utilisé comme place publique, sauf pour la ou les parties occupées par un locataire, un preneur à bail ou un titulaire de permis,
k) les réservoirs d’eau sous pression appartenant à une municipalité ou communauté rurale,
l) un système de distribution d’énergie électrique qui se trouve à l’intérieur d’un bâtiment et qui est utilisé uniquement pour faire fonctionner la machinerie et le matériel de transformation,
m) les fondations pour la machinerie et le matériel, et
n) nonobstant l’alinéa b.4), la nacelle d’une éolienne;
« biens résidentiels » désigne un bien réel qui est(residential property)
a) une résidence, telle qu’elle est définie à la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences,
b) un chalet,
c) une maison de rapport,
d) une maison de pension,
e) une maison mobile et un emplacement de maison mobile,
f) toute autre résidence unifamiliale, tout autre duplex ou triplex non utilisés à des fins commerciales,
g) une salle de réunion,
h) un foyer de soins,
i) une résidence pour personnes âgées,
j) un établissement hospitalier,
k) un lot subdivisé, pour fin d’édifice résidentiel, évalué séparément,
l) une terre agricole qui s’entend également des constructions de fermes,
m) une terre boisée et un bois de ferme,
m.1) une école ou une université, à l’exclusion des biens réels ou d’une partie des biens réels que le directeur détermine comme étant utilisés à des fins commerciales pour l’application de l’alinéa 4(1)l),
n) tout semblable autre bien réel indiqué par règlement;
« Commission » désigne la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme créée en vertu de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme;(Board)
« Commission » ou « Commission des accords fiscaux » Abrogé : 1977, c.6, art.1
« courrier recommandé » , s’entend également des envois effectués par courrier certifié; (registered mail)
« dégrèvement » Abrogé : 1982, c.7, art.1
« directeur » désigne le directeur exécutif de l’évaluation nommé par Services Nouveau-Brunswick et s’entend également de toute personne que le directeur désigne pour le représenter; (Director)
« évaluation commerciale » Abrogé : 1982, c.7, art.1
« liste d’évaluation » désigne une copie du rôle d’évaluation et d’impôt pour chaque municipalité ou autre autorité fiscale;(assessment list)
« maison mobile » comprend (mobile home)
a) une salle de classe transportable,
b) une roulotte utilisée comme baraquement, et
c) toute roulotte
(i) conçue pour être équipée de roues ou destinée à l’être, qu’elle soit ainsi équipée ou non, et
(ii) construite ou fabriquée pour loger une ou plusieurs personnes;
« Ministre » Abrogé : 1989, c.N-5.01, art.31
« personne » désigne une personne autre que le directeur et comprend une corporation, une société en nom collectif, une caisse populaire ou une coopérative; (person)
« président » désigne le président de la Commission;(Chairperson)
« registre » Abrogé : 2008, c.56, art.1
« registre des révisions » désigne un registre des révisions que tient le directeur en application du paragraphe 26(1);(Review Register)
« rôle d’évaluation et d’impôt » désigne le rôle indiquant toutes les personnes au nom desquelles est établie une évaluation de biens réels et contenant les renseignements prescrits par règlement;(assessment and tax roll)
« Tribunal » Abrogé : 1983, c.12, art.1
« vice-président » désigne le vice-président de la Commission.(Vice-Chairperson)
1965-66, c.110, art.1; 1967, c.25, art.1; 1968, c.15, art.1; 1969, c.22, art.1; 1970, c.8, art.1; 1971, c.16, art.1; 1977, c.6, art.1; 1979, c.6, art.1; 1980, c.6, art.1; 1982, c.7, art.1; 1983, c.12, art.1; 1985, c.4, art.5; 1986, c.8, art.12; 1986, c.13, art.1; 1987, c.7, art.1; 1989, c.N-5.01, art.31; 1989, c.55, art.21; 1990, c.55, art.1; 1991, c.59, art.50; 1992, c.40, art.1; 1992, c.52, art.3; 1996, c.19, art.1; 1997, c.4, art.1; 1998, c.12, art.9; 2001, c.32, art.1; 2002, c.44, art.1; 2003, c.32, art.1; 2005, c.7, art.3; 2007, c.39, art.1; 2008, c.56, art.1
Définitions
1Dans la présente loi
« association de foires agricoles » et « société agricole » ont le même sens que dans la Loi sur les associations agricoles;(agricultural fair association) and (agricultural society)
« bien commercial » Abrogé : 1982, c.7, art.1
« biens non résidentiels » désigne tous les biens réels à l’exception des biens résidentiels;(non-residential property)
