Lois et règlements

A-14 - Loi sur l’évaluation

Texte intégral
Définition d’« erreur »
2019, ch. 11, art. 1
21.1Aux fins d’application de l’article 22, « erreur » s’entend de celle décelée dans toute partie de la liste d’évaluation des biens réels qui découle de renseignements factuels erronés relatifs à un bien réel, mais ne s’entend pas de celle commise dans la détermination de la valeur réelle et exacte de ce bien.
2019, ch. 11, art. 1