Lois et règlements

A-14 - Loi sur l’évaluation

Texte intégral
Évaluation des biens résidentiels admissibles pour l’année 2021 et les années subséquentes
2020, ch. 22, art. 4
15.7(1)Dans le présent article, « année en cours » s’entend de l’année pour laquelle l’évaluation est faite.
15.7(2)Le présent article s’applique pour l’année 2021 et les années subséquentes au bien réel qui est évalué au nom d’une personne ayant droit à un crédit relativement à tout ou partie de ce bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, autre que le crédit que prévoient les paragraphes 2.1(3) et (7) de cette loi.
15.7(3)Sous réserve du paragraphe (6), le montant de l’évaluation du bien réel visé au paragraphe (2) pour l’année en cours est égal au moins élevé de sa valeur réelle et exacte et de la valeur de K calculée au moyen de la formule présentée au paragraphe (4).
15.7(4)La valeur de K se calcule comme suit :
[(Lp – Mp) × 1,1] + P + N
4où
4Lp représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours de la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit au crédit en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
4Mp représente le résultat du calcul suivant :
V – W
où
V représente la valeur réelle et exacte du bien réel au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours,
W représente le montant de l’évaluation du bien réel pour l’année qui précède l’année en cours;
4P représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année en cours de toute nouvelle construction et de toute amélioration sur la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit au crédit en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
4N représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année en cours de la partie du bien réel pour laquelle la personne n’a pas droit au crédit en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
15.7(5)La valeur minimale de l’évaluation du bien réel visé au paragraphe (2) pour l’année en cours est de 100 $.
15.7(6)Le bien réel visé au paragraphe (2) qui est transféré dans l’année en cours est évalué, pour l’année qui suit l’année en cours, à sa valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année qui suit l’année en cours, sauf dans les circonstances prévues par règlement.
2020, ch. 22, art. 4