« biens réels » désigne(real property)
a) un terrain, ou
b) un terrain et les bâtiments, y compris la machinerie, les installations et le matériel assurant le fonctionnement des bâtiments, et, lorsqu’un bâtiment est construit sur un terrain en vertu d’un bail, d’une licence ou d’un permis de la Couronne visé au paragraphe 14(9), ce bâtiment peut être considéré comme un bien réel distinct du terrain;
b.1) les fils, câbles, conduits, poteaux, pylônes, installations, matériels ou choses ou bien les constructions autres que les bâtiments faisant partie d’un réseau téléphonique, télégraphique, d’un réseau de télédiffusion, de télétransmission ou de télérediffusion ou de téléretransmission y compris un système de câblodistribution, d’éclairage électrique, de télécommunications ou de distribution d’énergie électrique, y compris la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick,
b.2) les installations, machines, matériels, appareils, constructions, conduits ou pipelines faisant partie d’un réseau de retenue, de stockage, de transport, d’acheminement ou de distribution de gaz,
b.3) les oléoducs,
b.4) la tour et la fondation d’une éolienne,
c) une maison mobile,
c.1) un terrain sur lequel est située une maison mobile,
d) une roulotte utilisée à toute fin à laquelle des biens réels sont ordinairement utilisés,
d.1) un terrain sur lequel est située une roulotte visée à l’alinéa d),
mais ne comprend pas
e) sous réserve de l’alinéa b.1), les constructions autres que les bâtiments, qui ne servent pas à abriter des personnes, de l’équipement ou des biens mobiliers ni, sous réserve des alinéas b.1) et b.2), les machines, matériels, appareils et installations autres que ceux qui assurent le fonctionnement des bâtiments comme l’indique l’alinéa b), qu’ils soient ou non fixés au terrain ou aux bâtiments,
f) les récoltes sur pied ou produits non récoltés qui sont sur ou dans un terrain,
g) toute la partie souterraine d’une mine,
h) les minéraux, les gemmes, le gaz, le pétrole, le sel, la pierre, la roche, les terres rares ou précieuses, la mousse et les fossiles situés dans le sol ou le sous-sol d’un terrain, qu’ils soient possédés en propriété, qu’ils aient été donnés à bail ou qu’ils aient fait l’objet de la délivrance d’un permis,
i) Abrogé : 1977, c.6, art.1
j) tout terrain, y compris les bâtiments qui s’y trouvent, utilisé ou acquis pour être utilisé comme passage public, ou utilisé comme place publique, sauf pour la ou les parties occupées par un locataire, un preneur à bail ou un titulaire de permis,
k) les réservoirs d’eau sous pression appartenant à une municipalité ou communauté rurale,
l) un système de distribution d’énergie électrique qui se trouve à l’intérieur d’un bâtiment et qui est utilisé uniquement pour faire fonctionner la machinerie et le matériel de transformation,
m) les fondations pour la machinerie et le matériel, et
n) nonobstant l’alinéa b.4), la nacelle d’une éolienne;
« biens résidentiels » désigne un bien réel qui est(residential property)
a) une résidence, telle qu’elle est définie à la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences,
b) un chalet,
c) une maison de rapport,
d) une maison de pension,
e) une maison mobile et un emplacement de maison mobile,
f) toute autre résidence unifamiliale, tout autre duplex ou triplex non utilisés à des fins commerciales,
g) une salle de réunion,
h) un foyer de soins,
i) une résidence pour personnes âgées,
j) un établissement hospitalier,
k) un lot subdivisé, pour fin d’édifice résidentiel, évalué séparément,
l) une terre agricole qui s’entend également des constructions de fermes,
m) une terre boisée et un bois de ferme,
m.1) une école ou une université, à l’exclusion des biens réels ou d’une partie des biens réels que le directeur détermine comme étant utilisés à des fins commerciales pour l’application de l’alinéa 4(1)l),
n) tout semblable autre bien réel indiqué par règlement;
« Commission » désigne la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme créée en vertu de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme;(Board)
« Commission » ou « Commission des accords fiscaux » Abrogé : 1977, c.6, art.1
« courrier recommandé » , s’entend également des envois effectués par courrier certifié; (registered mail)
« dégrèvement » Abrogé : 1982, c.7, art.1
« directeur » désigne le directeur exécutif de l’évaluation nommé par Services Nouveau-Brunswick et s’entend également de toute personne que le directeur désigne pour le représenter; (Director)
« évaluation commerciale » Abrogé : 1982, c.7, art.1
« liste d’évaluation » désigne une copie du rôle d’évaluation et d’impôt pour chaque municipalité ou autre autorité fiscale;(assessment list)
« maison mobile » comprend (mobile home)
a) une salle de classe transportable,
b) une roulotte utilisée comme baraquement, et
c) toute roulotte
(i) conçue pour être équipée de roues ou destinée à l’être, qu’elle soit ainsi équipée ou non, et
(ii) construite ou fabriquée pour loger une ou plusieurs personnes;
« Ministre » Abrogé : 1989, c.N-5.01, art.31
« personne » désigne une personne autre que le directeur et comprend une corporation, une société en nom collectif, une caisse populaire ou une coopérative; (person)
« président » désigne le président de la Commission;(Chairperson)
« registre » désigne un registre des renvois tenu par le directeur conformément au paragraphe 26(1);(Register)
« rôle d’évaluation et d’impôt » désigne le rôle indiquant toutes les personnes au nom desquelles est établie une évaluation de biens réels et contenant les renseignements prescrits par règlement;(assessment and tax roll)
« Tribunal » Abrogé : 1983, c.12, art.1
« vice-président » désigne le vice-président de la Commission.(Vice-Chairperson)
1965-66, c.110, art.1; 1967, c.25, art.1; 1968, c.15, art.1; 1969, c.22, art.1; 1970, c.8, art.1; 1971, c.16, art.1; 1977, c.6, art.1; 1979, c.6, art.1; 1980, c.6, art.1; 1982, c.7, art.1; 1983, c.12, art.1; 1985, c.4, art.5; 1986, c.8, art.12; 1986, c.13, art.1; 1987, c.7, art.1; 1989, c.N-5.01, art.31; 1989, c.55, art.21; 1990, c.55, art.1; 1991, c.59, art.50; 1992, c.40, art.1; 1992, c.52, art.3; 1996, c.19, art.1; 1997, c.4, art.1; 1998, c.12, art.9; 2001, c.32, art.1; 2002, c.44, art.1; 2003, c.32, art.1; 2005, c.7, art.3; 2007, c.39, art.1
Définitions
1Dans la présente loi
« association de foires agricoles » et « société agricole » ont le même sens que dans la Loi sur les associations agricoles;(agricultural fair association) and (agricultural society)
« bien commercial » Abrogé : 1982, c.7, art.1
« biens non résidentiels » désigne tous les biens réels à l’exception des biens résidentiels;(non-residential property)
« biens réels » désigne(real property)
a) un terrain, ou
b) un terrain et les bâtiments, y compris la machinerie, les installations et le matériel assurant le fonctionnement des bâtiments, et, lorsqu’un bâtiment est construit sur un terrain en vertu d’un bail, d’une licence ou d’un permis de la Couronne visé au paragraphe 14(9), ce bâtiment peut être considéré comme un bien réel distinct du terrain;
b.1) les fils, câbles, conduits, poteaux, pylônes, installations, matériels ou choses ou bien les constructions autres que les bâtiments faisant partie d’un réseau téléphonique, télégraphique, d’un réseau de télédiffusion, de télétransmission ou de télérediffusion ou de téléretransmission y compris un système de câblodistribution, d’éclairage électrique, de télécommunications ou de distribution d’énergie électrique, y compris la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick,
b.2) les installations, machines, matériels, appareils, constructions, conduits ou pipelines faisant partie d’un réseau de retenue, de stockage, de transport, d’acheminement ou de distribution de gaz,
b.3) les oléoducs,
c) une maison mobile,
c.1) un terrain sur lequel est située une maison mobile,
d) une roulotte utilisée à toute fin à laquelle des biens réels sont ordinairement utilisés,
d.1) un terrain sur lequel est située une roulotte visée à l’alinéa d),
mais ne comprend pas
e) sous réserve de l’alinéa b.1), les constructions autres que les bâtiments, qui ne servent pas à abriter des personnes, de l’équipement ou des biens mobiliers ni, sous réserve des alinéas b.1) et b.2), les machines, matériels, appareils et installations autres que ceux qui assurent le fonctionnement des bâtiments comme l’indique l’alinéa b), qu’ils soient ou non fixés au terrain ou aux bâtiments,
f) les récoltes sur pied ou produits non récoltés qui sont sur ou dans un terrain,
g) toute la partie souterraine d’une mine,
h) les minéraux, les gemmes, le gaz, le pétrole, le sel, la pierre, la roche, les terres rares ou précieuses, la mousse et les fossiles situés dans le sol ou le sous-sol d’un terrain, qu’ils soient possédés en propriété, qu’ils aient été donnés à bail ou qu’ils aient fait l’objet de la délivrance d’un permis,
i) Abrogé : 1977, c.6, art.1
j) tout terrain, y compris les bâtiments qui s’y trouvent, utilisé ou acquis pour être utilisé comme passage public, ou utilisé comme place publique, sauf pour la ou les parties occupées par un locataire, un preneur à bail ou un titulaire de permis,
k) les réservoirs d’eau sous pression appartenant à une municipalité ou communauté rurale,
l) un système de distribution d’énergie électrique qui se trouve à l’intérieur d’un bâtiment et qui est utilisé uniquement pour faire fonctionner la machinerie et le matériel de transformation, et
m) les fondations pour la machinerie et le matériel;
« biens résidentiels » désigne un bien réel qui est(residential property)
a) une résidence, telle qu’elle est définie à la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences,
b) un chalet,
c) une maison de rapport,
d) une maison de pension,
e) une maison mobile et un emplacement de maison mobile,
f) toute autre résidence unifamiliale, tout autre duplex ou triplex non utilisés à des fins commerciales,
g) une salle de réunion,
h) un foyer de soins,
i) une résidence pour personnes âgées,
j) un établissement hospitalier,
k) un lot subdivisé, pour fin d’édifice résidentiel, évalué séparément;
l) une terre agricole qui s’entend également des constructions de fermes,
m) une terre boisée et un bois de ferme,
m.1) une école ou une université, à l’exclusion des biens réels ou d’une partie des biens réels que le directeur détermine comme étant utilisés à des fins commerciales pour l’application de l’alinéa 4(1)l),
n) tout semblable autre bien réel indiqué par règlement;
« Commission » désigne la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme créée en vertu de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme;(Board)
« Commission » ou « Commission des accords fiscaux » Abrogé : 1977, c.6, art.1
« courrier recommandé » , s’entend également des envois effectués par courrier certifié; (registered mail)
« dégrèvement » Abrogé : 1982, c.7, art.1
« directeur » désigne le directeur exécutif de l’évaluation nommé par Services Nouveau-Brunswick et s’entend également de toute personne que le directeur désigne pour le représenter; (Director)
« évaluation commerciale » Abrogé : 1982, c.7, art.1
« liste d’évaluation » désigne une copie du rôle d’évaluation et d’impôt pour chaque municipalité ou autre autorité fiscale;(assessment list)
« maison mobile » comprend (mobile home)
a) une salle de classe transportable,
b) une roulotte utilisée comme baraquement, et
c) toute roulotte
(i) conçue pour être équipée de roues ou destinée à l’être, qu’elle soit ainsi équipée ou non, et
(ii) construite ou fabriquée pour loger une ou plusieurs personnes;
« Ministre » Abrogé : 1989, c.N-5.01, art.31
« personne » désigne une personne autre que le directeur et comprend une corporation, une société en nom collectif, une caisse populaire ou une coopérative; (person)
« président » désigne le président de la Commission;(Chairperson)
« registre » désigne un registre des renvois tenu par le directeur conformément au paragraphe 26(1);(Register)
« rôle d’évaluation et d’impôt » désigne le rôle indiquant toutes les personnes au nom desquelles est établie une évaluation de biens réels et contenant les renseignements prescrits par règlement;(assessment and tax roll)
« Tribunal » Abrogé : 1983, c.12, art.1
« vice-président » désigne le vice-président de la Commission.(Vice-Chairperson)
1965-66, c.110, art.1; 1967, c.25, art.1; 1968, c.15, art.1; 1969, c.22, art.1; 1970, c.8, art.1; 1971, c.16, art.1; 1977, c.6, art.1; 1979, c.6, art.1; 1980, c.6, art.1; 1982, c.7, art.1; 1983, c.12, art.1; 1985, c.4, art.5; 1986, c.8, art.12; 1986, c.13, art.1; 1987, c.7, art.1; 1989, c.N-5.01, art.31; 1989, c.55, art.21; 1990, c.55, art.1; 1991, c.59, art.50; 1992, c.40, art.1; 1992, c.52, art.3; 1996, c.19, art.1; 1997, c.4, art.1; 1998, c.12, art.9; 2001, c.32, art.1; 2002, c.44, art.1; 2003, c.32, art.1; 2005, c.7, art.3